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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 5 mars 2025, n° 2025008648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025008648 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/38/68/22* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 5 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
SAS EDITIONS MONTPARNASSE, [Adresse 2]
PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION
* SAS EM GROUP, elle-même représentée par son président M. [V] [L], [Adresse 1], représentant légal, présent, assisté de Me Richard Arbib, [Adresse 4], avocat.
* SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [M] [W], [Adresse 5], administrateur judiciaire, absent, substitué par son collaborateur, présent. – SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [G] [H], [Adresse 3], mandataire judiciaire, présent.
PROCEDURE
Par jugement en date du 23 janvier 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS EDITIONS MONTPARNASSE, avec période d’observation de 6 mois, soit jusqu’au 23 juillet 2024.
Par jugement en date du 3 avril 2024, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation.
Par jugement en date du 9 juillet 2024, le tribunal a renouvelé la période d’observation de 6 mois, soit jusqu’au 23 janvier 2025, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce.
Par jugement en date du 21 janvier 2025, le tribunal a renouvelé la période d’observation de 1 mois, soit jusqu’au 23 février 2025, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce.
C’est dans ces conditions qu’à l’issue de la période d’observation, le procureur de la République a présenté une requête orale au tribunal aux fins de voir prolonger
exceptionnellement la période d’observation de 3 mois.
Le président a fixé l’affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l’audience en chambre du conseil du 25 février 2025 les parties et aviser le ministère
public, en application des articles R.621-9 et R.631-7 du code de commerce.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort des observations au cours de l’audience que tous les parties présentes se déclarent favorables à la prolongation exceptionnelle de la période d’observation ; que la prorogation de la période d’observation est donc nécessaire ;
Attendu que le juge-commissaire, en son rapport écrit, a émis un avis favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d’observation ;
Attendu que Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis oralement la prolongation exceptionnelle de la période
d’observation de 3 mois.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire,
Vu la requête du ministère public,
Prolonge la période d’observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS EDITIONS MONTPARNASSE
[Adresse 2]
Activité : Distribution, achat et vente, édition de films cinématographiques, productions audiovisuelles tous formats, tous supports, tous procédés existants et à venir et pour tous médias. Production, réalisation de produits audiovisuels destinés au cinéma. Toutes opérations industrielles ou commerciales s’y rapportant. Perception des droits d’auteur de toute nature. Acquisition, édition, production, exploitation et distribution d’oeuvres musicales et droits musicaux de toute nature.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 344652375
pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 23 mai 2025.
Maintient M. Arnaud de Pesquidoux, juge-commissaire,
Maintient la SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [M] [W], [Adresse 5], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.
Maintient la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [G] [H], [Adresse 3], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 25 février 2025 où siégeaient :
M. Henri de Courtivron, juge présidant l’audience, M. Jean Louis Gruter, président, M. Patrick Armand, juge.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Courtivron, président du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
Le greffier
Le président
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