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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé jeudi salle 3, 9 janv. 2025, n° 2024067845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024067845 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL LA BELLE EQUIPE c/ SAS EUROCOM |
Texte intégral
Copie exécutoire : MATHIEU Bruno Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 09/01/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LAURENCE BAALI, GREFFIER
RG 2024067845 09/01/2025
ENTRE :
SARL LA BELLE EQUIPE, dont le siège social est 61 boulevard Barbès 75018 PARIS – RCS B 492475777
Partie demanderesse : comparant par Me Bruno MATHIEU, Avocat (RPJ036192) (R79)
ET :
SAS EUROCOM, dont le siège social est 78 avenue Raymond Poincaré 75016 PARIS – RCS B 515232213
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 04 novembre 2024, signifiée à personne habilitée, la SAS EUROCOM à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL LA BELLE EQUIPE, nous demande de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Vu l’article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile, Recevoir la société LA BELLE EQUIPE en ses demandes ; Et y faisant droit, Condamner SAS EUROCOM à payer à la société LA BELLE EQUIPE la somme provisionnelle de 8 460 € Condamner SAS EUROCOM aux entiers dépens ; Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner SAS EUROCOM à la somme de 2000 euros ;
La SAS EUROCOM ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SARL LA BELLE EQUIPE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* Les échanges de courriels entre la société EUROCOM et la société LA BELLE EQUIPE entre le 26 juin 2023 et 22 novembre 2023,
* La justification de l’accomplissement du travail commandé,
* La facture du 26 janvier 2024 de 4 440 €,
* Les relances de février 2024,
* Les échanges entre le 8 février et le 16 mars 2024 avec la justification de la maquette réalisée,
* La facture du 5 mars 2024 de 4 020 €,
* Les échanges de courriels des 13 et 18 mars 2024,
* La lettre de mise en demeure du 18 juillet 2024 en LRAR, reçu le 22 juillet 2024.
Nous retenons également que la mise en demeure du 18 juillet 2024 qui a été dûment réceptionnée le 22 juillet 2024 est restée vaine et non contestée.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 2 000 € au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort. Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS EUROCOM à payer à la SARL LA BELLE EQUIPE, à titre de provision, la somme de 8 460 €,
Condamnons la SAS EUROCOM à payer à la SARL LA BELLE EQUIPE la somme provisionnelle de 2 000 € au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS EUROCOM aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice-audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet, président et Mme Laurence Baali, greffier.
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