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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 17 mars 2026, n° 2026P00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026P00222 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 17 MARS 2026 -- 2ème Chambre -
N° RG : 2026P00222
MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO C/ SASU OCEAN EXPERIENCE, [Localité 1]
DEMANDERESSE
MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Lucie TEYNIE, Avocat à la Cour, agissant à la décharge de Maîtr e Charles CUNY, Avocat au Barreau de Paris, pour la AARPI PHI AVOCATS, sise, [Adresse 2],
C/
DEFENDERESSE
SASU OCEAN EXPERIENCE, [Localité 1], [Adresse 3]
Comparaissant, assistée de Maître Romain du PLANTIER, Avocat à la Cour,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : – Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Jacques ISNARD, Marie JONEAUX, Juges
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l’audience du 24 février 2026,
et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 23 janvier 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00222, MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de la société OCEAN EXPERIENCE, [Localité 1] SASU,
* prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
L’affaire appelée à l’audience du 11 février 2026 a été renvoyée à celle du 24 février 2026,
Le défendeur a été avisé de la date du renvoi, conformément à l’article 861 du Code de Procédure Civile,
La société OCEAN EXPERIENCE, [Localité 1] SASU se présente en personne, il sera statué par jugement contradictoire,
A l’appui de sa demande, MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO expose que :
* la société OCEAN EXPERIENCE, [Localité 1] SASU est identifiée sous le n° 834 707 937 RCS BORDEAUX (2018 B 00412),
* la société OCEAN EXPERIENCE, [Localité 1] SASU est redevable envers elle d’une somme de 6.920,88 euros, au titre de deux ordonnances d’injontion de payer ; l’une exécutoire en date du 14 septembre 2022 (pour la somme de 1.609,75 euros ainsi que les intérêts et majorations de retard) et l’autre exécutoire en date du 30 août 2023 (pour la somme de 3.961,37 euros ainsi que les intérêts et majorations de retard).
* plusieurs tentatives d’exécution ont été mises en œuvre, sans succès :
* Procès-verbal de saisie-attribution du 5 septembre 2025, faisant ressortir un solde bancaire presque nul,
* Commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 mars 2023 et du 4 janvier 2024, transformés en procèsverbal de carence en date du 13 mars 2024,
A la barre,
MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO, indique maintenir ses demandes,
La société OCEAN EXPERIENCE, [Localité 1] SASU, indique que les mesures de restructuration ont déjà été planifiées et sollicite sa mise en redressement judiciaire,
Sur ce,
La créance de MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO certaine, liquide, exigible n’est pas contestée,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de la société OCEAN EXPERIENCE, [Localité 1] SASU est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La société OCEAN EXPERIENCE, [Localité 1] SASU se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce,
Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de la société OCEAN EXPERIENCE, [Localité 1] SASU,
Prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et
suivants du code de commerce, à l’égard de la société OCEAN EXPERIENCE, [Localité 1] SASU au capital de 500,00 euros, identifiée sous le n° 834 707 937 RCS BORDEAUX (2018B00412), dont le siège social est situé, [Adresse 3], exerçant une activité de vente de détails de vêtements, prêt à porter et accessoires, vente et dispense de cours ou de stage de surf, de bodyboard et de standup paddle, location de matériel de surf, de bodyboard et de standup paddle, sous l’enseigne « HURLEY SURF SHOP, [Localité 1] »,
Ouvre la période d’observation de six mois,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 23 janvier 2026,
Nomme Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire et Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne Maître, [O], [W],, [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne en application de l’article L 641-1 du code de Commerce, la SELAS TRISTAN FAVREAU,, [Adresse 5], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Renvoie l’affaire à l’audience du 5 mai 2026 à 16 heures 15 pour qu’il soit statué conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l’article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-
4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
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