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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 12 févr. 2025, n° 2024048068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024048068 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
9EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 12/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024048068
ENTRE :
SAS LEASECOM, à associé unique, dont le siège social est Immeuble Le Ponant, 19 rue Leblanc 75015 Paris – RCS B 331.554.071
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & Associés, agissant par Me Pascal SIGRIST, Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970)
ET :
SARL KER GESTION, dont le siège social est 57 rue Constantin Pecqueur 95150 Taverny – RCS B 441.269.040, prise en la personne de son gérant M. [A] [W], domicilié en cette qualité audit siège Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société LEASECOM est une société de financement.
La société KER GESTION est spécialisée dans l’administration d’immeubles et autres biens immobiliers.
KER GESTION s’est rapprochée de la société LEASECOM pour le financement de matériels de téléphonie, fournis par la société CONCEPT NUMERIQUE.
Le 14 juin 2023, elle signait avec LEASECOM un contrat de location pour une « solution télécom », comportant 1 serveur IP 3CX, 1 YEALINK T54W, 7 YEALINK T53 et services associés, logiciel et licences, selon le bon de commande établi le 21 juin 2023 par CONCEPT NUMERIQUE, moyennant un loyer trimestriel de 1 900 € HT (2 280 € TTC), sur 21 trimestres, soit 63 mois, à compter du 1 er juillet 2023 jusqu’au 30 septembre 2028.
Le 14 juin 2023, KER signait le procès-verbal de réception de l’équipement et le 21 juillet 2023 CONCEPT NUMERIQUE facturait le matériel fourni à LEASECOM, qui émettait son échéancier de paiement démarrant le 1 er juillet 2023.
KER a arrêté de payer les échéances à compter du 1 er janvier 2024.
Par LRAR du 23 mai 2024, LEASECOM mettait vainement KER en demeure de payer la somme de 4 760 €, dans un délai de huit jours, à défaut de quoi le contrat serait résilié avec déchéance du terme.
KER n’ayant pas payé, LEASECOM a saisi le tribunal de céans.
Ainsi est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 24 juillet 2024, signifiée à personne morale, la SAS LEASECOM assigne la SARL KER GESTION.
Par cet acte, la SAS LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
* CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° 223L204566 est intervenue de plein droit le 31 mai 2024 en application des stipulations de l’article 11 de ses conditions générales.
* CONDAMNER la société KER GESTION à payer à la société LEASECOM la somme totale de 40.290,00 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 4.560,00 € TTC au titre des deux loyers trimestriels arriérés au jour de la résiliation, soit 2 x 2.280,00 = 4.560,00 €
* 80,00 € au titre des Frais de recouvrement (2 x 40, 00=80,00 €)
* 120,00 € au titre des Frais d’envoi de la mise en demeure ;
* 35.530,00 € HT au titre des 17 loyers trimestriels HT restant à échoir (17 X 1.900,00
€ HT = 32.300,00 € HT, augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (3.230,00 € HT).
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* CONDAMNER la société KER GESTION à restituer sans délai à la société LEASECOM les matériels de téléphonie, tels que visés dans la facture n°FA4858 émise le 21 juin 2023 par la société CONCEPT NUMERIQUE ;
* AUTORISER la société LEASECOM à appréhender les matériels de téléphonie, tels que visés dans la facture n°FA4858 émise le 21 juin 2023 par la société CONCEPT NUMERIQUE, objets du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique ;
* CONDAMNER la société KER GESTION à payer à la société LEASECOM la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
* NE PAS ECARTER l’exécution provisoire désormais de droit.
KER qui ne s’est pas constituée, ne s’est pas fait représenter et n’a pas déposé de conclusions.
A l’audience collégiale du 15 novembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 20 décembre 2024, à laquelle seul le demandeur se présente.
A cette audience, après avoir pris acte de ce que seule LEASECOM est présente, KER GESTION bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu LEASECOM seule en ses explications et observations, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 12 février 2025, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par LEASECOM dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de sa demande, LEASECOM affirme qu’un contrat de location a été conclu avec KER, qui a signé le procès-verbal de livraison-réception sans réserve d’une solution de téléphonie » le 16 juin 2024.
* Elle produit le contrat de location et sa facture d’achat,
* Elle mentionne, en l’absence de règlement des loyers, avoir régulièrement mis en demeure KER le 23 mai 2024 de s’acquitter des loyers impayés, avec rappel des conséquences en cas de non-exécution.
* Elle fait valoir que KER ne s’est pas exécutée et, qu’en conséquence, sa créance est certaine, liquide et exigible.
KER qui n’a déposé aucune conclusion, ne s’est pas présentée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
KER ne comparaissant pas, le tribunal jugera sur la base des seules pièces fournies par la demanderesse, mais ne fera droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
SUR CE
* Sur l’absence du défendeur à l’audience et la compétence du tribunal
KER, régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance, et, dans cette hypothèse, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée ».
Faisant application des dispositions de l’article 472 CPC, le tribunal constate que l’extrait KBis du 1 er juillet 2024, confirme que KER est immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 441 269 040 depuis le 25 mars 2002, et qu’elle in bonis.
Il constate, par ailleurs, que les demandes de LEASECOM concernent le règlement d’une créance commerciale et que l’assignation a bien été faite à l’adresse du siège indiqué.
S’agissant de la compétence, KER ayant son établissement domicilié à Taverny dans le val d’Oise, mais que le contrat de location, que KER a accepté, donne attribution de compétence au tribunal de commerce de Paris, le tribunal de céans est compétent.
En conséquence, le tribunal dira l’action régulière et recevable.
* Sur la résiliation du contrat :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Le tribunal relève que les parties sont liées par le contrat conclu le 14 juin 2023 par signature électronique, entre KER et LEASECOM, sous la référence n° 223L204566, qui doit être exécuté de bonne foi (pièce n° 3).
Il ressort que les pièces versées aux débats par LEASECOM, facture d’achat du matériel échéancier, viennent à l’appui de ses prétentions, et que le matériel loué, a bien été réceptionné sans restriction ni réserve en date du 14 juin 2023 (pièce n°6), et que LEASECOM a acquis le matériel auprès de la société CONCEPT NUMERIQUE, suivant les factures n° FA4858, datée du 21 juin 2023, pour un montant de 38 280 € TTC.
La facturation a débuté à compter de l’échéance du 1 er juillet 2023, les loyers devant être payés trimestriellement et fixés à la somme de 2 280 € TTC pendant les 21 échéances trimestrielles convenues.
KER, qui a réglé les premières échéances, a cessé de payer les échéances à compter du 1 er janvier 2024.
Par LRAR du 23 mai 2024, LEASECOM mettait vainement KER en demeure de payer la somme de 4 760 € dans un délai de huit jours à défaut, de quoi le contrat serait résilié avec déchéance du terme, en application des stipulations de l’article 11 du contrat.
Le tribunal constatera la résiliation du contrat susvisé au 31 mai 2024, les loyers exigibles à cette date n’ayant pas été payés.
* Sur le paiement des loyers échus impayés :
Il ressort des éléments ci-dessus que LEASECOM a rempli ses obligations contractuelles visà-vis de KER et que celle-ci, en s’abstenant de se défendre, a renoncé d’articuler tout moyen tendant à démontrer qu’elle aurait soldé sa dette.
Le tribunal constate que KER n’ayant pas payé deux échéances trimestrielles du 1 er janvier et 1 er avril 2024, est redevable du paiement de la somme de 4 560 € TTC (2 x 2 280) outre les intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024, date de la délivrance de l’exploit introductif d’instance.
Le tribunal relève que l’échéancier valant facture unique, KER est également redevable des frais de recouvrement de 40 euros.
Et, LEASECOM ne prouvant pas que KER ait eu connaissance des frais d’envoi de mise en demeure de 120 €, le tribunal ne fera pas droit à sa demande à ce titre.
* Sur le paiement de l’indemnité de résiliation :
Les débats établissent qu’à compter du 1 er juillet 2024, KER n’a pas payé 17 loyers trimestriels. Dès lors, KER en est redevable au titre de l’indemnité de résiliation telle que stipulée dans le contrat de location.
Le tribunal relève que LEASECOM a calculé sa demande à la somme de 32 300 €, soit 17 x 1 900 €.
Le tribunal relève aussi qu’aux termes du contrat, la clause pénale de 10% de 3 230 € n’est manifestement pas excessive par rapport à l’économie du contrat.
KER est alors redevable de la somme de 3 230 €, en sus de la somme de 32 300 €, soit 35 530 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024.
* En conséquence :
Le tribunal condamnera KER à verser à LEASECOM :
* 4 560 € TTC au titre des loyers impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 ;
* 40 € au titre des frais de recouvrement ;
* 35 530 € au titre de l’indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 ;
déboutant pour le surplus ;
La capitalisation des intérêts étant de droit, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 24 juillet 2024, date de l’acte introductif d’instance ;
Sur la restitution du matériel
La société LEASECOM étant propriétaire du matériel loué, et le contrat de location stipulant en son article 12 qu’en fin de contrat, KER doit restituer à LEASECOM le matériel objet du contrat de location, en bon état d’entretien et de fonctionnement.
En conséquence, le tribunal ordonnera à KER de restituer dans les 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir exclusivement à LEASECOM, le matériel, tel que désigné dans la facture n° FA4858, émis le 21 juin 2023 par la société CONCEPT NUMERIQUE, objet du contrat de location, en bon état d’entretien et de fonctionnement, au lieu choisi par LEASECOM, ou à toute personne désignée par la société LEASECOM.
Le tribunal autorisera dans l’hypothèse où KER ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, la société LEASECOM ou toute personne que la société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à KER, déboutant pour le surplus.
Sur l’article 700 CPC
Considérant qu’il serait inéquitable que LEASECOM supporte seule les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera KER au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
KER, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que rien ne justifie qu’il soit sursis à l’exécution provisoire, elle sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
* Dit la SAS LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* Constate la résiliation du contrat de location à compter du 31 mai 2024 ;
* Condamne la SARL KER GESTION à payer à la SAS LEASECOM les sommes de :
* 4 560 € TTC au titre des loyers impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 ;
* 40 € au titre des frais de recouvrement ;
* 35 530 € au titre de l’indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 ;
* Ordonne à la SARL KER GESTION de restituer dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement exclusivement à la SAS LEASECOM, le matériel, tel que désigné dans la facture n° FA4858, émis le 21 juin 2023 par la société CONCEPT NUMERIQUE, objet du contrat de location, en bon état d’entretien et de fonctionnement, au lieu choisi par la SAS LEASECOM, ou à toute personne désignée par la SAS LEASECOM.
* Autorise, dans l’hypothèse où la SARL KER GESTION ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, la SAS LEASECOM ou toute personne que la SAS LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la SARL KER GESTION.
* Ordonne la capitalisation des intérêts des intérêts à compter du 24 juillet 2024, date de l’acte introductif d’instance en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
* Déboute la SAS LEASECOM de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la SARL KER GESTION à payer à la SAS LEASECOM la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamne la SARL KER GESTION aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 décembre 2024, en audience publique, devant M. Jean-Paul Joye, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Patrick Adam, Jean-Paul Joye et Christophe Couturier.
Délibéré le 14 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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