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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 11 mars 2025, n° 2024R00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2024R00094 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
11/03/2025 ORDONNANCE DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 8 novembre 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 12 février 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
ENTRE
* Madame Laure-Anne PENCHINAT, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
Rôle n° 2024R94
* SAS EIFFAGE ROUTE GRAND SUD pris en son établissement ALPES VAUCLUSE [Adresse 1]
[Localité 1] – représenté(e) par Maître RABY Sabine -[Adresse 2]
* Monsieur [S] [F] [Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par CABINET SAUVINET – [U] en la personne de Maître [H] [U] -[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 11/03/2025 à Me RABY Sabine
La Société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, SAS au capital social de 14.039.072,00 euros, immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 398 762 211, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en son établissement ALPES VAUCLUSE sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour Avocat plaidant Me Sabine RABY, Avocat près la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, y domiciliée [Adresse 2],
A assigné le 8 novembre 2024
Monsieur [F] [S], entrepreneur individuel anciennement immatriculé au RCS de NIMES sous le numéro 317 651 073 et radié depuis le 2 septembre 2024, domicilié et demeurant [Adresse 3]
Ayant pour Avocat plaidant Me Alexia COMBE, Avocat au Barreau de Nîmes, y domiciliée [Adresse 4],
Aux fins de :
« Vu l’article 873 du Code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
CONDAMNER Monsieur [F] [S] à verser à la Société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD à titre provisionnel la somme de 32 084,08 euros au titre d’une facture impayée (d’un montant de 22 656 euros), en ce compris l’indemnité forfaitaire de recouvrement (d’un montant de 40 euros), et les pénalités de retard de paiement suivant conditions générales de ventes (d’un montant de 9 388,08 euros arrêté à la date du 30 octobre 2024, montant à parfaire),
CONDAMNER encore Monsieur [F] [S] à verser à la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD à titre provisionnel et selon la clause pénale contractuelle des conditions générales de vente, la somme de 2 265,60 euros correspondant ici à 10 % du total de la prestation commandée.
CONDAMNER Monsieur [F] [S] à payer à la Société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [F] [S] aux entiers dépens. »
En réponse Monsieur [F] [S] demande :
« Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1119 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
* SE DECLARER incompétent ;
* DIRE n’y avoir lieu à référé et inviter la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD à mieux se pourvoir
A titre subsidiaire,
* DEBOUTER la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme étant infondées ;
* LIMITER la créance de la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD à l’encontre de Monsieur [F] [S] à la somme totale de 17.479,00 € ;
* DECLARER inopposables les conditions générales de vente de la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD à Monsieur [F] [S] ;
En conséquence,
* DEBOUTER la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD de sa demande d’application desdites conditions générales de vente ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD à payer à Monsieur [F] [S] la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, à l’assignation que la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, a fait délivrer le 8 novembre 2024, et aux conclusions que les parties présentes ont développées et reprises oralement à l’audience publique des référés du mercredi 12 février 2025 à 9h30.
FAITS ET PRETENTIONS
En septembre 2021, Monsieur [F] [S] a sollicité auprès de la société EIFFAGE ROUTE l’établissement d’un devis pour la réfection du parking d’une surface d’environ 600 m 2 attenant à une boulangerie dont il loue commercialement les murs. Afin d’obtenir un devis précis, il adressait par courriel, un plan à la société EIFFAGE le 10 septembre 2021 en précisant l’objet de la commande : « la fourniture et la pose d’une couche d’enrobé noir de 5 à 6 cm d’épaisseur et la pose des bordures T2 et P1 ». Il mentionnait expressément que la fourniture des bordures serait assurée par ses soins T2 et P1.
En réponse, le 21 septembre suivant, la société EIFFAGE adressait en réponse à Monsieur [S] un devis NC 583-21 d’un montant TTC de 17.479,00 que ce dernier acceptait le 2 octobre.
A l’approche de la réalisation des travaux, la société EIFFAGE communique à Monsieur [S] un nouveau devis comportant toujours les mêmes références NC 583-21, mais plus détaillé, nouveau devis une nouvelle fois accepté par Monsieur [F] [S], le 14 mars 2022, et comportant la précision de la date de réalisation des travaux : « semaine 21 ou 22 ».
La Société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD a émis une facture n° F00651220600254 le 30 juin 2022 pour un montant de 22.656,00 euros TTC.
Monsieur [F] [S] n’a pas procédé au règlement de cette facture, en l’absence de concordance entre le montant du devis accepté et la facture finale, et sans explication sur cette différence de la part de la société EIFFAGE,
Le 13 septembre 2022, une relance n°1 a été adressée par mail à Monsieur [S]. En vain.
Le 18 octobre 2022, une mise en demeure a été adressée à Monsieur [S] à [Localité 2] et ce pli est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le 7 février 2023, une nouvelle mise en demeure a été adressée à Monsieur [S] à son adresse personnelle à [Localité 3] mais aucun règlement n’est intervenu.
Monsieur [F] [S] a procédé à la radiation de son activité le 2 septembre 2024, avec cessation totale d’activité à compter du 30 juin 2024.
La dette de Monsieur [S] étant antérieure à la cessation de son activité, la Société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD est bien fondée à attraire Monsieur [S] à titre personnel afin qu’il procède au règlement de cette facture née dans le cadre de son activité professionnelle.
C’est dans ce contexte que la Société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD engage la présente procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, à l’assignation que la Société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD a fait délivrer le 8 novembre 2024, et aux conclusions que les parties présentes ont développées et reprises oralement à l’audience publique des référés du mercredi 12 février 2025 à 9h30.
A/ INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES
L’article 873 du code de procédure civile dispose :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le litige porte sur une différence de facturation de de 5 177 euros excédant le montant du devis accepté et signé par lui d’un seul montant de 17 479 euros. L’incompétence ne peut résulter que d’une contestation sérieuse sur la somme globale. Or la Société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD reconnaît elle-même, que si des travaux complémentaires ont été réalisés, ils n’ont fait l’objet d’aucun écrit, ni même mail. Qu’en conséquence, les parties s’entendent sur le fait que le montant du devis correspond au prix réellement conclu entre les parties et que de ce fait, il ne saurait y avoir de contestation sérieuse opposable au juge des référés.
En application de l’article 1353 du Code Civil qui précise : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » le juge des référés est en droit d’apprécier si cette disposition est respectée ou non.
Attendu que le juge des référés est libre de fixer le montant de la provision à hauteur du montant qu’il détermine souverainement, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être allouée, même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse ( Cass. com., 11 mars 2014, n° 13-13304 ; Cass. 2e civ., 11 juill. 2013, n° 12-24722 ),
La Société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, comme elle le reconnaît elle-même ne peut apporter une preuve nette et précise qu’il y a eu accord de volonté sur le prix de ce surcoût qu’elle attribue à des travaux complémentaires. Qu’en conséquence, le juge des référés considère que la somme réellement due est de 17.479,00 euros TTC et qu’il n’y a aucune contestation sur la réalité de la créance pour ce quantum. Qu’il convient de condamner Monsieur [S] à son versement, la créance en principal étant certaine, liquide, exigible, et cette situation actuelle constitue pour la partie requérante un trouble manifestement illicite, vu son antériorité.
B/ SUR L’OPPOSABILITE DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE A M. [S]
Les Conditions générales de vente (CGV) permettent de clarifier les relations commerciales et limiter les éventuelles contestations sur les ventes conclues ou prestations fournies.
Les CGV permettent à un professionnel vendeur ou prestataire de service d’informer préalablement son client professionnel, des conditions principales auxquelles ils souhaitent vendre son produit ou fournir son service. Son client est alors libre d’entrer ou non en négociation, de conclure ou non.
Aucune forme n’est imposée par la loi. Les CGV peuvent être communiquées par tout moyen conforme aux usages de la profession concernée. Néanmoins, la jurisprudence juge qu’une simple information verbale ne suffit pas.
La Société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD affirme que les conditions générales sont portées sur l’ensemble des documents contractuels utiles et qu’en conséquence, Il n’est pas nécessaire qu’elles aient été paraphées et signées par M. [S], s’agissant d’un contractant professionnel.
Monsieur [S] invoque l’application de l’article 1119 du code civil qui précise ;
« Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées……»
En l’espèce, les conditions générales de vente ne sont ni paraphées, ni signées par Monsieur [S] et au surplus aucune mention au recto du devis ne rappelle que ce dernier est soumis aux conditions générales de vente mentionnées au verso
La société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD verse aux débats des conditions générales de vente sans toutefois justifier que ces dernières aient été portées à la connaissance de Monsieur [F] [S] et acceptées par lui conformément aux dispositions de l’article susvisé.
En conséquence, le juge des référés ne peut que constater qu’elles sont inapplicables et que la clause pénale ainsi que les intérêts de retard au taux contractuel ne peuvent s’appliquer. Au surplus, vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris « Considérant que les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci, qu’il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande (Cour d’appel, Paris, 14e chambre, section A, 23 Mai 2007 – n° 06/20999 ), le juge des référés n’a pas compétence pour statuer sur l’application d’une clause pénale.
Cependant sur le fondement de l’article L 441-6 du code du commerce qui mentionne : « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes due est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. »
Le versement automatique des intérêts moratoires pour retards de paiement dus aux entreprises représente une obligation légale de l’article L. 441-10 du Code de commerce en ces termes : «. Les conditions de règlement mentionnées au 1 de l’article L44-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. »
Le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d’intérêts moratoires la condamnation qu’il prononce (Cass. 3e civ. 17 juin 1998, n° 96-19230 ; Cass. soc. 21 févr. 1990, n° 88-40471),
Qu’en outre la partie requérante est bien fondée à obtenir le versement d’une provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 euros par facture impayée, prévue par les articles L. 441-6 et D.441-5 du Code de Commerce,
Qu’en conséquence, Monsieur [S] sera condamné à verser à la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD la somme de 17.479,00 euros TTC majorée des intérêts de retard au taux légal et ce à compter de 7 février 2023, date de la dernière mise en demeure adressée à son domicile et dont il ne pouvait ignorer l’existence.
C/ SUR LES DELAIS DE REGLEMENT
L’article 1343-5 du Code civil précise : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à
faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment »
Monsieur [S] nous fait état de difficultés financières, du fait de sa retraite et de ses faibles revenus justifiés par ses déclarations d’impôt et, nous demande l’échelonnement de la dette sur 24 mois, selon l’article 1343-5 du Code Civil. Cependant, au vu de l’antériorité de la dette et sur le fait qu’il était d’accord sur la somme du devis, nous n’accordons que 12 mois de délai pour l’apurement de sa dette.
Disons que la somme de 17 519.00 euros (17479 +40) majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 7 février 2023 sera réglée en 12 mensualités à payer dont la première à payer dans le mois qui suit la notification des présentes et qu’à défaut d’une seule mensualité, l’intégralité du solde du deviendra échu.
L’attitude de la partie requise, a contraint la partie requérante, à engager des frais de justice à l’encontre de celle-ci, qu’il serait inéquitable de laisser ceux-ci à sa charge, cette situation commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et de condamner Monsieur [S] à payer à La société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, la somme de 1.500,00 euros.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
Attendu qu’aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile : « Les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Attendu qu’aux termes de l’article 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile : « …/… Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé , qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »,
Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est d’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés au fond. Les renvoyons à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront. Mais d’ores et déjà, vu l’urgence et les circonstances de la cause.
Vu les dispositions des articles L 514 et 514-1, 695, 700 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles L 441-1, 441-6, 441-10 et D 441-5 du Code de Commerce, Vu les dispositions des articles L 1103, 1119, 1343-5 et 1353, du Code Civil,
Vu les Jurisprudences constantes,
Vu les éléments énoncés ci-dessus,
Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
RECEVONS la Société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD en ses demandes, fins et écritures
DECLARONS compétent le Tribunal de commerce de Nîmes y compris en la forme des référés.
CONDAMNONS Monsieur [S] à payer à la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD à titre de provision la somme de 17 519.00 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 7 février 2023 en 12 mensualités à régler dont le premier versement aura lieu dans le mois qui suit la notification des présentes et qu’à défaut d’une seule mensualité, l’intégralité du solde du deviendra échu.
CONDAMNONS Monsieur [S] à payer à la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD au titre de l’article 700 la somme de 1500.00 euros.
RAPPELONS le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision
REJETONS toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
CONDAMNONS Monsieur [S] aux dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Code de Procédure Civile.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Madame PENCHINAT Laure-Anne, Greffier.
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