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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 28 mai 2025, n° 2024047301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024047301 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 B9 LRAR aux parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 28/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024047301
ENTRE :
SA GAN ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 542 063 797
Partie demanderesse : assistée de Me Bérangère MONTAGNE du Cabinet AGMC Avocats, (P430) et comparant par Association OLTRAMARE GANTELME MAHL, Me Denis GANTELME Avocat (R32)
ET :
1) SAS PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de [Localité 1] B 800 219 537
Partie défenderesse : assistée de SELARL BMC AVOCATS – Me Marc BERNIE Avocat au barreau de Marseille (RPJ080286) et comparant par Me Sophie GILI BOULLANT Avocat (E818)
2) SA GENERALI IARD, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris B 552 062 663
Partie défenderesse : assistée de Me Michel BELLACHE Avocat et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
Le navire « M/Y KAISER » est un superyacht à moteur de 60 mètres (ci-après le « Navire » ou encore le « M/Y Kaiser ») appartenant à la société de droit anglais MARMER Investments Ltd (ci-après « MARMER »). Il est assuré aux termes d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société de droit anglais CASTEL Underwriting Agencies Limited (ci-après « CASTEL » ou la « Demanderesse »).
Le 30 novembre 2018, le M/Y Kaiser est entré aux chantiers de PALUMBO Superyachts [Localité 1] (ci-après « PALUMBO ») situés à [Localité 1] afin d’y effectuer divers travaux d’entretien annuel, confiés à la société Other Angle (ci-après « Other Angle »).
La société DANESI Industries (ci-après « DANESI »), spécialisée dans les travaux de peinture industrielle, s’était vu confier par l’établissement public le Grand Port Maritime de [Localité 1] (ciaprès le « GPMM ») des travaux de rénovation et de peinture sur le Pont de la Grand Bigue traversant l’embouchure de la voie navigable du port.
Le 21 mars 2019, l’équipage du M/Y Kaiser a remarqué une pollution sur les surfaces des superstructures et de la coque du Navire sous forme de gouttes de peinture de couleur blanche.
Le 5 avril 2019, des opérations d’expertise judiciaire ont été ordonnées par le Juge des référés du Tribunal de commerce de Marseille qui ont été effectuées sur le Navire par Monsieur [P] [Z], désigné ès qualité d’expert judiciaire (ci-après « M. l’Expert »), aux fins d’examiner les causes et les préjudices ayant résulté d’une pollution généralisée du M/Y Kaiser par des gouttes de peinture de couleur blanche.
Le 15 février 2021, après de nombreux échanges et réunions d’expertise intervenus durant près de 2 ans entre les parties et M. l’Expert, ce dernier a communiqué son rapport d’expertise. Aux termes de ce Rapport d’expertise, la pollution du Navire a été imputée à des manquements de la société DANESI Industries (ci-après « DANESI ») qui effectuait des travaux de peinture par pulvérisation à proximité de l’emplacement du M/Y Kaiser le jour de la survenance du sinistre, sans avoir pris toutes les mesures nécessaires afin de protéger les installations environnantes.
Après analyse des devis fournis par les parties et à la suite de diverses investigations techniques, le montant des réparations à effectuer pour remettre le Navire dans son état antérieur a été estimé par M. l’Expert à la somme globale – sans assurance et hors coûts additionnels – de 1.404.744,45 €.
Ce montant de 1.404.744,45 € reste toutefois en deçà des coûts réels déclarés par MARMER, A la suite du dépôt du Rapport d’expertise, le sinistre subi par MARMER a été indemnisé au titre de sa police d’assurance à hauteur de 1.807.606,25 € par CASTEL. CASTEL déclare être ainsi subrogée dans les droits de MARMER.
C’est pourquoi CASTEL sollicite du Tribunal de céans (RG 2023050264) de condamner l’assureur de DANESI, la société GAN Assurances SA (ci-après « GAN Assurances »), à payer à CASTEL l’indemnité qu’elle a déjà versée à son assuré, MARMER.
DANESI a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence en date du 04 janvier 2022, ayant désigné la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [Y] [A], ès qualité de Liquidateur judiciaire de DANESI.
Par actes extra judiciaires signifiés respectivement les 8 et 9 juillet 2024 à la société PALUMBO et à la compagnie d’assurances GENERALI (es qualité d’assureur de la société Other Angle), GAN Assurances a assigné ces dernières devant le Tribunal de Commerce de Paris (RG 2024047301) aux fins, en particulier, de voir joindre son action contre les sociétés
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PALUMBO et GENERALI à la procédure pendante devant le Tribunal de commerce de Paris sous le RG n°2023050264 ;
Par acte extra judiciaire signifié le 13 novembre 2024 à la société AIG EUROPE SA, assureur du Grand Port Maritime de [Localité 1], la SAS PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 1], a assigné AIG EUROPE SA devant le Tribunal de Commerce de céans (RG 2024074529.) aux fins de d’appeler en garantie AIG EUROPE
Par acte extra judiciaire signifié le 30 décembre 2024 au GRAND PORT MARITIME DE [Localité 1], la société CASTEL UNDERWRITING AGENCIES Ltd devenue RYAN SPECIALITY UNDERWRITING MANAGERS INTERNATIONAL LIMITED, a assigné le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 1] devant le Tribunal de Commerce de céans (RG 2025 011 831).
C’est dans ces conditions que la société GAN ASSURANCES a engagé la présente instance
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1 er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
RG 2024047301
Par acte du 8 juillet 2024, la société GAN ASSURANCES assigne la société PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 1] et la société GENERALI IARD et par ses dernières conclusions en date du 8 avril 2025, la société GAN ASSURANCES demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Joindre les procédures et notamment les affaires R.G. 2023050264 et RG 2024047301.
Débouter la société PALUMBO de ses exceptions d’incompétence.
Condamner tout succombant à verser à la compagnie GAN ASSURANCES, la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
A l’audience du 8 avril 2025, la société PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 1] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions (conclusions n°2) de :
In limine litis,
* Se déclarer matériellement incompétent au profit des juridictions de l’ordre administratif
* Se déclarer territorialement incompétent au profit des juridictions italiennes
Si le fond devait être évoqué :
* Débouter le GAN de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
* Rejeter toutes réclamations formulées à l’encontre de PALUMBO SUPERYACHT [Localité 1]
* Écarter l’exécution provisoire
* Constater que c’est abusivement que PALUMBO SUPERYACHT [Localité 1] a été mis en cause
Subsidiairement :
* Condamner solidairement AIG, le GPMM, le GAN, DANESI et les MANDATAIRES à relever et garantir PALUMBO SUPERYACHT [Localité 1] de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge
Vu l’article 700 CPC
* Condamner tout succombant à payer 30.000 € à PALUMBO SUPERYACHT [Localité 1] au titre de l’article 700 CPC outre les plus entiers dépens de l’instance
A l’audience du 8 avril 2025, la société GENERALI IARD demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions (conclusions d’incident sur l’incompétence) de :
Vu l’article 333 du code de procédure civile
* statuer ce que de droit s’agissant de l’exception d’incompétence soulevée au profit Tribunal administratif de [Localité 1],
* Rejeter l’exception d’incompétence au profit de la juridiction milanaise soulevée par la société PALUMBO,
* rejeter toutes demandes formées à l’encontre de la société GENERALI,
* condamner tout succombant au paiement de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens,
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 8 avril 2024, à laquelle les parties sont convoquées sur les exceptions d’incompétence et sur la jonction des affaires RG 2023050264, RG 2024047301, RG 2024074529 et RG 2025011831, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal dira que
les parties les ont résumés dans leurs par ces motifs et en conséquence pour la clarification du jugement ne les reprendra pas ci-après.
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
La société PALUMBO SUPER YACHTS [Localité 1] soulève l’incompétence du Tribunal des Activités économiques de Paris au profit du tribunal administratif de [Localité 1].
L’exception est motivée et a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et qu’elle comporte l’indication de la juridiction compétente selon la demanderesse à l’exception, elle est donc recevable ;
Sur la compétence du Tribunal des Activités économiques de Paris. (vs. Tribunal administratif de [Localité 1]).
Sur le Mérite.
La société PALUMBO SUPER YACHTS [Localité 1] mise en cause par la société GAN ASSURANCES, assureur de la société DANESI, (RG 2024047301) soulève l’incompétence du Tribunal des Activités Economiques de Paris en déclarant que « les dommages trouvent leur cause dans la réalisation par DANESI de travaux sur un pont qui est une dépendance du domaine public portuaire. »
Dans la présente affaire, le rapport d’expertise a permis d’établir que les manquements de DANESI – société commerciale – sont à l’origine des dommages causés au navire.
CASTEL déclare dans ses conclusions (affaire RG 2023050264) qu’aucune faute de GPMM – personne morale de droit public – n’a jamais été en cause ni encore moins démontrée dans ce sinistre de sorte qu’un tribunal administratif n’a pas compétence pour statuer dans le présent litige.
CASTEL, société commerciale d’assurances, a initié son action à l’encontre de DANESI, société commerciale, et de son assureur GAN Assurances, société commerciale, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, aux fins de voir reconnaitre l’entière responsabilité de DANESI dans la pollution par peinture blanche du M/Y Kaiser, tel que retenu par le rapport d’expertise du 15 février 2021 qui a confirmé la responsabilité de DANESI dans le présent litige.
Les règles de compétences relatives au Tribunal de commerce sont fixées à l’article L 721-3 du Code de commerce qui dispose que :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre
établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celleci. »
Les sociétés SA GAN ASSURANCES, PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 1] et GENERALI IARD assureur de la société OTHER ANGLE étant toutes des sociétés commerciales, le litige étant de nature commercial, les manquements allégués de la société DANESI étant de nature délictuelle, aucun contrat ne régissant les relations entre le demandeur, GAN ASSURANCES, et les sociétés PALUMBO, GENERALI et CASTEL, les désordres allégués ne concernant pas le pont dépendant du port de [Etablissement 1] sur lequel la société DANESI travaillait, le Tribunal des Activités Economiques de Paris est compétent pour connaitre du litige enregistré sous le n° RG 2024047301.
En conséquence, le Tribunal de commerce de céans rejettera l’exception d’incompétence matérielle soulevée par PALUMBO et se déclarera compétent pour statuer sur les demandes formulées par GAN ASSURANCES à l’encontre de PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 1] et GENERALI IARD dans le litige enregistré sous le n° RG 2024047301.
Incompétence territoriale du Tribunal des Activités Economiques de Paris au profit des tribunaux milanais
CASTEL a introduit son action (RG 2023050264) devant le Tribunal de commerce de Paris, par actes extrajudiciaires en date du 08 août 2023, à l’encontre des sociétés (i) DANESI Industries, de (ii) son assureur GAN Assurances et de (iii) son liquidateur judiciaire,LES MANDATAIRES.
GAN ASSURANCES a assigné en Assignation forcée (RG 2024047301) devant le Tribunal des Activités économiques de Paris les sociétés PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 1] et GENERALI IARD
En application de l’article 42 du Code de procédure civile, en présence de plusieurs défendeurs, CASTEL était de libre de saisir « à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. ».
C’est ce qu’a fait la société CASTEL en saisissant le Tribunal des Activités Economiques de Paris. Le siège social de GAN Assurances situé à Paris se trouve, en effet, dans le ressort de ce Tribunal.
Près d’un an à la suite de cette assignation initiée par CASTEL, les sociétés PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 1] et GENERALI IARD ont été appelées dans la cause par GAN Assurances, par assignation en intervention forcée du 8 juillet 2024.
Dans ses conclusions communiquées le 07 novembre 2024, PALUMBO sollicite du Tribunal : « In limine litis, Se déclarer territorialement incompétent au profit des juridictions italiennes ».
La présente action de [Localité 2] est initiée à l’encontre de DANESI et de son assureur GAN Assurances. Il s’agit d’une action délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, et non d’une action contractuelle.
Il ne s’agit pas ici d’un litige ayant son origine l’exécution du contrat conclu entre PALUMBO et OTHER ANGLE, laquelle est au demeurant absente des présents débats, mais du recours d’un tiers à l’encontre de toutes les parties concernées de près ou de loin par le sinistre litigieux, dont notamment un contractant (PALUMBO) et l’assureur (GENERALI) de son cocontractant, sans qu’aucune allusion contractuelle ne soit exposée.
Ni CASTEL ni aucune autre partie n’a formulé de demande de nature « contractuelle » à l’encontre de PALUMBO. CASTEL ne recherche pas la responsabilité de PALUMBO, ni d’ailleurs celle d’OTHER ANGLE YACHTING, il est donc impossible d’alléguer que:
« l’action est régie par le contrat signé avec OTHER ANGLE YACHTING (dont l’assureur est GENERALI) auquel cas l’action contractuelle ressort de la compétence des juridiction de Milan »…
PALUMBO a été appelée en intervention forcée par GAN Assurances, près d’un an après l’assignation initiale introduite par CASTEL, PALUMBO ne saurait invoquer une clause attributive de juridiction dès lors que le litige a été porté par CASTEL devant le Tribunal des Activités Economiques de Paris.
En conséquence, le Tribunal des Activités Economiques de Paris rejettera l’exception d’incompétence territoriale soulevée par PALUMBO dans cette affaire (RG 2024047301) et se déclarera territorialement compétent pour se prononcer sur la présente action introduite par GAN ASSURANCES.
Sur la jonction entre les affaires RG 2023050264, RG 2024047301, RG 2024074529 et RG 2025011831
Ces affaires sont connexes et concernent le même sinistre, néanmoins compte tenu du statut juridique des parties intervenant dans ces différentes affaires :
RG 2023050264 :
la société CASTEL UNDERWRITING AGENCIES Ltd devenue RYAN SPECIALITY UNDERWRITING MANAGERS INTERNATIONAL LIMITED,
la société DANESI,
la société LES MANDATAIRES, ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS DANESI INDUSTRIES
l’assureur de DANESI, la société GAN Assurances SA (ci-après « GAN Assurances »),
RG 2024047301
l’assureur de DANESI, la société GAN Assurances SA (ci-après « GAN Assurances »), la société PALUMBO
la compagnie d’assurances GENERALI (es qualité d’assureur de la société Other Angle)
RG 2024074529
la société PALUMBO AIG EUROPE SA, assureur du Grand Port de [Localité 1],
RG 2025 011 831
la société CASTEL UNDERWRITING AGENCIES Ltd devenue RYAN SPECIALITY UNDERWRITING MANAGERS INTERNATIONAL LIMITED,
GRAND PORT MARITIME DE [Localité 1]
de leurs relations contractuelles et des demandes des parties concernant la compétence du Tribunal des Activités Economiques de Paris, pour une bonne administration de la justice, il n’apparait pas pertinent, à ce stade de la procédure, de prononcer la jonction entre ces différentes affaires.
Par conséquent, le Tribunal n’ordonnera pas, à ce stade de la procédure, la jonction entre :
* la présente instance principale pendante devant le Tribunal des Activités économiques de Paris inscrite au rôle sous le numéro de répertoire général 2024047301, d’une part,
* et les trois instances connexes inscrites au rôle sous les numéros de répertoire général 2023050264, 2024074529 et 2025011831, d’autre part ;
Calendrier pour le dépôt des conclusions au fond des parties.
En vue de l’audience de plaidoiries au fond de l’affaire, les parties ont acceptées lors de l’audience tenue le 9 avril 2025 le calendrier suivant :
Pour la société GAN Assurances SA, assureur de DANESI Les dernières conclusions seront déposées le 9 mai 2025
Pour la société PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 1], Les dernières conclusions seront déposées le 6 juin 2025
Pour la société GENERALI Les dernières conclusions seront déposées le 30 juin 2025
Une audience de plaidoirie au fond pour l’affaire inscrite au rôle sous le numéro de répertoire général 2024047301 se tiendra le 23 septembre 2025.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le tribunal laissera à chaque partie la charge de ses frais et condamnera la société CASTEL UNDERWRITING AGENCIES LIMITED aux dépens.
Sur les autres demandes
Il n’apparait pas nécessaire de discuter, à ce stade de la procédure, les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires soulevés par les Parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort
se déclare compétent pour statuer sur la responsabilité délictuelle de DANESI et sur les demandes formulées par CASTEL à l’encontre de GAN Assurances, en tant qu’assureur de DANESI dans le litige enregistré sous le n° RG 2023050264.
se déclare territorialement compétent pour se prononcer sur la présente action introduite par [Localité 2].
n’ordonne pas, à ce stade de la procédure, la jonction entre :
* la présente instance principale pendante devant le Tribunal des Activités économiques de Paris inscrite au rôle sous le numéro de répertoire général 2023050264, d’une part,
* et les trois instances connexes inscrites au rôle sous les numéros de répertoire général 2024047301, 2024074529 et 2025011831, d’autre part ;
fixe le calendrier suivant pour les conclusions au fond des parties et l’audience de plaidoirie au fond:
Pour la société GAN Assurances SA, assureur de DANESI Les dernières conclusions seront déposées le 9 mai 2025
Pour la société PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 1], Les dernières conclusions seront déposées le 6 juin 2025
Pour la société GENERALI Les dernières conclusions seront déposées le 30 juin 2025
Une audience de plaidoirie au fond pour l’affaire inscrite au rôle sous le numéro de répertoire général 2024047301 se tiendra le 23 septembre 2025.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires à ce stade de la procédure,
Condamne la société GAN ASSURANCES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 123,95 € dont 20,45 € de TVA.
Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé réception adressée exclusivement aux parties,
Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Tarlé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert
Délibéré le 13 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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