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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique greffe, 12 août 2025, n° 2025001516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2025001516 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 12 AOÛT 2025
Code affaire : Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment (66B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 338 708 076, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par APG AVOCATS, société d’avocats agissant par Maître Jean-Marie GAZAGNES, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,
Et par OXO AVOCATS, société d’avocats agissant par Maître Olivier Guichard, avocat postulant inscrit au barreau de BELFORT
Demanderesse, D’une part,
ET :
La société [U] [Y], société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 439 371 881, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante, ni personne pour la représenter
Défenderesse,
D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 17.06.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Messieurs Gilles CURTIT et Éric VERGNE Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
Assignation en date du 30 avril 2025 délivrée à la société [U] [Y] (ci-après le [U] [Y]) à la requête de la société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT (ci-après la société ALPHABET) dont l’objet de la demande est de :
Vu les dispositions de l’article 2286 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
* Ordonner la restitution à la société ALPHABET du véhicule de marque PEUGEOT, modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 1], dont cette dernière est propriétaire et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
* Condamner le [U] [Y] à verser à la société ALPHABET une somme totale de 5 728 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’exercice abusif par le [U] [Y] du droit de rétention,
* Condamner le [U] [Y] à verser à la société ALPHABET la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Faits, procédure et prétentions de la demanderesse :
La société ALPHABET a pour activité la location longue durée de voitures et de véhicules automobiles. Dans ce cadre, elle explique être propriétaire d’un véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 1], lequel avait été donné en location à la société MEWA COMMERCIALE (ci-après la société MEWA).
Elle précise qu’en juillet 2021, la société MEWA a décidé, de sa propre initiative, de confier le véhicule au [U] [Y] pour réalisation de réparations préalables à la restitution du véhicule à la société ALPHABET.
Elle indique qu’une fois les réparations faites, la société ALPHABET devait récupérer le véhicule auprès du [U] [Y] ; elle a mandaté un prestataire pour ce faire mais le [U] [Y] a refusé de lui remettre le véhicule, prétextant un différend avec la société MEWA concernant le paiement d’une facture.
Elle allègue que ce n’est qu’à partir de février 2023 que le [U] [Y] lui a adressé un courrier lui indiquant que le différend avec la société MEWA était réglé depuis septembre 2021, mais réclamait à la société ALPHABET des frais de gardiennage pour un montant de 25 200 euros TTC.
La société ALPHABET explique que ne s’estimant pas redevable des frais de gardiennage qui lui étaient réclamés, elle a tenté à nouveau de récupérer le véhicule, ce que le [U] [Y] a refusé en raison du non-paiement desdits frais. Ce dernier a ainsi mis en demeure la société ALPHABET de lui régler des frais de gardiennage pour un montant de 10 752 euros TTC, ce que celle-ci a refusé dans un courrier en réponse du 26 novembre 2023, estimant que n’étant pas à l’origine du dépôt du véhicule au [U] [Y], elle n’était pas redevable des frais réclamés.
Le 15 février 2024, le GARAGRE [Y] a en conséquence considéré que l’absence de règlement des frais de gardiennage lui permettait de continuer à exercer un droit de rétention sur le véhicule mais qu’il pouvait opérer une remise sur le montant des frais.
En réponse, par courrier du 20 mars 2024, la société ALPHABET a mis en demeure le [U] [Y] de lui restituer le véhicule, mais ce dernier n’y a apporté aucune réponse.
Dans ces conditions, elle confirme l’ensemble des demandes de son acte introductif d’instance.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu l’assignation en date du 5 mai 2025, Vu le dossier de la procédure,
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 ; à cette date, le [U] [Y] n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
Sur la demande de la société ALPHABET tendant à ce qu’il soit ordonné au [U] [Y] de lui restituer le véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte :
L’article 2286 du code civil dispose : « Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose : 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ».
En application de l’article 1948 du code civil « le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt ».
L’article 1199 du code civil dispose « Le contrat ne créé d’obligations qu’entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter ».
En l’espèce, la société MEWA a déposé le véhicule litigieux au [U] [Y] pour réparations ; à l’issue des réparations, le [U] [Y] a retenu le véhicule en raison d’impayés de la part de la société MEWA (pièce n°5), ce que celui-ci indique lui-même dans son courrier du 7 février 2023 (pièce n°4). Toutefois, par ce même courrier, il a informé la société ALPHABET que le différend avec la société MEWA étant réglé depuis le 1 er septembre 2021, elle pouvait désormais récupérer le véhicule, moyennant les frais de gardiennage.
Il résulte des textes précités que si le [U] [Y] a, à bon droit, exercé une rétention sur le véhicule litigieux dans l’attente du règlement de la facture impayée par la société MEWA, il ne peut en faire payer les frais de gardiennage à la société ALPHABET, cette dernière étant tierce au contrat de dépôt qui s’est conclu entre le [U] [Y] et
la société MEWA. Par ailleurs, dans la mesure où il a été désintéressé dans le différend l’opposant à la société MEWA, il n’a plus lieu à exercer un quelconque droit de rétention sur le véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 1].
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
En application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution « l’astreinte […] est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ».
En l’espèce, la société ALPHABET sollicite que la condamnation à restituer le véhicule soit assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.
Il ressort des pièces versées aux débats que le [U] [Y] retient le véhicule depuis le 23 juillet 2021, date à laquelle il lui a été déposé par la société MEWA, et alors même que le litige qui opposait le [U] RUFLIN et la société MEWA s’est dénoué à partir du 1 er septembre 2021 (pièce n°4). Cela fait donc près de 4 ans que le véhicule est retenu injustement par le [U] [Y], lequel prive la société ALPHABET de la jouissance de son bien, tout en essayant de mettre à sa charge des frais dont elle ne peut être redevable, faute d’être le cocontractant du [U] [Y].
Aussi, eu égard à l’ancienneté du litige, et à l’absence d’accord trouvé entre les parties malgré les différents échanges entre elles (pièces n°6 à 9), il y aura lieu d’assortir l’injonction à restituer le véhicule d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par conséquent, le tribunal fera droit à la demande de la société ALPHABET et ordonnera au [U] [Y] de lui restituer le véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 1], ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision. En outre, le tribunal de commerce de céans se réservera le pouvoir de liquider ladite astreinte.
Sur la demande de la société ALPHABET tendant à ce que le [U] [Y] soit condamné à lui verser la somme de 5 728 euros à titre de dommages et intérêts :
Pour justifier de sa demande de dommages et intérêts, la société ALPHABET explique que le fait que le [U] [Y] retienne le véhicule depuis 2021 est à l’origine d’une perte de valeur de celui-ci, et représente donc un manque à gagner pour la société ALPHABET dans le cadre d’une éventuelle vente de l’automobile.
Elle explique en effet qu’alors qu’en juillet 2021 elle aurait pu vendre le véhicule à un prix de 20 178 euros, aujourd’hui la valeur du véhicule est estimée à 14 450 euros, ce qui représente une différence de prix de 5 728 euros.
Pour justifier du montant, elle produit un tableau comparatif des ventes de véhicules similaires entre 2018 et 2023 (pièce n°10) ainsi qu’une cotation du type de véhicule objet de la présente instance (pièce n°11).
Toutefois, ces éléments ne permettent pas de déterminer avec certitude qu’elle aurait pu être la valeur du véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 2] en 2021 et aujourd’hui dans la mesure où il s’agit d’analyses comparatives qui ne prennent pas en considération les caractéristiques propres au véhicule litigieux.
De plus, pour être réparable, le préjudice doit notamment être certain, ce qui ne peut être le cas d’une perte de valeur estimée sur la base de comparaison, et non directement en raison de l’état actuel du véhicule.
Partant, il y a lieu de considérer que la société APLHABET ne justifie pas suffisamment de son préjudice et de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le [U] [Y], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire connaître ses droits, la société ALPHABET a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner le [U] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1199, 2286 et 1948 du code civil, Vu les articles L. 131-1 et L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
* Constate la non-comparution de la société [U] [Y],
* Condamne la société [U] [Y] à restituer à la société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT le véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 1], ce sous astreinte de 500 euros par jour de
retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
* Dit, par application des dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, que le tribunal de céans se réserve expressément le pouvoir de liquider l’astreinte,
* Déboute la société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT de sa demande de dommages et intérêts,
* Condamne la société [U] [Y] à supporter les entiers frais et dépens de la présente instance, dont les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 57,23 euros,
* Condamne la société [U] [Y] à payer à la société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute du surplus de sa demande,
* Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 12 août 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par madame Tanja MILJUS, commis-greffier.
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