Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 3 juil. 2025, n° 2024046353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024046353 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : CARDONA Henri-Joseph Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024046353
ENTRE :
SAS CABINET JMB, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 404705675
Partie demanderesse : comparant par Me Henri-Joseph CARDONA, Avocat (D1533)
ET :
SA ALLIANZ I.A.R.D., dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 542110291
Partie défenderesse : assistée de Me Philippe MARINOI de la SCP DORVALD – MARINO, Avocat (P143) et comparant par la SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian, Avocats (D1204)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits :
CABINET JMB SAS a pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
ALLIANZ IARD est une compagnie d’assurance.
CABINET JMB SAS a souscrit auprès de ALLIANZ IARD un contrat multirisques « Allianz professionnels de l’automobile ambitions » ayant fait l’objet d’un avenant le 15 novembre 2017.
En février 2022, CABINET JMB SAS a confié à la société AFC-STAB la réparation de pièces automobiles.
Le 2 mars 2022, lors d’un incendie dans les locaux de AFC-STAB, ces pièces ont été détruites.
Le 1 er septembre 2023, CABINET JMB SAS a sollicité l’indemnisation de son préjudice auprès de ALLIANZ IARD ; elle en a chiffré le montant à 33 144, 37 €.
CABINET JMB SAS soutient que ALLIANZ IARD ne lui a apporté aucune réponse, en dépit de mises en demeure des 15 novembre 2023 et 17 avril 2024.
C’est ainsi que se présente le litige.
La Procédure :
Par exploit d’huissier en date du 10 juillet 2024, CABINET JMB SAS a assigné ALLIANZ IARD devant le tribunal de commerce de Paris.
Cette assignation a été remise à personne se disant habilitée.
Par ses conclusions, à l’audience du 26 mars 2025, dans le dernier état de ses prétentions, CABINET JMB SAS demande au tribunal de :
Vu la police d’assurance, Vu l’article 1103 du code civil,
* Débouter ALLIANZ IARD de sa demande reconventionnelle,
* Condamner ALLIANZ IARD à régler à CABINET JMB SAS la somme de 33 144,37 € au titre d’indemnisation du préjudice subi, avec intérêt légal et capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 17 avril 2024,
* Condamner ALLIANZ IARD à régler à CABINET JMB SAS la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner ALLIANZ IARD aux dépens.
Par ces conclusions, régularisées à l’audience du 11 juin 2025, dans le dernier état de ses prétentions, ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
* Débouter CABINET JMB SAS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de ALLIANZ IARD, ce, pour toutes les raisons exposées tant oralement que dans les présentes écritures ;
* Mettre purement et simplement hors de cause ALLIANZ IARD ;
* Condamner CABINET JMB SAS à régler à ALLIANZ IARD, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 3 000 € ;
* Condamner CABINET JMB SAS aux entiers dépens.
A l’audience du 11 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 3 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Pour soutenir ses prétentions, CABINET JMB SAS fait valoir les moyens suivants :
* Des pièces de rechange de véhicule de collection lui appartenant ont été détruites dans l’incendie des locaux de AFC-STAB le mars 2024, pour une valeur justifiée de 33 144,37 €.
* La garantie « dommages aux biens » souscrite auprès de ALLIANZ IARD est mobilisable.
* L’interprétation qu’en fait ALLIANZ IARD pour refuser sa garantie est erronée.
Pour sa défense, ALLIANZ IARD soutient que :
* La matérialité des faits n’est pas établie : les pièces détruites devaient être réalisées et non réparées et aucun constat d’huissier n’est versé aux débats au soutien des demandes de CABINET JMB SAS.
* La garantie de ALLIANZ IARD n’est pas acquise ; les pièces détruites ont été déplacées en dehors de l’entreprise sans respecter les clauses du contrat quant à la définition et des conditions d’un « déplacement ».
Sur ce :
1. Sur la mobilisation de la garantie de ALLIANZ IARD :
L’article 1103 du code civil qui dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
CABINET JMB SAS a souscrit auprès de ALLIANZ IARD un contrat multirisques « Allianz professionnels de l’automobile ambitions » ayant fait l’objet d’un avenant le 15 novembre 2017.
En application de ce contrat, CABINET JMB SAS a déclaré un sinistre à ALLIANZ IARD le 1 er septembre 2023, sollicitant l’indemnisation de son préjudice causé par un incendie le 2 mars 2022 chez un sous-traitant ; des pièces automobiles qui lui avaient été confiées ont été perdues.
ALLIANZ IARD soutient qu’au visa des termes du contrat, sa garantie n’est pas acquise.
La définition du contenu (pour la garantie « dommages aux biens de votre entreprise » telle que figurant dans les Dispositions Générales du contrat ALLIANZ IARD) précise :
« Sont compris dans la définition du « contenu », les biens déplacés hors de l’entreprise, c’est-à-dire les marchandises, mobilier et matériels professionnels, déplacés lors de manifestations extérieures à l’entreprise, sur les chantiers, hors véhicules, loués ou confiés à des tiers, y compris les sous-traitants, étant précisé que nous renonçons à tous recours contre ces personnes (sauf en cas de malveillance). »
L’interprétation que fait ALLIANZ IARD de cette définition exclut la garantie du fait que les pièces ont bien été déplacés, mais en dehors d’une manifestation extérieure, condition nécessaire pour qualifier les pièces automobiles de « contenu » bénéficiant de sa garantie.
CABINET JMB SAS, pour sa part, affirme qu’une manifestation extérieure n’est pas une condition nécessaire, quand les biens peuvent être confiés à des tiers, y compris les sous-traitants en toute indépendance d’une manifestation extérieure, par ailleurs non définie dans le document.
Le tribunal constate que la clause de définition du « contenu » n’est pas claire et précise.
L’article 1190 du code civil dispose que :
« Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. »
Le tribunal constate que les parties n’ont pas la même interprétation d’une clause figurant dans les dispositions générales du contrat ALLIANZ IARD; ce document, proposé de manière unilatérale par ALLIANZ IARD, n’a pu être négocié par CABINET JMB SAS, ce qui le qualifie de contrat d’adhésion.
En l’occurrence, la phrase définissant le « contenu » peut s’entendre comme incluant un déplacement sur un chantier des biens mobiliers confiés à un sous-traitant.
Ainsi, en application de l’article 1192, le tribunal interprète la clause en faveur du débiteur, à savoir CABINET JMB SAS, contre le créancier ALLIANZ IARD et considèrera que la garantie d’ALLIANZ IARD est acquise.
2. Sur le quantum du préjudice :
CABINET JMB SAS formule une demande d’indemnisation de son préjudice à la somme de 33 144,37 €.
Cependant, ALLIANZ IARD conteste la matérialité des faits pour dénier sa garantie à CABINET JMB SAS ; elle produit les moyens suivants que le tribunal traitera point par point :
La réalité du sinistre chez AFC STAB ne serait pas établie et aucun constat d’huissier, aucun rapport d’expertise, aucune déclaration de sinistre de la société AFC STAB, aucun justificatif ne sont versés aux débats :
Néanmoins, CABINET JMB SAS produit le rapport de l’expert ELEX, mandaté par ALLIANZ IARD, daté du 28 septembre 2022, qui établit la réalité de l’incendie total du garage de la société AFC STAB le 2 mars 2022.
Ce rapport rapporte que CABINET JMB SAS a contractualisé avec AFC STAB la réparation et la fabrication de nouvelles pièces de carrosserie et de motorisation d’un véhicule DBRS9 de marque Aston Martin, dont il subsiste 25 exemplaires dans le monde. Les pièces de rechange ne sont plus disponibles chez le constructeur.
CABINET JMB SAS a réglé à AFC STB la somme de 5 094 € (facture acquittée n°1707351 du 23 février 2022) ; cette facture établit la contractualisation entre CABINET JMB SAS et AFC STAB.
* La liste des pièces endommagées et leur valeur ne serait pas documentée :
Le rapport de l’expert répond à cette question ;
Les pièces endommagées par le sinistre concernent :
* 1 tuyauterie carrée refroidissement d’huile de boite de vitesse DBRS09
* 1 tuyauterie ronde d’entrée d’air droite
1 aile avant droite
1 arbre de transmission endurance
LB – PAGE 5
* 1 cornière de spoiler AVD
* 1 cornière de spoiler AVG
* 1 déflecteur de pare coc AVG
* 1 déflecteur de pare choc AVD
Chaque pièce est illustrée par une photo.
Le tribunal constate que la liste des pièces endommagées est bien documentée
* Le statut des pièces endommagées ne serait pas documenté :
Le rapport de l’expert mandaté par ALLIANZ IARD établit que lors de l’expertise, le bâtiment était totalement détruit. Le tribunal dit que les pièces stockées dans ce bâtiment ont été également totalement détruites.
* Le montant du préjudice ne serait pas justifié :
En réponse, CABINET JMB SAS valorise son préjudice à la somme de 33 144,37 €.
Elle produit 1 facture réglée et 3 devis de sous-traitants pour justifier le solde :
5 094 € pour les pièces composites
18 780 € pour les pièces en carbone
3 500 £ (soit 4 090,80 €) pour l’aile avant droite
5 179,57 € pour l’arbre de transmission
Le tribunal dit que la valorisation de pièces de voitures de collection ne peut s’appuyer sur des tarifs du constructeur, qui ne les fournit plus, et que la méthode des devis de spécialistes susceptibles de les fabriquer à façon est recevable.
Par ailleurs, le règlement de la facture de 5 094 € par CABINET JMB SAS suppose que les prestations de réparation et de fabrication de pièces de carrosserie composite d’un véhicule DBRS9 de marque Aston Martin ont bien été exécutées.
Le tribunal retiendra donc la somme de 33 144,37 € comme montant du préjudice subi par CABINET JMB SAS.
* CABINET JMB SAS ne justifierait pas du refus de garantie de l’assureur d’AFC-STAB :
Cependant, par courriel du 27 février 2023, l’agent de MMA, assureur d’AFC STAB indique à ALLIANZ IARD que le plafond des dommages indirects subis par CABINET JMB SAS est dépassé et qu’ils ne seront pas garantis par MMA.
En conséquence, le tribunal condamnera ALLIANZ IARD à payer à CABINET JMB SAS la somme de 33 144,37 € au titre de l’indemnisation du préjudice subi, avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 17 avril 2024.
LB – PAGE 6
3. Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de ALLIANZ IARD qui succombe.
4. Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, CABINET JMB SAS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire :
* Condamne la société ALLIANZ IARD à payer au CABINET JMB SAS la somme de 33 144,37 € au titre de l’indemnisation du préjudice subi, avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 17 avril 2024 ;
* Condamne la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Condamne la société ALLIANZ IARD à payer au CABINET JMB SAS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2025, en audience publique, devant M. Cyril Déchelette, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Cyril Déchelette et M. Jean-Baptiste Pinton.
Délibéré le 18 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Laurence Baali.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Délai ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Date ·
- Code de commerce ·
- Traiteur
- Sauvegarde ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Cession ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Représentants des salariés ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire
- Location ·
- Injonction de payer ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Rôle ·
- Audience ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Appel téléphonique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Téléviseur ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Titre ·
- Compensation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Voiturier ·
- Demande
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Prorogation ·
- Code de commerce ·
- Public ·
- Poids lourd
- Pain ·
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Juge-commissaire ·
- Chambre du conseil ·
- Chocolaterie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Confiserie ·
- Code de commerce ·
- Traiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Activité ·
- Avis favorable ·
- Juge-commissaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Produit alimentaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commercialisation de produit ·
- Conditionnement ·
- Maintien ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Trésorerie
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Réquisition ·
- Audience ·
- Délibéré ·
- Ressort ·
- Redressement judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Algue ·
- Clôture ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Qualités ·
- Produit agricole ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Liquidateur
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Prolongation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Homologation ·
- Juge-commissaire ·
- Marc ·
- Réquisition
- Administrateur judiciaire ·
- Désignation ·
- Ministère public ·
- Mission ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Gestion ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.