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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 22 avr. 2026, n° 2025R00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025R00311 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
ORDONNANCE DU 22/04/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R311
Demandeur (s) : [Adresse 1] PV 1 SAS [Adresse 2]
Représentant (s) : CABINET LAMBALLAIS & ASSOCIES – ME JARRE RENATA substituée par Me [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier E]
Défendeur (s) : S.A. [1] [Adresse 3] [Localité 1]
Représentant (s) : Maître [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier S] substituée par Me [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier D] -
COMPARANT
Président : Monsieur [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier Z]reffier : Maître [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier Q]
Débats à l’audience du 11/03/2026
OBJET du PROCES
La société [Adresse 4], dont le siège social est [Adresse 5], est une société spécialisée en production d’électricité photovoltaïque.
Elle a entrepris en 2011 la construction de serres agricoles couplées avec la plus grande centrale solaire photovoltaïque d’Europe sur un terrain Lieu-dit [Adresse 6] à [Localité 2].
Cette centrale est composée sur 11 hectares de :
* 13 serres agricoles en structure métallique
* sur les toitures desquelles ont été intégrées, 56 816 panneaux photovoltaïque dont 55 224 panneaux actifs côté Sud pour une puissance équivalant à 10 491,56 kWc.
Les ouvrages ont été exécutés et les clés ont été remises au maître de l’ouvrage le 11 février 2013 avec réserves.
Sont intervenues à l’acte de construire :
* la société [2], contractant général charge de la conception, de la fourniture et de la supervision de la construction de la Centrale, assurée auprès de la compagnie [3] (police n° 0461132920);
* la société [4], sous-traitant de la société [2], assurée auprès de la compagnie [3] ;
* la société [5], sous-traitant de la société [4], assurée auprès de la compagnie [3] (police n° 5262445704);
* la société [6], contrôleur technique, assurée auprès de la compagnie [3] (police n° 37503519274987);
* la société [7], géotechnicien ;
* la société [8], sous-traitant de la société [4], pour le lot structure métallique ;
* la société [9], sous-traitant de la société [4], pour le lot structure métallique des serres 6, 8 et 10 ;
* la société [10], sous-traitant de la société [4], pour le lot structure métallique des serres 11, 12 et 13 ;
* la société [11], sous-traitant de la société [4], pour le lot structure métallique de la serre 5 ;
* la société [12], sous-traitant de la société [4], pour le lot fondations, et assurée auprès des compagnie [13] (Assureur [14]) et [15] (assureur [16]) ;
Le 17 octobre 2013, la société [Adresse 4] a souscrit à ce titre une police dommageouvrage (Delta Chantier n° C06358P 7657 000) auprès de la société [17] (anciennement [18]) couvrant l’ensemble des serres dont les panneaux photovoltaïques formant couverture pour un montant de prime de 619 012,29 €,
Se plaignant de multiples désordres et non conformités, la société [Adresse 4] a, par acte extrajudiciaire en date du 27 février 2017, assigné en référé expertise par devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SALON de PROVENCE les sociétés [2], [4], [5], afin de voir désigner un expert judiciaire avec notamment pour mission de déterminer les désordres et non conformités affectant les serres et les panneaux photovoltaïques.
Par ordonnance de référé en date du 17 mai 2017, Monsieur [A] a été désigné en qualité d’Expert Judiciaire.
Le 8 mars 2021, Monsieur [A] a déposé son rapport en l’état.
Parallèlement, la société [Adresse 7] a déclaré deux sinistres à la société [17], le 15 juin 2017 (désordres objet de l’expertise confiée à Monsieur [A]) et le 22 juillet 2022 au titre desquels, par courrier en date du 6 octobre 2022, la société [17] a notifié à la société [Adresse 4] une position de non-garantie.
La société [17] a, par actes d’huissiers du 17 janvier 2023, assigné les constructeurs, sous-traitants et leurs assureurs devant le Tribunal Judicaire d’AIX en PROVENCE
La société [Adresse 4] a, dans le même temps, par actes d’huissier délivrés le 6 février 2023, assigné la société [17] devant le Tribunal de Commerce de SALON de PROVENCE en indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 4 avril 2024, le Tribunal de Commerce de SALON de PROVENCE a constaté la connexité de ces deux instances au visa de l’article 101 du code de Procédure Civile et renvoyé les parties devant le Tribunal Judiciaire d’AIX en PROVENCE.
La société [Adresse 4] a interjeté appel de cette décision devant la Cour d’Appel d’AIX en PROVENCE. Cette instance est en cours,
Sur la base de nombreux rapports d’expertise et en raison de l’évolution particulièrement inquiétante et anormale des déformations des structures métalliques avec menace d’effondrement et entrainant une dégradation accélérée des panneaux menaçant incendie, le 1 er février 2023, la société [19] a adressé à la société [1] SA un courrier aux termes duquel elle l’a informée qu’elle renouvelait sa déclaration de sinistre au regard de l’aggravation des désordres et l’a invitée à diligenter une expertise.
La société [1] SA n’a pas répondu dans le délai de 60 jours de l’article L.242-1 du Code des Assurances.
La société [Adresse 1] [20] sollicite la condamnation, telle que prévue par une loi d’ordre public, dans le cas du non-traitement d’une déclaration de sinistre, de son assureur Dommages – ouvrage, la société [17], à une provision quant au remboursement et préfinancement des travaux de reprise d’un risque d’effondrement (sous dimensionnement avéré des structures par experts et bureau d’études structure) et d’incendie des panneaux photovoltaïques (confirmé par expert et [21]) de la centrale photovoltaïque.
Eu égard à la carence de l’assureur dommages ouvrage, la société [17], mais également de la dangerosité des installations, la société [Adresse 4] a dû préfinancer aux lieux et place de la société [17], non seulement les investigations, avec plus de 10 rapports d’expertises tous concordants mais encore les mesures de reprises.
C’est dans ces circonstances que par actes d’huissier du 18 septembre 2024, la société [Adresse 4] a assigné la société [1] SA devant le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS statuant en référé.
Par ordonnance en date du 19 mars 2025, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de PARIS s’est déclaré incompétent pour connaître du présent litige et à renvoyer l’affaire au Président du Tribunal de commerce de SALON de PROVENCE statuant en référé et transmettait à la juridiction de céans le dossier de l’affaire.
DEMANDES des PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Juge des référés rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit :
La société [Adresse 1] [22] SAS [23] :
Vu l’article 81, alinéa 2, du Code de Procédure Civile, Vu l’article L.242-1 du Code des Assurances, Vu l’annexe II de l’article A.243-1 du Code des Assurances, Vu la déclaration de sinistre du 1 er janvier 2023, reçue le 3 février 2023 par la société [17], Vu la notification et la mise en demeure du 29 mars 2024, Vu la nouvelle mise en demeure du 01 aout 2024, Vu les rapports BERGE en date du 20 octobre 2020 et 09 juin 2024 ; Vu les rapports [G] en date de mars 2022 et aout 2023 ; Vu les études [24], [E] ; Vu le rapport de [Localité 3]
Vu les études du [25], Vu les devis de réfection de la Société [26], Vu les factures produites, Vu les pièces versées au dossier,
SE DECLARER COMPETENT et REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la société [1] SA, constitutive par ailleurs d’une contradiction procédurale (estoppel).
CONSTATER que la société [1] n’a pas répondu à la déclaration de sinistre du 1 er février 2023 dans le délai légal de 60 jours
DECLARER /juger que la garantie dommages-ouvrage est acquise à titre de sanction,
ECARTER comme inopérants et non sérieux l’ensemble des moyens de la société [1] SA notamment relatifs aux sinistres antérieurs, à la situation financière de la société [Adresse 1] [20], que la déclaration ne vaudrait pas déclaration ou ne répondait pas au formalisme.
En conséquence
A titre principal :
CONDAMNER la société [1] SA à payer à la société [Adresse 1] [20], la somme provisionnelle de 11 360 250 € avec intérêts au taux majoré à compter du 25 mars 2024, correspondant à l’ensemble des travaux de reprise effectués ou en cours, suivant devis [27] après études ARMORIQUE et [28].
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société [17] à payer à la société [Adresse 4], les sommes provisionnelles de 4 500 000 € avec intérêts au taux majoré à compter du 25 mars 2024, sommes correspondant au sinistre déclaré et à la police dommage ouvrage souscrite, aux travaux d’ores et déjà réalisés et à rembourser (préventif pour 2 006 267 €) (alerte rouge, phase 1 pout 1 204 015 €) et pour partie ceux à réaliser (phase 2 = 1 506 006 € HT et phase 3 à venir 7 759 538 € HT) suivant devis [27] après études ARMORIQUE et [28].
A titre très infiniment subsidiaire :
Vu l’article 873-1 du Code de Procédure Civile
RENVOYER l’affaire devant le Tribunal de Commerce de SALON de PROVENCE
En tout état de cause :
CONDAMNER la société [1] SA à payer à la société [Adresse 1] [20], la somme de 55 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile comprenant pour mémoire partie des frais d’expertises que la société [Adresse 4] a dû réaliser du fait des carences de la société [1] SA (plus de 200 000 € ayant été payés) outre entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP LAMBALLAIS et ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
La société [1] SA [23] :
Vu les pièces versées au dossier
A titre principal
DECLARER irrecevable la demande de provision de la société [Adresse 4] du fait de la compétence exclusive du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d’AIX en PROVENCE,
SE DECLARER incompétent au profit du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d’AIX en PROVENCE,
RENVOYER l’affaire et les parties devant le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d’AIX en PROVENCE,
A titre subsidiaire DEBOUTER la société [19] de sa demande de provision
A titre très subsidiaire
ORDONNER une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés avec la mission suivante :
* se rendre sur les lieux, entendre les parties et prendre connaissance de tous documents utiles à son information
* décrire les désordres qui ont été déclarés à la [1] SA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, par la société [Adresse 1] [20]
* d’une part, par courrier en date du 15 juin 20217 et qui ont fait l’objet des opérations d’expertise confiées à Monsieur [A] selon l’ordonnance précitée du juge des référés du Tribunal de Commerce de SALON de PROVENCE en date du 17 mai 2017
* d’autre part, par courrier en date du 22 juillet 2022
* à supposer qu’ils soient différents deux visés dans ces deux déclarations susvisées, décrire les désordres mentionnés dans le courrier en date du 1 er février 2023 adressé par le conseil de la société [Adresse 1] [20] à la société [17]
* dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* déterminer la ou les causes techniques des désordres (vice de conception, défaut de surveillance, faute d’exécution, manquements aux règles de l’art, Qualité des matériaux utilisés, insuffisance d’entretien ou autre cause ) et dans quelle proportion sont imputables à chacune de ces causes
* s’il le juge utile recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité différente de la sienne, à charge pour lui de joindre cet avis à son rapport et de répondre à tous les dires des parties
* décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres en en précisant la durée et le coût
* dire si les travaux d’une part de réfection complète des 13 serres et d’autre part de démontage et reconstructions des 13 serres à l’identique sont strictement nécessaires pour remédier aux dommages déclarés par la société [Adresse 4] les 17 mai 2017 et 22 juillet 2022 et rappelés dans la lettre de son conseil en date du 1 er février 2023
* donner au Tribunal tous éléments nécessaires pour se prononcer sur les responsabilités des parties,
* établir des pré-conclusions avant de déposer son rapport définitif après avoir répondu aux dires des parties
A titre infiniment subsidiaire
RAMENER à de plus justes proportions la provision qui pourrait être allouée à la société [19],
DONNER acte à la société [1] SA qu’en cas de condamnation, elle se réserve expressément le droit de demander au premier président de la Cour d’Appel l’arrêt ou, à défaut, l’aménagement de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance qui sera rendue.
En tout état de cause
CONDAMNER la société [Adresse 1] [20] à payer à la société [1] SA la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société [Adresse 1] [20] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maitre Luvcien LACROIX, Avocat au barreau de Nice.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article 872 du Code de Procédure Civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend »
Que l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.»
Que l’article 145 du Code de Procédure Civile indique : «S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée »
Attendu que la société [Adresse 1] [20] demande de condamner la société [17] à payer, la somme provisionnelle de 11 360 250 € avec intérêts au taux majoré à compter du 25 mars 2024, correspondant à l’ensemble des travaux de reprise effectués ou en cours.
Que la société [1] SA prétend relever plusieurs contestations sérieuses à savoir :
1. le caractère irréversible d’une condamnation de la société [1] SA à verser à la société [Adresse 1] [22] une provision de 11 360 250 € ;
* le courrier en date du 1 er février 2023 ne vaut pas déclaration de sinistre au sens de l’article L.242-1 du Code des Assurances et de l’Annexe II de l’article A 243-1 du Code des Assurances ;
* le courrier en date du 1 er février 2023 du Conseil de la société [Adresse 4] ne répond pas au formalisme d’une déclaration de sinistre tel que prévu aux clauses types de l’Annexe II de l’article A.243-1 du Code des Assurances ;
* à supposer que le courrier en date du 1 er février 2023 soit interprété comme une déclaration de sinistre, la société [1] SA n’était pas tenue d’y répondre dans le délai de 60 jours prévu à l’article L.241-1 du Code des Assurances ;
* Ia [29] est bien fondée à opposer à a société [Adresse 1] [20] l’exception de subrogation ; le montant de la provision n’est pas justifié au regard de la sanction prévue à l’article
* L.242-1 du Code des Assurances en cas de non-respect du délai de 60 jours ;
à supposer que la société [1] SA ne puisse contester le principe de sa garantie, cette sanction ne porterait que sur les dommages prétendument déclarés le 1 er février 2023 ;
* la société [Adresse 1] [20] ne justifie pas que le montant de la provision correspond aux travaux strictement nécessaires à la réparation des dommages qu’elle prétend avoir déclarés;
8. le quantum des travaux prétendument nécessaires est contestable ;
9. la société [17] ne peut pas être condamnée pour reprise des panneaux photovoltaïques qui ne sont pas couverts par le contrat dommages-ouvrage ;
10. sur le point des intérêts ;
Attendu qu’à l’appui de sa première contestation la société [17] fait référence à la disproportion entre le capital social (4 185 000 €), le chiffre d’affaires de la société [Adresse 1] [20] (6 030 000 €) et l’octroi d’une provision de 11 360 250 €, qui si en cas de réformation de l’ordonnance la lui allouant en appel ou par le juge du fond ne permettrait pas à la société [Adresse 4] de la rembourser.
Que les deuxième et troisième contestation supposent un débat sur l’interprétation et le formalisme du courrier du conseil de la société [30] [20] en date du 1 er février 2023 et ne peuvent être tranchées par le Juge des référés, juge de l’évidence, mais par le Juge du fond.
Que de la quatrième contestation nécessite une appréciation fine des articles L.242-1 du Code des Assurances et de l’Annexe II de l’article A 243-1 du Code des Assurances et de la Jurisprudence, que cette interprétation et cette analyse échappent à la compétence du Juge des référés car elles sont réservées au Juge du fond,
Que dans le cadre de la cinquième contestation, la date de déclaration du sinistre le 1 er février 2023, alors que le chantier a été réceptionné le 11 février 2013 pourrait privé la société [1] SA de son recours subrogatoire du fait de son assuré en application de l’article L121-12 du Code des Assurances d’autant que dans l’instance pendante devant le Tribunal judiciaire d’AIX en PROVENCE, l’ensembles des défendeurs ont prise des conclusions pour soulever la forclusion de l’action de la société [1] SA,
Que la sixième et la septième contestation nécessite la encore un examen approfondi de la déclaration de sinistre du 1 er février 2023 en comparaison des sinistres déclarés le 22 juillet
2022, pour apprécier si les travaux de reprise de la totalité de l’installation sont nécessaires à la reprise des dommages déclarés le 1 er février 2023, que cette appréciation et cette analyse échappent à la compétence du Juge des référés car elles sont réservées au Juge du fond dont l’instance est pendante au Tribunal judiciaire d’AIX en PROVENCE,
Que la huitième contestation remet en cause le montant des travaux préventifs chiffrés à la suite des diverses expertises commandées par la société [Adresse 4].
Que la neuvième contestation mentionne que certains ouvrages du contrat de dommagesouvrage pourraient ne pas être couverts par le contrat dommages-ouvrages comme le mentionne les stipulations des conditions particulières de la police à l’article 4.2.1 Exclusion installation photovoltaïque intégrée. Là encore l’interprétation de la police d’assurance échappe à la compétence du Juge des référés car elles sont réservées au Juge du fond.
Attendu qu’en conséquence des arguments soulevés et des pièces produites, le litige soumis à l’examen nécessite une interprétation des bases contractuelles entre les parties et une analyse des conséquences de celles-ci,
Que cette interprétation et cette analyse échappent à la compétence du Juge des référés car elles sont réservées au Juge du fond,
Que l’existence de l’obligation est donc sérieusement contestable,
Qu’il existe une instance pendante devant le Tribunal judiciaire d’AIX en PROVENCE
En conséquence il ne relève pas du pouvoir Juge des référés, juge de l’évidence, de statuer sur le litige et nous renverrons les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire d’AIX en PROVENCE.
SUR L’ARTICLE 700 :
Attendu que compte tenu des faits de la cause nous estimons que l’équité commande en l’espèce de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR LES DEPENS :
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société [30] [20] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR ces MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire,
Disons que le présent litige ne relève pas du pouvoir juridictionnel du Juge des référés,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir devant l’instance pendante devant le Tribunal Judiciaire d’AIX en PROVENCE,
Disons qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la société [Adresse 4] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros dont TVA 6,44 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier Q]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier I]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier I]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier Q], greffier associe.
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