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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 28 nov. 2025, n° 2023055043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023055043 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 28/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023055043
ENTRE :
M. [K] [T], demeurant [Adresse 1] – Royaume-Uni
Partie demanderesse : assistée de la SELARL LWM AVOCATS – Me Sophie MARTIN Avocat (C0208) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocats (R285)
ET :
SAS PHENIXYA, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 841960685 Partie défenderesse : assistée de le cabinet SZPINER – TOBY – AYELA – SEMERDJIAN – Me Christophe AYELA Avocat (R049) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Avocat (P73)
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte en date du 1 er septembre 2023, M. [K] [T] a assigné la SAS PHENIXYA aux fins de la voir condamnée à lui verser diverses sommes au titre de son mandat de directeur général.
Par ses conclusions en défense n°3 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 16 janvier 2025, la SAS PHENIXYA a sollicité le débouté de M. [T] et formé une demande reconventionnelle en paiement.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 16 janvier 2025, les parties ont donné leur accord à une tentative de conciliation qui a abouti à la signature, le 26 mars 2025, d’un protocole d’accord entre les parties sous l’égide d’un conciliateur de justice désigné par le tribunal.
Ce protocole qui prévoyait un échéancier de paiement n’a été que partiellement exécuté par la SAS [J].
A l’audience du 26 juin 2025, M. [T] a sollicité la réattribution du dossier au juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 23 octobre 2025, M. [T] demande au tribunal de :
* Le dire et juger bienfondé en ses demandes
Et, en conséquence, de :
A titre principal
* Homologuer le protocole transactionnel régularisé entre les parties le 26 mars 2025, selon l’ordonnance jointe
A titre subsidiaire, si le tribunal de céans ne donne pas droit à la demande d’homologation du protocole transactionnel régularisé entre les parties :
* Condamner [J] à lui verser la somme de 20 000 € correspondant au solde de la somme à laquelle la société s’est engagée par accord transactionnel en date du 26 mars 2025
* Condamner [J] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 23 octobre 2025, par mention manuscrite sur les conclusions de M. [T], l’avocat de [J] donne l’accord de sa cliente pour l’homologation du protocole.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
SUR CE
Les parties ont signé un protocole d’accord le 26 mars 2025 au visa de l’article 2044 du code civil dont elles sollicitent l’homologation par le tribunal.
Ledit protocole contient des concessions réciproques des parties et prévoit leurs désistements réciproques d’instance et d’action.
En conséquence, le tribunal homologuera l’accord dans les termes du dispositif ci-après, dira que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires exposés par elle et laissera à la charge de M. [T] les dépens, rien n’étant prévu sur ce point dans le protocole.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort,
Homologue la transaction conclue, le 26 mars 2025, dans les termes de l’article 2044 du code civil, passée entre les parties, qui reste jointe à la procédure, compte tenu de la clause de confidentialité.
Constate l’extinction d’instance et le dessaisissement du tribunal
Dit que chaque partie conserve à sa charge les frais et honoraires exposés par elle
Laisse les dépens à la charge de M. [K] [T], dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 octobre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie de Barrau, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. [B] [W], M. [U] [M].
Délibéré le 13 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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