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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 11 juil. 2025, n° 2025028211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025028211 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Philippe ZAGURY Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
Copie à Me [D] [I], mandataire ad hoc
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 11/07/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025028211 20/06/2025
ENTRE :
1) M. [H] [O], demeurant [Adresse 1]
2) Mme [F] [O], demeurant [Adresse 2]
Parties demanderesses : comparant par Me Philippe ZAGURY Avocat (C0790)
ET :
1) SARL LE GROUPE SIRKA, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 523094092
2) M. [A] [O], demeurant [Adresse 4]
3) M. [C] [O], demeurant [Adresse 5]
Parties défenderesses : non comparantes
Pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d’instance à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. [H] [O] et Mme [F] [O] nous demandent de :
Vu les articles L. 223-27 et R. 223-20 du Code de commerce
Désigner tel mandataire ad hoc qu’il lui plaira avec la mission suivante :
* Se faire remettre par Monsieur [A] [O] pris en sa qualité de gérant de la société LE GROUPE SIRKA tout document jugé utile par le mandataire, et notamment:
* les comptes et grands livres des quatre derniers exercices (clos les 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023);
* la copie des procès-verbaux de toutes les assemblées générales des quatre derniers exercices ;
* les relevés bancaires de la société LE GROUPE SIRKA des 36 derniers mois ;
* la liste et l’organigramme de tous les salariés de la société LE GROUPE SIRKA;
* les bulletins de paie du dernier mois de tous les salariés de la société LE GROUPE SIRKA ;
* Convoquer une assemblée générale mixte à [Localité 1] à toute autre date fixée après consultation de Monsieur [H] [O] et Madame [F] [O] appelée à statuer sur l’ordre du jour suivant :
* Approbation des comptes 2020, 2021, 2022 et 2023,
* Révocation du gérant actuel pour juste motif, et
* Nomination d’un nouveau gérant.
Dire que le mandataire désigné pourra se faire remettre tout document concernant l’activité de la société sur simple demande adressée à l’expert-comptable de la société LE GROUPE SIRKA et aux banques hébergeant des comptes bancaires ouverts au nom de la société LE GROUPE SIRKA ;
Fixer la provision à valoir sur les honoraires du mandataire désigné et dire que tous les honoraires de ce dernier seront à la charge de la société LE GROUPE SIRKA ;
Dire que le présent jugement est exécutoire immédiatement et de plein droit conformément à l’article 481-1, alinéa 6, du Code de procédure civile ;
Condamner la société LE GROUPE SIRKA et Monsieur [A] [O] à payer, chacun, 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à chacun de Monsieur [H] [O] et Madame [F] [O], ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
A l’audience du 20 juin 2025 :
Le conseil de M. [H] [O] et de Mme [F] [O] se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
La SARL LE GROUPE SIRKA, M. [A] [O] et M. [C] [O] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter à l’audience.
Après avoir entendu le conseil de M. [H] [O] et de Mme [F] [O] en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 11 juillet 2025 à 16h.
Sur ce
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que M. [H] [O] et Mme [F] [O] nous ont régulièrement saisi de leur demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Monsieur [H] [O] et Madame [F] [O] sont associés de la SARL LE GROUPE SIRKA, qui a pour activité selon son Kbis la « prise de participation dans des sociétés commerciales de bar restaurant établissement » et dont le gérant est Monsieur [A] [O]. Son activité consiste notamment en la détention de la SAS MELODIE qui exploite une discothèque à [Localité 2] et dont le gérant est également Monsieur [A] [O] ; selon Monsieur [H] [O] et Madame [F] [O], il s’agirait de sa seule activité.
L’article L223-27 du code de commerce dispose que :
« Tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour.»,
L’article 20 des statuts modifiés par l’assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2015 de LE GROUPE SIRKA stipule, conformément à cet article :
« La réunion d’une assemblée est obligatoire pour statuer sur l’approbation annuelle des comptes ou sur demande d’un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le quart des associés, le quart de part sociales.
Les associés sont convoqués aux assemblées par la gérance, ou à défaut, par le commissaire aux comptes, s’il en existe un, ou encore à défaut, par un mandataire désigné en justice à la demande de tour associé. Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le quart des associés, le quart de part sociales, peuvent demander la réunion d’une assemblée. ».
Nous relevons que :
* Les statuts de LE GROUPE SIRKA modifiés par l’assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2015 indiquent que Monsieur [H] [O] et Madame [F] [O] détiennent respectivement 40% et 30% du capital.
* Monsieur [H] [O] et Madame [F] [O] exposent ne pas avoir été convoqués aux assemblées générales des associés de LE GROUPE SIRKA des 30 juin 2021 et 30 juin 2022, dont les procès-verbaux ont été déposés au greffe, ce dont il pourrait résulter que les comptes 2020 et 2021 n’ont pas été régulièrement approuvés,
* Rien n’établit la convocation des associés aux assemblées générales de LE GROUPE SIRKA de 2023 et 2024, ni la tenue de ces assemblées et les comptes 2022 et 2023 n’ont vraisemblablement pas été approuvés, ce qui porte atteinte à l’intérêt social de LE GROUPE SIRKA.
Nous retenons que Monsieur [H] [O] et Madame [F] [O] ont mis en demeure Monsieur [A] [O], par courriers des 11 juillet, 26 juillet et 22 octobre 2024, de convoquer une d’assemblée générale des associés de LE GROUPE SIRKA avec pour ordre du jour l’approbation des comptes 2020, 2021, 2022 et 2023, la révocation du gérant et la nomination d’un nouveau gérant.
Nous constatons que, compte-tenu des parts de LE GROUPE SIRKA qu’ils détiennent, Monsieur [H] [O] et Madame [F] [O] sont fondés à demander, en application de l’article L223-27 du code de commerce et des statuts de LE GROUPE SIRKA :
* la convocation d’une assemblée générale et, en l’absence de convocation par le gérant malgré plusieurs mises en demeure la nomination d’un mandataire ad hoc aux fins de convoquer cette assemblée, au cours de laquelle Monsieur [A] [O], gérant de LE GROUPE SIRKA, pourra justifier de sa gestion,
* la remise par Monsieur [A] [O] au mandataire ad hoc de tout document que ce dernier jugera utile à sa mission, notamment les comptes, grands livres et la copie des procès-verbaux de toutes les assemblées générales des derniers exercices,
* la remise par l’expert-comptable de LE GROUPE SIRKA et/ou par les banques hébergeant des comptes bancaires ouverts au nom de LE GROUPE SIRKA au mandataire ad hoc à sa demande de tout document concernant l’activité de LE GROUPE SIRKA qu’il jugera utile à sa mission.
En conséquence, nous ferons droit à la demande de Monsieur [H] [O] et Madame [F] [O], en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du CPC
Monsieur [H] [O] et Madame [F] [O] ayant dû, pour faire reconnaître leurs droits, exposer des frais non compris dans les dépens, nous condamnerons LE GROUPE
SIRKA et Monsieur [A] [O] à payer, chacun, 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Monsieur [H] [O] et Madame [F] [O] ensemble, déboutant pour le surplus de la demande.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance de réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article L223-27 du code de commerce
Nommons la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [D] [I] [Adresse 6], Tél : [XXXXXXXX01]
en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de :
* Se faire remettre par Monsieur [A] [O] pris en sa qualité de gérant de la SARL LE GROUPE SIRKA tout document qu’il juger utile à sa mission, notamment :
* les comptes et grands livres des quatre derniers exercices (clos les 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023);
* la copie des procès-verbaux de toutes les assemblées générales des quatre derniers exercices ;
* Convoquer une assemblée générale de la SARL LE GROUPE SIRKA à [Localité 1] à une date fixée après consultation de Monsieur [H] [O] et Madame [F] [O] appelée à statuer sur l’ordre du jour suivant :
* Approbation des comptes 2020, 2021, 2022 et 2023,
* Révocation du gérant actuel,
* Nomination d’un nouveau gérant.
Autorisons le mandataire ad hoc à se faire remettre par l’expert-comptable de la SARL LE GROUPE SIRKA et/ou par les banques hébergeant des comptes bancaires ouverts au nom de la SARL LE GROUPE SIRKA tout document concernant l’activité de la SARL LE GROUPE SIRKA qu’il jugera utile à sa mission.
Disons que le mandataire pourra se faire assister par toute personne de son choix.
Disons qu’une provision de 3.000 euros sera préalablement versée par M. [H] [O] et Mme [F] [O] au mandataire ad hoc, à valoir sur ses honoraires.
Disons que la rémunération du mandataire ad hoc sera supportée par la SARL LE GROUPE SIRKA, y compris la provision avancée par M. [H] [O] et Mme [F] [O], qui leur sera remboursée par la SARL LE GROUPE SIRKA,
Disons qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement du mandataire par ordonnance rendue sur simple requête.
Disons qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé des mandats ad hoc et des administrateurs provisoires.
Condamnons la SARL LE GROUPE SIRKA et Monsieur [A] [O] à payer, chacun, 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [H] [O] et Madame [F] [O] ensemble, déboutons pour le surplus de la demande.
Condamnons en outre la SARL LE GROUPE SIRKA aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 88,41 € TTC dont 14,52 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, Présidente, et Mme Léa Novais, Greffier.
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