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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2023F00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2023F00143 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juin 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 17 Avril 2025
N° Minute : 2025F00113 N° RG: 2023F00143
Date des débats : 13 Février 2025 Délibéré annoncé au 17 Avril 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Nelly MARTINEZ, Président,
Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs,
Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
M. [U] [D]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant par Me Franck BANERE
[Adresse 6] [Localité 2]
DEFENDEUR(S)
SARL L T X
[Adresse 8]
[Localité 1]
comparant par Me Jean-Paul MANIN
[Adresse 5] [Localité 3]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Cette société est créée le 15 février 2006 par Messieurs [U] et [S] [D].
Le capital social est réparti selon :
➢ M. [U] [D] à hauteur de 552 parts sociales ; M. [S] [D] à hauteur de 472 parts sociales ; ➢ M. [T] [D] à hauteur de 202 parts sociales,
Sur un total de 1226 parts sociales, le composant.
Messieurs [U] et [S] [D] sont co-gérants de la société.
Chaque année, Messieurs [U] et [S] [D] se sont vu rembourser les cotisations sociales de leur rémunération par la société LTX.
Le 22 novembre 2021, Monsieur [U] [D] démissionne de son mandat de gérant, Monsieur [S] [D] reste ainsi à ce jour, seul gérant de la société LTX.
Depuis le mois de Juin 2022, les cotisations sociales de Monsieur [U] [D] ne sont plus payées par la société LTX.
Le 22 février 2023, Monsieur [U] [D] met en demeure la société LTX de régler les cotisations pour un montant de 10 190 euros.
Le 7 avril 2023, Monsieur [U] [D] met en demeure la société LTX de lui rembourser 50% du compte courant d’associé.
Par acte d’huissier en date du 14 Juin 2023, M. [U] [D] a fait assigner la SARL L T X , d’avoir à comparaître le 20 Juillet 2023 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, M. [U] [D], sollicite :
Vu les statuts de la société LTX,
Vu les articles 1100 et suivants du code civil, REJETER l’exception d’incompétence, INVITER la société LTX à conclure sur le fond, CONDAMNER la société LTX à verser à Monsieur [U] [D] la somme de 10 190 € au titre des cotisations URSSAF par lui dues au titre de ses rémunérations de gérant auprès du SSI/URSSAF,
CONDAMNER la société LTX à produire sous astreinte les justificatifs et l’état du compte courant d’associé de Monsieur [U] [D] dans les comptes de la société LTX au 01 juin 2023,
CONDAMNER la société LTX à payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions, la SARL L T X, requiert du Tribunal qu’il lui plaise de : SE DECLARER incompétent et renvoyer M. [U] [D] à saisir le tribunal arbitrale prévue par les statuts de la société LTX;
CONDAMNER M. [U] [D] à payer à la société LTX la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC; CONDAMNER M. [U] [D] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par en application de l’article 699 CPC.
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 13 Février 2025.
SUR CE
Sur l’exception d’incompétence ;
Conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile, la société LTX, soulève une exception d’incompétence avant toute défense au fond, motivée selon les moyens suivants :
La société LTX rappelle que conformément à l’article L721-3 du code de commerce les statuts d’une société peuvent prévoir une clause d’arbitrage, qu’en l’espèce les statuts de la société prévoient en leur article 26 une clause d’arbitrage laquelle stipule que :
« Toutes contestations qui pourraient s’élever au cours de l’existence de la société, ou après sa dissolution, pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les Associés, Gérants ou non (ainsi que leurs héritiers ou ayants droit) et les organes de gestion ou d’administration et la Société, soit entre les Associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l’exécution des disposition statuaires, seront soumises à la procédure d’arbitrage prévue au présent article.
A cette fin, lorsque l’une des parties estimera qu’il y a lieu de recourir à l’arbitrage, elle devra en informer l’autre partie, par Lettre Recommandée avec Demande d’Avis de Réception, en lui précisant 1 objet du litige. A défaut par les parties de s’entendre dans le délai de QUINZAINE à dater de l’envoi de la Lettre Recommandée avec Demande d’Avis de Réception, sur le choix d’un Arbitre unique, chacune d’elles devra, dans la HUITAINE qui suivra l’expiration de ce délai de rigueur, faire part à l’autre, par Lettre Recommandée avec Demande d’Avis de Réception, du nom de l’Arbitre par elle choisit.
Les Arbitres ainsi désignés en choisissent un autre de manière que le Tribunal Arbitral soit constitué en nombre impair. Le ou les Arbitres sont obligatoirement des personnes physiques.
A défaut d’accord sur cette désignation (qu’il s’agisse de l’un des Arbitres à désigner par les parties ou du tiers Arbitre), il y sera procédé par voie d’Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal compétent du lieu du siège social, saisi comme en matière de référé par une des parties ou un Arbitre. L’Instance Arbitrale ne prendra pas fin par la révocation, le décès, l’empêchement, l’abstention ou la récusation d’un Arbitre 11 sera pourvu à la désignation d’un nouvel Arbitre par Ordonnance du Président du Tribunal compétent, saisi comme il est dit ci-dessus, non susceptible de recours De la même manière, ce Magistrat sera compétent pour résoudre toutes autres difficultés d’arbitrage ou d’application de la présente clause d’arbitrage
Les Arbitres ne seront pas tenus de suivre les règles établies par les Tribunaux. Ils statueront comme « Amiables Compositeurs » et en dentier ressort, les parties convenant de renoncer à la voie de l’appel. Les Arbitres seront juges de leur propre compétence et leur sentence sera rendue à la majorité des voix. Sauf décision contraire des Arbitres, les frais et honoraire d’arbitrage seront supportés par les parties à raison de moitié chacune.
L’arbitrage se tiendra, à défaut d’accord contraire des Arbitres, au siège de la société ou dans tous autres lieux du choix du ou des Arbitres.
Un compromis déterminant l’objet du litige à soumettre au Tribunal Arbitral est établi et signe par les DEUX (2) parties. A défaut, chacune d’elles remet au Tribunal Arbitral un exposé écrit de ses prétentions, ces exposés tenant alors lieu de compromis. Si l’une des parties ne remet pas d’exposé, celui de 1 autre partie est considéré comme exprimant l’ensemble de la contestation. Si l’une des parties est défaillante devant la juridiction »
Ainsi la société LTX soulève une exception d’incompétence motivée désignant le tribunal arbitral en application de l’article 26 des statuts ; dès lors l’exception est recevable .
En défense Monsieur [U] [D] soutient que l’absence du respect de la procédure prévue à l‘article 26 des statuts par la société LTX ne lui permet pas de solliciter l’incompétence du Tribunal de céans au profit du tribunal arbitral.
Attendu que la société LTX rappelle qu’elle n’est pas à l’origine de l’assignation et qu’il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir respecté le formalisme prévu à l’article 26 des statuts.
Attendu que la société LTX se fondant sur le 1er paragraphe de l’article 26 de la convention d’arbitrage lequel par sa formulation « Toutes contestations qui pourraient s’élever au cours de l’existence de la société, ou après sa dissolution, pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les Associés, Gérants ou non (ainsi que leurs héritiers ou ayants droit) et les organes de gestion ou d’administration et la Société, soit entre les Associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l’exécution des disposition statuaires, seront soumises à la procédure d’arbitrage prévue au présent article. » imposant le règlement de tout litige par le tribunal arbitral en lui conférant un caractère obligatoire ;
Elle considère d’une part que la rédaction de l’article 26 des statuts ne laisse pas la possibilité de ne pas recourir à la clause d’arbitrage mais lui confère bien une force obligatoire d’avoir à trancher des litiges entre la société et les associés, ou entre les associés.
Attendu d’autre part, que l’article 1448 du Code de Procédure Civile dispose que « Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou
manifestement inapplicable. »,
Ainsi, les parties ne rapportant pas la preuve de la saisie du tribunal arbitral ; la première condition cumulative de l’article 1448 du Code de Procédure Civile étant remplie, il convient d’examiner la seconde, afin de statuer sur la demande d’incompétence.
Attendu que Monsieur [U] [D], ne démontre pas que la clause arbitrale de l’article 26 des statuts, est « manifestement nulle et manifestement inapplicable »,
Il y a lieu de constater que les deux conditions cumulatives de l’article 1448 du code de procédure civile ne sont pas remplies ; pour justifier de la compétence du tribunal de céans.
En conséquence il y a lieu de déclarer le Tribunal de Commerce de Cannes incompétent au profit du tribunal arbitral conformément à l’article 26 des statuts de la société LTX, et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [U] [D] qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros à la société LTX au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu L721-3 du code de commerce ;
Vu l’article 26 des statuts de la société LTX, ;
Vu les articles 1100 et suivants du code civil ;
Vu l’article 1448 du code de procédure civile ;
DIT l’exception d’incompétence soulevée par la société LTX recevable ;
SE DECLARE incompétent au profit du Tribunal arbitral conformément à l’article 26 des statuts de la société LTX ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] à payer à la société LTX la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dépens : 60,22 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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