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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 24 mars 2025, n° 2024075009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024075009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 24/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024075009
ENTRE :
SAS BUSINESS FIL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre n° B 401 546 957
Partie demanderesse : assistée de Me François CONUS, Avocat (D0938) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson – Me Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09). ET :
SARL LGM IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Montpellier n° B 823 536 701 Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SAS BUSINESS FIL fournit des informations juridiques aux entreprises par le biais d’une assistance téléphonique.
La SARL LGM IMMOBILER (ci-après LGM) anime un réseau d’agences immobilières.
Le 16 mai 2022, BUSINESS FIL et LGM IMMOBILIER ont conclu un contrat de prestation de services visant à fournir un service d’informations juridiques par téléphone aux agents commerciaux de LGM IMMOBILIER.
Le contrat prévoit un forfait annuel pour un pack de 400 questions, avec un règlement trimestriel. Il est conclu pour une durée initiale d’un an, et se renouvelle par tacite reconduction, sauf résiliation avec un préavis de trois mois.
LGM IMMOBILIER a cessé de payer ses factures à compter de l’échéance de juin 2023, accumulant une dette de 6 850 euros TTC.
Malgré plusieurs relances et une mise en demeure envoyée par lettre recommandée en date du 30 avril 2024, LGM IMMOBILIER n’a pas régularisé sa situation.
Procédure
Par acte du 17/10/2024, signifié par dépôt de l’acte à l’étude, la SAS BUSINESS FIL assigne la SARL LGM IMMOBILIER devant le tribunal de céans.
Par cet acte la société BUSINESS FIL demande au tribunal, de :
Condamner la société LGM IMMOBILIER des chefs suivants : Arriéré de facture à actualiser au jour du jugement à intervenir : 6850 euros Indemnité forfaitaire de recouvrement : 160 euros Intérêts selon le taux contractuellement défini comme suit : « trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de l’échéance ».
Ainsi qu’en tout état de cause
Condamner la société LGM IMMOBILIER au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la société LGM IMMOBILIER aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître François Conus avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
LGM IMMOBILIER n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande.
A l’audience en date du 28/02/2025 après avoir entendu la société BUSINESS FIL en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 mars 2025 .
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
BUSINESS FIL a poursuivi l’exécution de ses prestations malgré l’absence de paiement de la part de LGM IMMOBILIER. Elle réclame désormais le règlement de ses factures en application du contrat conclu le 16 octobre 2022.
Sur ce, le tribunal,
LGM IMMOBILER n’a comparu à aucune des audiences et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande ou formuler la moindre prétention.
L’assignation a été régulièrement signifiée selon la procédure visée à l’article 656 du code de procédure civile.
La défenderesse a son siège à [Localité 3] dans le département de l’Hérault, toutefois le contrat de services du 16 mai 2022, comporte dans son article 15, une clause attributive de compétence exclusive aux tribunaux de [Localité 4] en cas de contestation.
La demande concerne le règlement d’une prestation entre deux sociétés commerciales. Le tribunal des affaires économiques de Paris est compétent,
Enfin, BUSINESS FIL justifie de son intérêt et de sa qualité à agir. L’objet de sa demande est licite ;
Le tribunal constatera que la procédure a été régulièrement engagée et que l’action doit dès lors, être déclarée recevable.
Sur le bien fondé
Le tribunal rappelle que faute pour la partie défenderesse d’avoir été présente ou représentée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le tribunal rendra sa décision au vu des seuls éléments dont il dispose, en application de l’article 469 CPC.
A l’appui de sa demande BUSINESS FIL produit :
Le contrat de services signé le 16 mai 2022,
4 factures émises d’un montant de 1 712,50 euros TTC chacune, datées du 6/6/2023, du 6/9/2023, du 5/12/2023, et du 8/4/2024, pour un montant total de 6 850 euros TTC,
La lettre de mise en demeure présentée en recommandée le 30 avril 2024 à LGM IMMOBILIER ;
Ainsi qu’un tableau statistique interne, qu’il n’y a pas lieu à priori de mettre en cause, montrant le nombre et la nature des appels reçus de la part de LGM IMMOBILIER dans le cadre de son contrat jusqu’en février 2024.
Le tribunal dira en conséquence la créance certaine, liquide et exigible, et condamnera LGM IMMOBILIER à payer à BUSINESS FIL la somme de 6 850 euros TTC au titre des quatre factures restées impayées.
Cette somme sera assortie d’une pénalité de retard au taux contractuel, fixé à trois fois le taux d’intérêt légal, appliquée à partir du lendemain de la date d’échéance de chacune des quatre factures, soit à compter du 7 juillet 2023, 6 octobre 2023, 6 janvier 2024 et 9 mai 2024.
Il condamnera également LGM IMMOBILIER à payer l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée, visée à l’article L. 441-10, alinéa 2, du Code de commerce, soit un total de 160 euros.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Pour faire reconnaître ses droits, BUSINESS FIL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamner LGM IMMOBILIER à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens, seront mis à la charge de la société SARL LGM IMMOBILIER, avec distraction au profit de Maitre François Conus en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne la SARL LGM IMMOBILIER à payer à la SAS BUSINESS FIL la somme de 6 850 euros TTC, correspondant à quatre factures de 1 712,50 euros TTC chacune, assortie de pénalités de retard égale à trois le taux d’intérêt légal, à compter du jour suivant leur date d’échéance respective : le 7 juillet 2023, le 6 octobre 2023, le 6 janvier 2024 et le 9 mai 2024 ;
Condamne la SARL LGM IMMOBILIER à payer à la SAS BUSINESS FIL la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamne la SARL LGM IMMOBILIER à payer à la SAS BUSINESS FIL la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Condamne la SARL LGM IMMOBILIER aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître François Conus, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28/02/2025, en audience publique, devant M. Hervé Dehé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Adam, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré le 07/03/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président
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