Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, Audience 1re chambre contentieux general instruction, 10 février 2025, n° 2024015939
TCOM Avignon 10 février 2025
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TCOM Avignon 10 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des cotisations

    Le tribunal a constaté que la créance de la Caisse était justifiée par les pièces fournies, notamment le relevé de compte et la mise en demeure, et a jugé que la SAS ART DECO FACADE 84 devait s'acquitter de cette somme.

  • Accepté
    Obligation de produire les déclarations de salaires

    Le tribunal a jugé que la SAS ART DECO FACADE 84 n'avait pas respecté ses obligations déclaratives et a ordonné la production des déclarations sous astreinte.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité sur le fondement de l'article 700

    Le tribunal a estimé que l'équité commandait d'allouer une indemnité à la Caisse pour les frais engagés dans le cadre de la procédure.

  • Accepté
    Droit aux dépens

    Le tribunal a jugé que la SAS ART DECO FACADE 84 devait supporter les dépens, y compris ceux de greffe.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 10 févr. 2025, n° 2024015939
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Avignon
Numéro(s) : 2024015939
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°85-682 du 4 juillet 1985
  2. Décret n°99-884 du 18 octobre 1999
  3. Code de procédure civile
  4. Code du travail
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