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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 19 juin 2025, n° 2025002150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025002150 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 juin 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en audience publique le 15/04/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Philippe FREY, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
En présence de Madame Magali DUHARCOURT, substitut du Procureur de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 20/03/2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
SAS SERVICES NETWORK
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] : 843 055 732
Ont été désignés : Juge-commissaire : [Y] [N] Liquidateur judiciaire : SELARL [D] [W] prise en la personne de Me [D] [W]
FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 21/01/2025, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a exposé qu’il ressort de la procédure collective :
Que par un jugement du 20 mars 2023, le Tribunal de Commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Services Network immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 843 055 732; son siège social était fixé au [Adresse 3] ; son gérant était [S] [G], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] (Tunisie), avec pour adresse déclarée [Adresse 4] ; cette société exploitait depuis sa création, le 8 octobre 2018, une activité d’installation réseaux Télécom, tous travaux de bâtiment, second oeuvre neuf et rénovation, plâtrerie, faux plafond, peinture, carrelage, électricité et gros oeuvre, maçonnerie ;
Que le passif produit par la SELARL [D] [W], liquidateur judiciaire, s’élevait à la somme de 539 177 euros à la date du rapport en sanction du 20 février 2024 dont 532 831 euros de passif privilégié, principalement fiscal, pour des actifs recouvrés quasi nuls ;
Qu’il ressort des éléments recueillis à l’occasion de la procédure collective et du rapport de sanction du liquidateur judiciaire, que [S] [G] :
a fait disparaître des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5 6° du Code de commerce)
En effet, les comptes sociaux de l’exercice 2022 de la SAS Services Network n’ont pas été communiqués au liquidateur judiciaire et n’ont pas non plus fait l’objet d’un dépôt au greffe, tandis que la société a été placée en liquidation judiciaire le 20 mars 2023 ; par suite, [S] [G] n’a pas respecté ses obligations légales.
s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et a fait obstacle à son bon déroulement (article L653-5 5° du Code de commerce);
[S] [G] a été défaillant devant le mandataire liquidateur. Alors qu’il était convoqué par lettre recommandée en date du 20 mars 2023 dont il a accusé réception, doublée d’une lettre simple et d’un courriel, il ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé par le liquidateur judiciaire le 29 mars 2023. Il ne lui a communiqué aucun des éléments demandés, pas même la liste des créanciers, ce qui a empêché de les aviser de l’ouverture de la procédure. Le liquidateur judiciaire n’est jamais Parvenu à le joindre.
Il n’a pas davantage répondu aux demandes du commissaire de justice, qui a dû établir un PV de carence.
En refusant de coopérer avec les organes de la procédure, [S] [G] a entravé le bon déroulement de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SAS Services Network.
a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L653-4 5°);
En sa qualité de gérant de la SAS Services Network, [S] [G] a méconnu de nombreuses obligations en matière sociale et fiscale qui ont conduit à une augmentation frauduleuse du passif de la personne morale.
En effet, la déclaration de créance de l’URSSAF en date du 17 octobre 2023 montre que les premiers impayés sociaux remontent à l’année 2019. Dans un PV qu’elle a établi pour du travail dissimulé, l’URSSAF a évalué le montant des cotisations éludées à la somme de 448 499 euros, à laquelle s’ajoute une majoration de 163 521 euros.
En outre, la déclaration de créance de la DGFIP Haute-Garonne en date du 10 mai 2023 révèle que la société a cumulé les impayés fiscaux depuis l’année 2019 avec
* Un impôt sur les sociétés impayé de 19 591 euros pour la période d’imposition du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020
* Un impôt sur les sociétés impayé de 72 726 euros dont 20 779 euros de pénalités pour la période d’imposition du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020
* Une taxe sur la valeur ajoutée impayée de 243 445 euros pour la période d’imposition du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2021
Par suite, les agissements de [S] [G] en sa qualité de gérant ont conduit à une augmentation frauduleuse du passif de la société.
A titre d’élément de contexte, il sera observé que, de manière surprenante, deux salariés ont été recrutés en CDI les 31 août et 2 novembre 2022 alors que la situation de l’entreprise SAS Services Network n’était guère florissante ; que tous deux ont rapidement vu leur contrat de travail suspendu pour accident du travail, ce qui leur a ouvert des droits à prestation, avant de faire l’objet d’un licenciement économique dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Le débiteur a commis des manquements graves et délibérés qui justifient qu’une sanction personnelle soit prononcée à son encontre ; que cette sanction doit être motivée, proportionnée aux manquements reprochés à la personne poursuivie et adaptée à sa personnalité.
[S] [G] était également le président d’une SASU EURO PRO SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 4] le 16/04/2014 sous le numéro 801 645 383 radiée d’office pour cessation d’activité le 15/11/20 19 ; cette société exerçait une activité de travaux de bâtiment, second oeuvre et rénovation.
Il était en outre président d’une SASU SOCIETE SERVICE AUTO, immatriculée au RCS de [Localité 4] le 16/07/2024 sous le numéro 847 591 153, radiée d’office pour cessation d’activité le 16/07/2024 ; cette société, au capital de 100 euros seulement, exerçait une activité de petite réparation, achat et vente de véhicules d’occasion alors que la liquidation judiciaire de la SAS Services Network était en cours.
[S] [G] a, le 30/11/2023, immatriculé la SASU NEW CONCEPT 31, société dont l’objet social est quasiment identique à celui de la société en liquidation judiciaire ; qu’il est important de protéger l’économie contre une éventuelle nouvelle défaillance du débiteur.
En l’espèce, que les agissements de [S] [G] ont laissé une créance fiscale ainsi qu’une créance sociale importantes élevées impayées ; qu’il est important de permettre à l’administration fiscale et à l’URSSAF de reprendre les poursuites une fois la liquidation judiciaire clôturée.
Le Procureur de la République, en conséquence, a présenté ses réquisitions aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles L. 653-3 à L. 653-8 du code de commerce, prononcer à l’encontre de M. [S] [G] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 4 années.
Le Président du tribunal de commerce de Toulouse a fait convoquer par ordonnance en date du 14/02/2025 Monsieur [S] [G] pour l’informer des faits retenus à son encontre et pour recevoir ses explications en vue de statuer sur la requête du Procureur de la République.
Lors de l’audience du 15/04/2025, M. [S] [G] a comparu.
Le Procureur de la République a repris les termes de sa requête et a confirmé sa demande de voir M. [S] [G] condamné à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 4 années.
La SELARL [D] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SERVICES NETWORKS, a confirmé les faits relevés par le ministère public à l’encontre de M. [S] [G] et a indiqué un passif déclaré à hauteur de 539 177 euros.
Il s’est prononcé en faveur du prononcé d’une mesure de faillite personnelle à l’encontre de M. [S] [G]
Monsieur [S] [G] a déclaré reconnaître des erreurs reprochées mais avoir respecté la procédure.
Le juge-commissaire a donné dans son rapport écrit en date du 20/02/2025 un avis favorable à la mesure personnelle sollicitée par le ministère public.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République et le rapport sanction du liquidateur, Vu les pièces de la procédure collective, Vu le rapport du juge-commissaire,
Le ministère public a relevé trois griefs à l’encontre de Monsieur [S] [G] motivant sa demande de faillite personnelle :
a fait disparaître des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5 6° du Code de commerce)
Monsieur [S] [G] n’a fourni au liquidateur aucun élément comptable pour l’année 2022 et n’est pas en mesure de justifier que la comptabilité 2022 aurait été tenue.
Cela sera reproché à Monsieur [S] [G].
* s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et a fait obstacle à son bon déroulement (article L653-5 5° du Code de commerce);
Monsieur [S] [G] a effectué lui-même la demande de liquidation judiciaire de la SAS SERVICES NETWORK.
Bien que dûment informé du jugement prononçant la liquidation judiciaire et des coordonnées du liquidateur judiciaire, Monsieur [G] ne s’est jamais rapproché de celui-ci, n’a jamais répondu à ses convocations et ne lui a donc pas remis les documents réclamés pour mener à bien sa mission.
Le tribunal relèvera toutefois qu’un inventaire a été réalisé par le chargé d’inventaire le 24/03/2023 et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir répondu au commissaire de justice.
L’absence volontaire de coopération avec le liquidateur sera reprochée à Monsieur [S] [G].
a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L653-4 5°);
Les éléments du dossier et notamment les déclarations de créances démontrent que la société avait des dettes auprès des services sociaux et fiscaux depuis 2019 et notamment une dette pour travail dissimulé estimé à plus de 600 K€ et une dette au titre de l’impôt sur les sociétés non payée sur la période 2019 et 2020.
Monsieur [S] [G] a ainsi augmenté frauduleusement le passif de la SAS SERVICES NETWORK, cela lui sera reproché.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment les infractions commises par Monsieur [S] [G] au titre des articles L.653-4 5°, L. 653-5 5° et L. 653-5 6° du code de commerce, il y aura lieu de prononcer la faillite personnelle pour une durée de 4 ans à l’encontre de Monsieur [S] [G].
Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l’article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l’article R. 128-2 du code de commerce.
En raison du comportement de et des carences affichées au niveau de la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l’article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l’exécution provisoire.
Monsieur [S] [G] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi,
Après en avoir délibéré,
Sur réquisitions du Procureur de la République,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le ministère public entendu.
Prononce la faillite personnelle pour une durée de 4 ans de Monsieur [S] [G] né le [Date naissance 2] à [Localité 3] (Tunisie) domicilié [Adresse 5] ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l’article R. 653-3 du code de commerce ;
Dit que la mesure d’interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l’article R. 128-2 du code de commerce ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [S] [G] aux dépens.
Le Greffier
Le Président.
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