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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 21 oct. 2025, n° 2019F00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2019F00115 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 21 octobre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
21/10/2025
SELARL GRAND OUEST PROTECTION MANDATAIRE JUDICIAIRE (GOPMJ) prise en la personne de Me, [D], [A] es qualité de liquidateur judiciaire de la société AYDIN CONSTRUCTIONS
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Estelle GARNIER
DEMANDEURS
SAS, [Z], [O]
,
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Sandra PELLEN
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 22/04/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre,
M. Bernard CHAFFIOTTE, Me Dalila GUILLOT, M. Nicolas DUAULT, M. Jean PICHOT, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Sandra PELLEN le 21 octobre 2025
FAITS ET PROCEDURES
La société, [Z], [O] exerce l’activité de pavillonneur.
La société AYDIN CONSTRUCTION réalise des travaux de gros œuvre dans le cadre de la construction de maisons individuelles.
La société AYDIN CONSTRUCTION est intervenue dans le cadre de la construction de huit maisons individuelles.
Par courrier du 30 juin 2017, la société HCC INTERNATIONAL a, par l’intermédiaire de son courtier d’assurances notifié à la société AYDIN CONSTRUCTIONS que la garantie de paiement du soustraitant, à effet du 1 er juillet 2017 ne lui était plus acquise pour les factures émises et non réglées postérieurement.
La société AYDIN CONSTRUCTION a poursuivi les chantiers.
Par courrier en date du 27 novembre 2017, la société, [Z], [O] a mis en demeure la société AYDIN CONSTRUCTION de terminer sous 10 jours les travaux suspendus et de reprendre les malfaçons constatées par Monsieur, [W] (expert).
Préalablement à toute intervention, la société AYDIN CONSTRUCTIONS a demandé que lui soit communiquée la garantie de paiement prévue à l’article L.231-13 du Code de la construction et de l’habitation.
Ces documents n’ont jamais été transmis à la société AYDIN CONSTRUCTION.
Le 8 décembre 2017, la société, [Z], [O] a notifié par voie d’huissier la résiliation des contrats de sous-traitance aux torts exclusifs de de la société AYDIN CONSTRUCTION et l’a mise en demeure de payer :
* 50 600 € HT au titre des pénalités de retard,
* 29 624,03 € HT au titre des travaux de reprise,
Par courrier du 19 janvier 2018, le conseil de la société, [Z], [O] a mis en demeure la société AYDIN CONSTRUCTIONS de payer la somme de 46 148,21 € correspondant au montant de la valorisation des travaux de reprise et les pénalités de retard, duquel était déduit le montant des factures AYDIN CONSTRUCTIONS restées impayées.
Par courrier du 23 janvier 2018, la société AYDIN CONSTRUCTIONS répondait qu’elle n’envisageait pas satisfaire à ces injonctions et entendait solliciter la nullité des contrats.
Par acte introductif d’instance en date du 12 février 2018, signifié à personne par Maître, [P], huissier de justice associé à RENNES, la SARL AYDIN CONSTRUCTIONS a assigné la SAS, [Z], [O] devant le Tribunal de commerce de RENNES afin de voir prononcer la nullité des contrats de sous-traitance conclus.
Il était également sollicité la condamnation de la société, [Z], [O] à verser la somme de 237 403,95 € correspondant à la valeur réelle des travaux réalisés, ainsi que diverses sommes au titre des matériels et matériaux restés sur les chantiers, et au titre du préjudice subi.
Par jugement du 18 juillet 2019, le Tribunal de commerce de RENNES a :
* Prononcé la nullité des huit contrats de sous-traitance,
* Débouté la société AYDIN CONSTRUCTION de sa demande en paiement au titre des matériaux,
* Débouté la société AYDIN CONSTRUCTIONS de sa demande en dommages et intérêts,
* Condamné la société, [Z], [O] à payer à la société AYDIN CONSTRUCTION la somme de 18 091,19 € impliquant la déconsignation des sommes placées en CARPA
au profit exclusif de la société, [Z], [O], et débouté la société AYDIN CONSTRUCTION du surplus de sa demande,
* Désigné M., [C], [X] en qualité d’expert judiciaire,
* Sursis à statuer sur la demande concernant le montant des indemnités.
La société, [Z], [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 28 octobre 2021, la Cour d’appel de RENNES a :
* Confirmé le jugement, sauf en ce qui concerne la charge des dépens,
* Complété la mission de l’expert.
Le 25 mars 2022, un accédit a été organisé à la Maison des avocats de, [Localité 1].
Une deuxième réunion a été organisée le 27 juin 2023.
Par suite, et par jugement du Tribunal de commerce de RENNES du 11 septembre 2024, la société AYDIN CONSTRUCTIONS a été placée en redressement judiciaire.
Le 6 novembre 2024, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire. La société GRAND OUEST PROTECTION MANDATAIRE JUDICIAIRE (GOPMJ), prise en la personne de Maître, [D], [A] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le rapport définitif de l’expert a été déposé le 27 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025. Le délibéré a été reporté au 21 octobre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société GOPMJ, prise en la personne de Maître, [A], es qualité de liquidateur judiciaire de la société AYDIN CONSTRUCTIONS, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 datées et signées du 22 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé.
Elle soutient que son intervention volontaire à titre principal est recevable.
Elle s’oppose à la demande de nullité du rapport de l’expert.
Faisant valoir les conséquences de la nullité des huit contrats de sous-traitance et en s’appuyant sur le rapport d’expertise, elle demande la condamnation de la société, [Z], [O] au paiement de la valeur réelle des travaux réalisés, déduction faite des factures réglées.
Elle demande le règlement des factures restant impayées.
Elle s’oppose aux demandes reconventionnelles de la société AYDIN CONSTRUCTION en faisant valoir le défaut de déclaration de créance de cette dernière.
Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 325 et 329 du Code de procédure civile, Vu les articles L231-13 et R.231-12 du Code de la construction et de l’habitation, Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 et notamment son article 14, Vu l’article 1164 du Code civil, Vu l’article 1182 du Code civil Vu les articles L.622-21 et suivants du Code de commerce
* Déclarer la société GRAND OUEST PROTECTION MANDATAIRE JUDICIAIRE recevable en la forme de son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AYDIN CONSTRUCTIONS ;
* Débouter la société, [Z], [O] de sa demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire ;
* Condamner la société, [Z], [O] à verser à la société GRAND OUEST PROTECTION MANDATAIRE JUDICIAIRE la somme de 71 581,04 € HT correspondant à la valeur réelle des travaux exécutés au titre de son préjudice outre intérêts de droit à compter de la date de l’assignation ;
* Condamner la société, [Z], [O] à verser à la société GRAND OUEST PROTECTION MANDATAIRE JUDICIAIRE la somme de 7 981,08 € correspondant au solde des factures non honorées outre intérêts de droit à compter de la date de l’assignation;
* Déclarer la société, [Z], [O] irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société AYDIN CONSTRUCTIONS et de la société GRAND OUEST PROTECTION MANDATAIRE JUDICIAIRE en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AYDIN CONSTRUCTIONS en l’absence de déclaration de créance réalisée dans les délais ;
* Si la société, [Z], [O] justifiait d’une déclaration de créance conforme, limiter la fixation au passif à la somme de 2 640 € ;
* Débouter la société, [Z], [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société, [Z], [O] au paiement de la somme de 7 000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de ladite procédure comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Pour la société, [Z], [O], en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives datées et signées du 22 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé.
Elle retrace le contexte de la liquidation judiciaire de la société AYDIN CONSTRUCTION.
Elle demande la nullité du rapport de l’expert pour défaut d’impartialité.
Elle conteste les conclusions du rapport de l’expert et s’oppose au paiement des sommes demandées.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
Vu le jugement rendu le 18 juillet 2019, Vu les pièces du dossier, Vu les dispositions des articles L.230-1 et suivants du Code de la construction, Vu les dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, Vu l’arrêt du 28 octobre 2021 de la Cour d’appel de RENNES,
* Annuler le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur, [X] le 27 septembre ;
* Rejeter toutes les demandes fins et conclusions de la société GRAND OUEST PROTECTION MANDATAIRE JUDICIAIRE, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AYDIN CONSTRUCTIONS;
* Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de RENNES en date du 18 juillet 2019 en ce qu’il a débouté la société AYDIN CONSTRUCTIONS de ses autres demandes, fins et conclusions ;
* Réformer le même jugement en ce qu’il a condamné la société, [Z], [O] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
* Condamner la société GRAND OUEST PROTECTION MANDATAIRE JUDICIAIRE, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AYDIN CONSTRUCTIONS à payer les entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise de Monsieur, [X] qui seront alors fixés au passif de la liquidation de la société AYDIN CONSTRUCTIONS
En tout état de cause :
Condamner la société GRAND OUEST PROTECTION MANDATAIRE JUDICIAIRE, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AYDIN CONSTRUCTIONS à verser la somme de 10 000 € à la société, [Z], [O], et en conséquence fixer cette somme au passif de la liquidation de la société AYDIN CONSTRUCTIONS
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société GOPMJ, prise en la personne de MAÎTRE, [A], es qualité de liquidateur judiciaire de la société AYDIN CONSTRUCTION
Le Tribunal constate que l’intervention volontaire de la société GOPMJ prise en la personne de Maître, [A], es qualité de liquidateur judiciaire n’est pas contestée par la société, [Z], [O].
Par jugement du 6 novembre 2024, le Tribunal de commerce de RENNES a converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire ouverte le 11 septembre 2024 à l’encontre de la société AYDIN CONSTRUCTIONS.
Ce même jugement a nommé la société GOPMJ, prise en la personne de Maître, [A], es qualité de liquidateur judiciaire.
A cette date, la présente procédure était pendante devant le Tribunal de céans.
Conformément à la règle de dessaisissement du débiteur et en application de l’article 329 alinéa 1 du Code de procédure civile, l’intervention volontaire de la société GOPMJ à titre principal est recevable.
Sur le contexte de la liquidation judiciaire de la société AYDIN CONSTRUCTION
Sur ce point, la société, [Z], [O] ne procède que par affirmations sans en tirer les conséquences.
Ce moyen est écarté.
Sur la nullité du rapport de l’expert judiciaire
La société, [Z], [O] fait valoir que le rapport d’expertise de M., [C], [X] déposé le 27 septembre 2024 doit être déclaré nul.
Elle excipe de la partialité dudit rapport, de la non prise en compte de l’autorité de la chose jugée et du constat d’huissier du 6 décembre 2017.
Selon l’article 237 du Code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
En l’espèce, même si la méthodologie de l’expert et son rapport peuvent être contestables, il n’est pas établi que M., [X] ait fait preuve d’impartialité en favorisant une partie.
Par ailleurs et selon l’annexe 6 du rapport qui reprend intégralement les dires des parties, et les réponses nécessaires apportées par ses soins, il n’est pas justifié du non-respect du principe du contradictoire. Le Tribunal note par ailleurs que les demandes tendant à reporter des délais ont été accordées.
De ce qui précède, il n’est pas prouvé que l’expert a contrevenu aux exigences de sa mission.
Le Tribunal dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du rapport de l’expert. La société, [Z], [O] est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les effets de la nullité des contrats de sous-traitance
En premier lieu, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 246 du Code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Par ailleurs, il est constant que la nullité d’un contrat de sous-traitance entraine son anéantissement rétroactif, de sorte que les parties doivent être remises en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion et à son exécution. Le sous-traitant peut réclamer une indemnisation en contrepartie des prestations exécutées. Celle-ci doit correspondre au coût réel des travaux réalisés. Il appartient au sous-traitant d’apporter la preuve du coût réel de ces travaux.
Lorsque la restitution est causée par l’annulation d’un contrat, c’est le jugement qui prononce l’annulation qui fait naitre la créance de restitution, et donc la créance de l’entrepreneur principal qui résulte du préjudice découlant de la mauvaise exécution des travaux. Cette créance de l’entrepreneur principal est de nature à diminuer le montant de la créance du sous-traitant.
En l’espèce, l’annulation des huit contrats de sous-traitance a été prononcée par jugement du Tribunal de commerce de céans le 18 juillet 2019, confirmé arrêt de la Cour d’appel de RENNES le 28 octobre 2021, soit antérieurement à la procédure de redressement judiciaire.
En conséquence, la créance de la société, [Z], [O] au titre de l’indemnisation des désordres imputables à la société AYDIN CONSTRUCTION née de l’annulation des contrats de sous-traitance est une créance antérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Pour ce qui est de cette créance, et conformément à ses écritures, la société, [Z], [O] n’a pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société AYDIN CONSTRUCTION.
De ce qui précède, la société, [Z], [O] ne peut réclamer une quelconque indemnisation dans le cadre de la présente procédure. Dès lors, les demandes de la société GOPMJ fondées sur l’absence de déclaration de créance de la société, [Z], [O] sont rejetées.
La société, [Z], [O] est déboutée de sa demande au titre des travaux de reprise.
En ce qui concerne la demande de la société GOPMJ concernant la valeur réelle des travaux exécutés au titre de son préjudice, cette dernière s’appuie sur le rapport d’expertise du 27 septembre 2024.
Comme il a été précisé supra, l’indemnisation réclamée par le sous-traitant est évaluée sur la base du coût réel des travaux. Ce coût réel est obtenu en tenant compte des sommes déboursées et notamment le coût des matériaux acquis, le coût de la main d’œuvre, et les frais périphériques engagés pour chaque chantier.
En l’espèce, l’expert qui n’a pas obtenu de la part de la société AYDIN CONSTRUCTION les éléments propres à déterminer le chiffrage précis du coût des travaux réalisés au titre des huit contrats annulés a raisonné par comparaison avec le référentiel BATIPRIX et des marchés signés avec des particuliers.
Il a estimé que : « le juste prix se situait aux prix base moyen pratiqués par l’EURL AYDIN CONSTRUCTIONS pour ses clients privés additionnés des coûts nécessaires à la sécurité, l’hygiène et le nettoyage des chantiers (intégrés dans les chiffrages) et auxquels il est possible d’appliquer une remise commerciale de 13 % pouvant être inhérente au nombre de dossiers signés avec le donneur d’ordre par la redondance des opérations de même type ».
Il n’a donc pas évalué le coût réel des travaux.
Au vu du rapport déposé, le coût réel des travaux correspondant aux huit contrats annulés n’a pas été déterminé. La société GOPMJ est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le paiement des factures impayées
En s’appuyant sur le rapport d’expertise, la société GOPMJ demande le règlement de factures impayées émises au titre des huit chantiers annulés à hauteur de 7 981,08 €. Il s’agit de la somme retenue par l’expert. Pour ce chiffrage, ce dernier n’a pas tenu compte du jugement du Tribunal du 18 juillet 2019 confirmé par la Cour d’appel le 28 octobre 2021 qui avait condamné la société, [Z], [O] à payer la somme de 18 091,19 €.
Cette somme séquestrée sur un compte CARPA au profit de la société, [Z], [O] a été versée à la société AYDIN CONSTRUCTION.
La société GOPMJ est déboutée de sa demande au titre des factures impayées.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de confirmer la décision du Tribunal de commerce de céans, qui a dans son jugement du 18 juillet 2019 débouté la société AYDIN CONSTRUCTION de sa demande en paiement au titre des matériaux, ainsi que de ses demandes en dommages et intérêts. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de RENNES le 28 octobre 2021.
La société, [Z], [O] est déboutée de sa demande à ce titre.
La société GOPMJ, prise en la personne de Maître, [A], liquidateur judiciaire de la société AYDIN CONSTRUCTION est condamnée à payer à la société, [Z], [O] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société, [Z], [O] est déboutée du surplus de sa demande.
Sur la décision relative aux dépens de première instance, la cour d’appel a réformé celle-ci. La société, [Z], [O] est déboutée de sa demande
La société GOPMJ, prise en la personne de Maître, [A], es qualité de liquidateur judiciaire de la société AYDIN CONSTRUCTION est condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
La créance de dépens et la créance d’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile trouvent leur source dans la décision qui statue sur ces créances. Elles sont donc des
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Dit que la demande de la société GOPMJ, prise ne la personne de Maître, [A], es qualité de liquidateur judiciaire de la société AYDIN CONSTRUCTION est recevable,
Dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer nul le rapport d’expertise, et déboute la société, [Z], [O] DE sa demande,
Déboute la société GOPMJ, prise ne la personne de Maître, [A], es qualité de liquidateur judiciaire de la société AYDIN CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société GOPMG, prise en la personne de Maître, [A], es qualité de liquidateur judiciaire de la société AYDIN CONSTRUCTION à payer à la société, [Z], [O] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société GOPMJ, prise en la personne de Maître, [A], es qualité de liquidateur judiciaire de la société AYDIN CONSTRUCTION aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
Déboute la société, [Z], [O] du surplus de ses demandes,
Liquide les frais de greffe à la somme de 63,36 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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