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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 7 oct. 2025, n° 2025P01788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P01788 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1
Numéro de Minute : 2025P02486
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
6ème CHAMBRE
N° RG : 2025P01788
Le 7 Octobre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
DEMANDEUR
LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 4]
DEFENDEUR
EURL OTH24 Adresse légale : [Adresse 1] FRANCE N° Registre du Commerce 9301 : 904447158 / N° de Gestion : 2024 B 13792 Représentant Légal : M. [Z] [B] [Adresse 1]
non comparant
Délibéré par :
Président :M. Clément CABANESJuges :Mme Valérie PERRIN-TERRINM. Nazim TALEB
Greffier, lors des débats : Mme VRECQ Isabelle, commis greffier
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République
Débats en Chambre du Conseil le 29 Septembre 2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE SUR SAISINE D’OFFICE
N° de PC : 2025J01851
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 29 Septembre 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 21 Août 2025 signifié par procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civil, et convoqué en lettre simple à l’adresse du dirigeant afin de vérifier si l’EURL OTH24 ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l’audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
Le parquet a été saisi d’une plainte faisant, état du non-paimerit dé salaires. Ce manquement à l’obligation de paiement du salaire mensuel caractérise l’état de cessation des paiements et il est de l’intérêt des salariés d’être garantis, du fait de Couverture d’une procédure collective, du paieirient de leur salaire dans les meilleurs délais ;
L’état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 8 février 2023, montre que la société a fait l’objet de 4 inscriptions entre le 24/02/2025. et le 19/05/2025 de privilèges généraux pour la sécurité sociale, ceci pour un montant total de 65 238 €. Ces inscriptions démontrent que la société n’est pas en mesure de faire face à ses créances sociales échues ;
Attendu-que-cette situation, apparaît relever des dispositions de l’article L. 631-1 du Code de commerce, l’entreprise OTH24 au RCS de BOBIGNY 904 447 158, [Adresse 2] étant apparemment dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l’impossibilité dé faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens, de l’article L.63'1-1 du Code de commerce.
La débitrice inscrite au RCS de BOBIGNY : 904447158 / N° de Gestion : 2024 B 13792 a pour activité : Maçonnerie. Exerçant sous la forme d’EURL, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
A l’audience de Chambre du Conseil du 29 Septembre 2025 :
M. [Z] [B] ayant la qualité de Gérant de la société défenderesse n’a pas comparu en Chambre du Conseil
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République requiert la liquidation judiciaire et une date de cessation des paiements au 24 février 2025.
N° de PC : 2025J01851
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 Octobre 2025 à 14h00.
Il résulte :
L’article L. 640-1 alinéa 1er du Code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ».
En l’espèce, la société OTH24 est non comparante, ni personne pour la représenter.
Il apparaît que la société OTH24 n’est plus à l’adresse indiquée, ainsi qu’il apparaît sur le procèsverbal de recherches infructueuses (PV 659 du Code de procédure civile) établi par l’huissier de justice.
L’état des dettes, inscriptions et privilèges d’un montant de 65 238 euros constitue un faisceau d’indices concordants pouvant être considéré comme un état de cessation de paiement ;
Par ailleurs, au regard des éléments ci-avant énoncés, la société OTH24 apparaît comme dépourvue de toute activité, empêchant son redressement ;
Les conditions visées à l’article L. 640-1 alinéa 1er du Code de commerce sont réunies pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité.
Le Tribunal fixera la date de cessation des paiements au 24 février 2025, date de l’inscription de privilège ;
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation en statuant dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité à l’égard de :
EURL OTH24 Adresse légale : [Adresse 1] FRANCE N° RCS de BOBIGNY : 904447158 / N° de Gestion : 2024 B 13792 Activité : Maçonnerie
Fixe au 7 Octobre 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin.
N° de PC : 2025J01851
Le Tribunal nomme :
Juge Commissaire : Mme Valérie PERRIN-TERRIN. Mandataire Liquidateur : SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [S] [Y] [Adresse 3]. Le Tribunal confie au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure.
Fixe provisoirement au 24 Février 2025 la date de cessation des paiements.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par :
M. Clément CABANES, Président et Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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