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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 20 juin 2025, n° 2024004292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024004292 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 20/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024004292
ENTRE :
M. [B] [W], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Olivier JAVEL Avocat et comparant par Me Hélène BLACHIER-FLEURY Avocat
ET :
1) SAS THE NEW DAWN, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 905385399
Partie défenderesse : assistée de AARPI LAMPIDES & POTIER – Me Jean-Baptiste POTIER Avocat (E0164) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
2) M. [V] [N], demeurant [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de AARPI LAMPIDES & POTIER – Me Jean-Baptiste POTIER Avocat (E0164) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SAS THE NEW DAWN qui a pour activité la production audiovisuelle et la location de matériel audiovisuel, a été constituée le 1er octobre 2021 entre les quatre associés :
* Monsieur [V] [N] : 40 %, également président de la société,
* Monsieur [M] [K] : 20 %
* Monsieur [B] [W] : 20 %
* Monsieur [S] [N] : 20 %
Des dissensions sont apparues entre M. [W] et ses trois associés à partir d’octobre 2022 lorsque celui-ci a adressé un courrier au président de la société.
Considérant que M. [W] n’a pas respecté les règles d’engagement des dépenses en ne justifiant pas des dépenses réalisées avec la carte de la société, le président l’a informé par courrier électronique du 14 janvier 2023 lui avoir retiré ses accès aux comptes bancaires de la société, lui a supprimé sa carte bancaire et lui a demandé de restituer le carnet de chèques en sa possession.
Le 27 janvier 2023, M. [W] a mis en demeure le président de THE NEW DAWN de lui transmettre les convocations et procès-verbaux d’assemblées générales de chacun des exercices passés, les inventaires annuels certifiés, les déclarations de TVA et de CFE ainsi que le registre des mouvements de comptes de la société.
Le 30 janvier 2023, M. [S] [N] a informé que M. [W] qu’il devait retirer ses affaires personnelles d’un local loué à [Localité 1] (93) par la société et, le 19 février 2023, M. [V] [N] a confirmé que l’accès à ce local lui était interdit.
M. [W] a informé le 23 février suivant ses associés d’une proposition de cession de ses parts.
Estimant que M. [W] aurait soustrait, le 14 février 2023, une quantité importante d’équipements appartenant à THE NEW DAWN et à d’autres personnes pour une valeur globale de 50.000 €, M. [V] [N] l’a informé le 5 mars 2023 qu’une plainte pour vol avait été déposée contre lui.
Aucun accord n’est intervenu s’agissant de l’offre de cession des parts formulée par M. [W] qui a porté le litige devant la juridiction de céans.
Ainsi se présente l’affaire.
Procédure
Par acte en date du 15 janvier 2024 délivré à domicile certain, M. [B] [W] assigne la SAS THE NEW DAWN et M. [V] [N].
Par cet acte et à l’audience du 23 janvier 2025, M. [W] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions suivant conclusions en demande n° 2, de :
ORDONNER la dissolution de la SAS THE NEW DAWN,
DIRE que sa personnalité morale perdurera pour les besoins de la liquidation, et DESIGNER tel mandataire qu’il plaira à Monsieur, Madame le Président, aux frais de la société, avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation, et notamment de :
* Faire établir et vérifier les comptes de la société pour chaque exercice social, les inventaires certifiés, et le registre des mouvements de compte de la société,
* Faire le point sur les dépenses de la société, vérifier la présence des biens acquis dans le patrimoine de la société et la conformité de ces dépenses à son activité et à son objet social, le cas échéant en cas d’opération indue dire qui en a profité et s’il s’agit d’une faute de gestion et d’une fraude fiscale ou sociale,
* Faire le point sur les déclarations de TVA et de CFE faites ou non, chiffrer le total des pénalités et majorations qui ont été appliquées, et faire régulariser la situation le cas échéant,
* Payer les dettes potentiellement dues, encaisser les factures potentiellement échues,
* Se prononcer sur toute faute de gestion potentielle de Monsieur [V] [N], et ses responsabilités potentielles conséquentes vis-à-vis de la société, les chiffrer,
* Se prononcer sur toute potentielle caractérisation d’infraction pénale du fait de la société ou de Monsieur [V] [N], notamment quant aux qualifications d’abus de bien sociaux et de faux et usage de faux,
* Faire les comptes, ordonner la vente des biens et procéder le cas échéant à la répartition du boni de liquidation,
A titre subsidiaire :
DESIGNER tel mandataire qu’il plaira à Monsieur, Madame le Président, aux frais de la société, avec pour mission de :
* Faire établir et vérifier les comptes de la société pour chaque exercice social, les inventaires certifiés, et le registre des mouvements de compte de la société,
* Faire le point sur les dépenses de la société, vérifier la présence des biens acquis dans le patrimoine de la société et la conformité de ces dépenses à son activité et à son objet social, le cas échéant en cas d’opération indue dire qui en a profité et s’il s’agit d’une faute de gestion et d’une fraude fiscale ou sociale,
A titre plus subsidiaire :
DESIGNER tel expert en gestion qu’il plaira à Monsieur, Madame le Président, aux frais de la société, avec pour mission de :
* Faire établir et vérifier les comptes de la société pour chaque exercice social, les inventaires certifiés, et le registre des mouvements de compte de la société,
* Faire le point sur les dépenses de la société, vérifier la présence des biens acquis dans le patrimoine de la société et la conformité de ces dépenses à son activité et à son objet social, le cas échéant en cas d’opération indue dire qui en a profité et s’il s’agit d’une faute de gestion et d’une fraude fiscale ou sociale,
A titre encore plus subsidiaire :
DESIGNER tel expert en gestion qu’il plaira à Monsieur, Madame le Président, aux frais de la société, avec la mission ci-dessus,
En tout état de cause :
* DEBOUTER la société THE NEW DAWN et Monsieur [V] [N] de leur demande reconventionnelle,
* CONDAMNER la société THE NEW DAWN à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
* ASSORTIR ces sommes de l’intérêt au taux légal à compter de l’acte de cession, et ORDONNER la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et DIRE ne pas avoir lieu à l’écarter.
A l’audience du 17 octobre 2024, la SAS THE NEW DAWN et M. [V] [N] demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions suivant conclusions en réponse n° 2, de :
DEBOUTER Monsieur [B] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
CONDAMNER Monsieur [B] [W] à payer à la société THE NEW DAWN et Monsieur [V] [N] la somme de 50.000,00 euros au titre de l’indemnisation pour procédure abusive ;
CONDAMNER Monsieur [B] [W] à payer à la société THE NEW DAWN et Monsieur [V] [N] la somme de 8.000,00 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [B] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
ECARTER l’exécution provisoire si par extraordinaire une condamnation devait être prononcée au profit de Monsieur [B] [W].
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées et jointes à la cote de procédure.
A l’audience en date du 27 mars 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 juin 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [W] soutient que sa demande de dissolution de la société est fondée au regard des dispositions de l’article 1844-7 alinéa 5 du code civil, ou à tout le moins la nomination d’un mandataire ad hoc pour faire établir et vérifier les comptes sociaux et lui permettre d’y avoir accès.
THE NEW DAWN (ci-après « TND ») et M. [V] [N] répliquent que les principaux griefs évoqués par le demandeur dans son assignation sont parfaitement erronés, que s’il existe bien un désaccord entre M. [W] et les trois autres associés depuis fin 2022, cette situation n’exerce aucune influence sur le fonctionnement de la société et n’entraine pas sa paralysie. Ses demandes devront donc être rejetées. Il devra être condamné pour procédure abusive.
Sur ce, le tribunal
Sur la demande de dissolution judiciaire
Attendu que l’article 1844-7 du code civil dispose que « la société prend fin :
[…]
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société
[…]
A l’appui de sa demande de dissolution judiciaire, M. [W] expose qu’aucune assemblée générale n’a été tenue ou convoquée, que les comptes sociaux n’ont jamais été établis ou publiés et qu’aucune déclaration de TVA ou de CFE n’a été réalisée et que ses associés lui refusent « tout échange apaisé », matérialisant ainsi une inexécution des obligations par un associé et une mésentente entre ceux-ci paralysant le fonctionnement de la société.
M. [V] [N] réplique que les manquements allégués ne sont pas établis et que, s’il existe bien un désaccord entre M. [W] et ses trois autres associés depuis fin 2022, ce désaccord n’exerce aucune influence sur le fonctionnement normal de la société qui poursuit son activité.
Attendu que la dissolution de la société ne peut être prononcée par le juge que s’il constate une paralysie du fonctionnement de celle-ci ;
Attendu qu’en l’absence de paralysie, la dissolution ne peut pas être prononcée, même en cas de mésintelligence grave entre les associés, dès lors que les décisions prises par le dirigeant et le groupe majoritaire ne sont pas de nature à mettre la société en péril, sauf le cas échéant, abus de majorité ;
Attendu en l’espèce que sont produits :
* les comptes sociaux de TND au 31 décembre 2022 (pièce TND n° 6), et au 31 décembre 2023 (pièce TND n° 14), et, la veille de l’audience, les comptes sociaux au 31 décembre 2024 (pièce TND n° 17),
* le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 juillet 2023 statuant sur les comptes de l’exercice 2022 (pièce TND n° 10), ainsi que celui de l’assemblée générale du 10 juillet 2024 statuant sur les comptes de l’exercice 2023 (pièce TND n° 16),
* une attestation de régularité fiscale du 2 avril 2024 (pièce TND n° 8),
un avis d’impôt 2023 (CFE) ne faisant apparaître aucune somme due (pièce TND n° 9),
le tribunal en retiendra que la paralysie alléguée n’est pas établie, il déboutera en conséquence M. [W] de sa demande de dissolution judiciaire de la SAS TND ;
Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc
M. [W] appuie sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc sur le fait qu’une telle désignation est admise en cas d’impossibilité d’accès aux documents comptables faite à un associé.
Les défendeurs s’opposent à cette demande en l’absence de dysfonctionnement avéré de la société et les comptes sociaux ayant été établis et produits.
Attendu que les circonstances de l’espèce montrent que les comptes sociaux ont été établis et produits et que M. [W] n’apporte aucun autre élément utile à l’appui de sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc, il en sera débouté ;
Sur les autres demandes de M. [W]
M. [W] entend rechercher à titre subsidiaire la responsabilité des dirigeants de droit et de fait de TND et sollicite à titre encore plus subsidiaire la nomination d’un expert en gestion en vue d’établir des irrégularités affectant plusieurs opérations de gestion.
Les défendeurs s’y opposent.
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu que M. [W] cite au soutien de ces demandes des articles du code de commerce et évoque des situations admises en jurisprudence ayant débouché sur la mise en cause de la responsabilité des dirigeants de société ;
Mais attendu qu’il se limite à affirmer que les fautes du dirigeant de droit de TND comme celles du dirigeant de fait « sont démontrées », que ces énonciations ne permettent pas au tribunal d’apprécier le bien-fondé de ce moyen ;
Attendu que le tribunal retient que les faits allégués par M. [W] et les moyens avancés par celui-ci au soutien de sa demande en responsabilité ne permettent pas davantage d’établir la commission par les dirigeants sociaux de fautes, M. [W] sera débouté de sa demande visant à engager la responsabilité des dirigeants de TND ;
Attendu que le tribunal aura ci-avant débouté M. [W] de sa demande de mise en cause de la responsabilité des dirigeants de la société ; qu’en l’absence de faute de gestion établie et « de préjudice causé aux administrations fiscale et sociale comme à M. [W] » démontré, celui-ci échouant à établir le préjudice allégué du chef d’agissements allégués des dirigeants de TND, le tribunal, en conséquence, le déboutera de sa demande de nomination d’un expert de gestion, une telle mesure ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ;
Sur la demande de condamnation de M. [W] pour procédure abusive
Les défendeurs soutiennent que M. [W] a « instrumentalisé la justice dans la seule fin de tenter de forcer une négociation quant à un prix de rachat » [ndr : de sa participation] ; ils demandent l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile et une indemnisation à hauteur de 50.000 €.
M. [W] s’y oppose au motif que l’exercice du droit d’agir en justice ne peut être sanctionné.
Attendu que l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge, qu’une partie ne peut en demander l’application contre son adversaire ;
Attendu que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute, et qu’aucun élément n’est versé au débat qui puisse permettre au tribunal de considérer que l’action engagée par M. [W] et qui lui est reprochée par les défendeurs a été de nature à faire dégénérer son droit d’ester en justice en abus, le tribunal déboutera les défendeurs de leur demande de dommages et intérêts formée contre M. [W] ;
En raison du sens de la décision qui sera rendue, les demandes autres, plus amples ou contraires des parties seront écartées ;
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que le tribunal trouvera dans les circonstances de l’affaire, les motifs pour débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elles en seront toutes déboutées.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de M. [W].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort
Déboute l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [W] aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 90,47 € dont 14,87 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Etienne Huré, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Serge Guérémy, M. Olivier Chatin.
Délibéré le 12 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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