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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 27 juin 2025, n° 2023070634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023070634 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 Me [T], liquidateur RCS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 27/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023070634
ENTRE :
Mme [B] [C] [Z] [P] épouse [A], demeurant [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de la SELASU MVA-Avocats – Me Julien MALLET Avocat (A905) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09)
ET :
1) M. [Q] [X] [U] [V], demeurant [Adresse 2] et encore [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de AARPI LORRAINE AVOCATS – Me Alexandre GASSE Avocat au barreau de Nancy, [Adresse 4] et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Me Laurent SIMON Avocat (P73)
2) SAS SMART ELEVATOR SPARE PARTS, dont le siège social est [Adresse 5]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Mme [B] [Z] [P], épouse [A] (ci-après « Mme [A] ») et M. [Q] [V] ont créé ensemble en 2020 la SAS SMART ELEVATOR SPARE PARTS (ci-après « SESP ») qui fournit des pièces détachées et des consommables d’ascenseurs à des sociétés ayant pour activité l’entretien des appareils.
Par tirage au sort, 51% des actions ont été attribuées à M. [V] qui exerce les fonctions de directeur général. Mme [A], exerçant quant à elle la présidence, détient 49% des actions.
En 2022, une grave mésentente s’est installée entre les associés.
Pour tenter de débloquer la situation, chaque associé a tenté de racheter les parts de l’autre, mais ils ne sont pas parvenus à arrêter un prix de cession.
Le 6 janvier 2023 une convocation pour une assemblée générale extraordinaire de dissolution anticipée à l’amiable a été émise, assemblée organisée pour le 24 janvier 2023, à laquelle M. [V] n’a pas assisté. Faute d’assemblée tenue, aucune décision n’a été prise.
Par décision prenant effet à compter du 25 janvier 2023, M. [V] a été déchu de ses fonctions de directeur général.
Le 6 février 2023, une lettre officielle a été vainement adressée par le conseil de M. [V] à celui de Mme [A] invitant à la recherche d’un arrangement entre les parties.
Le 27 juin 2023, une assemblée générale ordinaire s’est tenue en présence des deux associés. Les comptes de la société n’ont pas été approuvés, et aucune décision n’a pu être prise.
Une nouvelle assemblée générale extraordinaire a été vainement convoquée pour le 29 septembre 2023 avec pour ordre du jour la dissolution de la société et la nomination d’un liquidateur judiciaire.
C’est dans ces conditions que Mme [A] a engagé la présente instance
LA PROCEDURE
Mme [A] assigne M. [V], en présence de SESP, par actes signifiés en l’étude du commissaire de justice les 28 novembre 2023 et 16 novembre 2023
Par cet acte et dans ses conclusions n°2 à l’audience du 19 septembre 2024, dernier état de ses prétentions elle demande au tribunal de :
* Prononcer la dissolution de SESP ;
* Nommer tel liquidateur qu’il plaira pour procéder à la liquidation de la société, à la réalisation des actifs, ainsi qu’à la distribution des sommes recueillies à due proportion du capital détenu par chaque associé et accomplir toutes formalités légales y afférentes;
* Déclarer que M. [V] a commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de SESP, engageant sa responsabilité ;
* Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner M. [V] à verser à Mme [A] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Le condamner aux entiers dépens conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
M. [V], dans ses conclusions récapitulatives à l’audience du 13 juin 2024, dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
* Débouter Mme [A] de ses demandes ;
* Condamner Mme [A] à restituer à SESP la somme de 25.799,67 € qu’elle a indûment perçue au titre de l’exercice 2023, et toutes sommes qu’elle aurait perçues depuis ;
* Condamner Mme [A] à payer à M. [V] une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SESP, en présence de laquelle l’assignation à M. [V] a été délivrée n’a pas conclu.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
L’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du CPC, les parties ne s’opposant pas à ce qu’il tienne seul l’audience de plaidoirie.
A l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir après pris acte de ce que seuls Mme [A] et M. [V] sont présents, et de ce que SESP, bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application des articles 472 et 474 du CPC, a entendu les parties présentes seules, renvoyé les parties à rencontrer un conciliateur, dit qu’en cas d’échec de la conciliation l’affaire sera mise en délibéré et que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition sur la base des débats clos à la présente audience.
A l’audience de mise en état du 15 mai 2025, la conciliation ayant échoué, le tribunal dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.
Sur l’opposabilité de la décision à intervenir à SESP absente
Faute pour SESP, en présence de laquelle M. [V] a été assigné, d’avoir conclu et d’avoir été présente ou représentée à aucune audience, le tribunal rendra sa décision la concernant au vu des seules demandes formées par les autres parties, dans la mesure où il les estimera régulières, recevables et bien fondées, conformément aux articles 472 et 474 du CPC, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Le tribunal relève que :
* SESP a été régulièrement assignée.
* SESP, à l’encontre de laquelle Mme [A] ne forme aucune demande mais dont elle demande au tribunal de prononcer la dissolution, est une société commerciale in bonis qui a son siège social dans le ressort du tribunal de commerce de Paris.
La demanderesse a la capacité et un intérêt à agir et fonde sa demande sur des moyens de fait et de droit ;
Le tribunal en conséquence dira régulière et recevable l’assignation de SESP par Mme [A] et lui dira opposable le jugement à intervenir.
Sur la demande de dissolution judiciaire de la société
Mme [A] soutient que :
* Une mésentente forte et durable s’est installée entre les deux associés de SESP. Ceux-ci ont perdu tout affectio societatis.
* En raison de la mésentente entre les deux associés, de la répartition quasi-égalitaire du capital social et donc de l’absence de voix prépondérante lors des assemblées, le fonctionnement des organes sociaux est aujourd’hui paralysé. Aucune décision individuelle ou collective n’a ainsi pu être prise depuis le début de l’année 2023, empêchant la société de poursuivre son activité.
* En violation de son obligation statutaire, M. [V] occupe depuis le 6 mars 2023 un poste au sein de la société concurrente Sprinte.
M. [V] réplique que :
* La disparition de l’affectio societatis n’est pas une cause de dissolution à défaut de paralysie du fonctionnement de la société.
* Seuls les dirigeants de société ont une obligation de non-concurrence à l’égard de celle-ci. Les associés peuvent parfaitement faire une concurrence loyale à la société dont ils sont associés
Sur ce
L’article 1844-7 du code civil dispose que :
« La société prend fin :
(…)
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; (…) »
L’article 1844-7, 5° du code civil énumère ainsi deux cas non limitatifs de « justes motifs » : l’inexécution par un des associés de ses obligations et la mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
Sur la mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement de la société
La disparition de l’affectio societatis n’est pas une cause de dissolution à défaut de paralysie du fonctionnement de la Société
En revanche la dissolution judiciaire est prononcée :
* lorsque l’affectio societatis fait défaut entre deux associés égalitaires ou quasi-égalitaires et que cette situation entraîne une paralysie de la société en empêchant les prises de décisions ; la confiance que les associés s’accordent figure parmi les composantes de l’affectio societatis.
* lorsque les associés ne prennent plus aucune décision permettant le développement de la société, ne tiennent plus les assemblées et n’approuvent plus les comptes.
Le tribunal relève que :
* Depuis le 6 mars 2023, M. [V] occupe un emploi au sein de la société Sprinte, laquelle exerce la même activité que SESP, tout en se maintenant dans cette dernière. Il est de ce fait impossible pour Mme [A] d’entretenir avec son associé une relation de confiance, composante essentielle de l’affectio societatis.
* La répartition quasi-égalitaire du capital social et l’absence de voix prépondérante lors des assemblées, paralyse le fonctionnement des organes sociaux :
M. [V], pour l’assemblée générale convoquée pour le 29 septembre 2023 en vue de dissoudre la société, a prévenu le jour même de son indisponibilité de sorte qu’il n’a pas été possible de délibérer avec le quorum requis.
* Aucune décision individuelle ou collective n’a pu être prise depuis le début de l’année 2023. La mésentente persistante entre les deux associés paralyse ainsi le fonctionnement normal de l’activité et des organes sociaux de la SAS.
* Mme [A] soutient, sans être contredite par M. [V], lequel se contente de lui imputer la responsabilité des difficultés, que SESP subit une perte du chiffre d’affaires (divisé par quatre) auparavant réalisé grâce aux clients apportés à la société par M. [V].
Le tribunal retient que l’existence d’une mésentente forte et durable entre les deux associés de SESP et la perte entre eux de tout affectio societatis, entraînant de facto la paralysie du fonctionnement de la société sont établis.
Sur l’inexécution par M. [V] de son obligation statutaire de non concurrence
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
L’article 21 – « Exclusion d’un associé » des statuts de SESP stipule :
« Exclusion de plein droit
L’exclusion de plein droit intervient en cas de dissolution, de redressement ou de liquidation judiciaire d’un associé.
Exclusion facultative
Cas d’exclusion
L’exclusion d’un associé peut être également prononcée dans les cas suivants :
[…]
* exercice direct ou indirect d’une activité concurrente de celle exercée par la Société ; »
Le tribunal relève que :
* Il est établi que M. [V] a intégré le 6 mars 2023 la société Sprinte, concurrente de SESP.
* Mme [A] verse aux débats (ses pièces n° 11 et 30) des courriels permettant d’établir que :
M. [V] lui a indiqué en novembre 2022, soit 4 mois avant son arrivée chez Sprinte, ses prévisionnels de vente, à hauteur de 500 pièces, pour un produit spécifique dont SESP est un distributeur agréé,
* Trois semaines après sa prise de poste chez Sprinte, M. [V] a commandé pour le compte de cette dernière, la délivrance de 500 pièces de ce même produit, afin que Sprinte en fasse la distribution.
Le tribunal retient que :
* en intégrant l’effectif de la société Sprinte, concurrente de SESP, M. [V] a violé l’article 21 des statuts de la société, dont la rédaction est dénuée de toute ambiguïté et qui fait la loi des parties. Par cet acte et ses agissements ultérieurs il a ainsi commis une inexécution susceptible d’entrainer son exclusion, sans qu’il y ait lieu d’examiner le caractère déloyal ou pas de la concurrence ainsi exercée.
* la gouvernance et la répartition du capital de SESP, dont Mme [A] présidente ne détient que 49% du capital, M. [V] détenant les 51 % restant, rend impossible l’exclusion de M. [V] par la mise en œuvre de l’article 21 des statuts.
* le juste motif de la dissolution de la société résultant de l’inexécution de ses obligations par M. [V] est établi.
Le tribunal, en conséquence, les deux cas non limitatifs de « justes motifs » de dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé étant établis :
* prononcera la dissolution de SESP ;
* nommera, dans les termes du dispositif ci-après un liquidateur pour procéder à la liquidation de la société, à la réalisation des actifs, ainsi qu’à la distribution des sommes recueillies à due proportion du capital détenu par chaque associé et accomplir toutes formalités légales y afférentes.
Sur la concurrence déloyale alléguée à l’encontre de M. [V]
Mme [A] soutient que :
M. [V] exerce une activité interdite par les statuts de SESP et viole son obligation de loyauté envers celle-ci.
* Son objectif est d’exercer son activité concurrente chez Sprinte tout en restant actionnaire de SESP et de faire travailler Mme [A] sans rémunération de façon à obtenir le maximum de bénéfices, tout en profitant des informations sensibles de la société en qualité d’actionnaire.
En raison de la concurrence déloyale exercée par M. [V], Mme [A] a subi un préjudice personnel conséquent dont il est demandé que le tribunal le déclare responsable.
M. [V] réplique que :
* Seuls les dirigeants de société, à la différence des associés, ont une obligation de non-concurrence à l’égard de celle-ci.
M. [V] qui s’est fait voler son travail et sa société, ne se livre à aucune concurrence déloyale au détriment de SESP ni à un dénigrement de celle-ci.
* Lorsqu’il travaillait pour SESP, il était commercial, donc vendeur, alors qu’aujourd’hui il est acheteur chez Sprinte. Il ne fait donc aucune concurrence à SESP et ne la dénigre nullement, ce qui nuirait à ses propres intérêts.
Sur ce
La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle ou contractuelle nécessite la réunion de trois éléments : une faute, un préjudice, un lien de causalité entre la faute et le préjudice ;
Le tribunal relève que :
* Mme [A] demande au tribunal de déclarer que M. [V] a commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société SESP, engageant sa responsabilité ;
* Elle ne formule toutefois aucune demande de réparation au titre du préjudice allégué dont elle n’établit pas le quantum, se contentant de retenir l’activité concurrente exercée par M. [V] comme juste motif de la demande de dissolution que le tribunal aura prononcée ci-avant.
Le tribunal, en conséquence, déboutera Mme [A] de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle ut singuli de M. [V]
M. [V] soutient que :
Il a découvert, lors de la tenue à distance de l’assemblée du 23 mai 2024, que Mme [A], sans autorisation préalable de l’assemblée, s’était versé une rémunération brute de 25.799,67 €. Cette faute commise par Mme [A] engage sa responsabilité et cause à SESP un préjudice dont Mme [A] doit être condamnée à l’indemniser.
Mme [A] réplique que :
M. [V] soutient de manière mensongère qu’il aurait découvert que Mme [A] se verse un salaire lors de l’assemblée du 23 mai 2024, alors qu’il était en possession des documents comptables notamment le grand livre comptable 2023, fourni par Mme [A] le 19 septembre 2023, lesquels indiquent clairement que la rémunération a débuté en avril 2023, soit 3 mois après la révocation de M. [V] et son embauche chez Sprinte.
En revanche Madame [A], qui s’est investie pleinement depuis la création de la société, n’a jamais perçu de rémunération en qualité de présidente. Elle se verse un salaire dérisoire par rapport au travail qu’elle accomplit et a divisé ses revenus par deux, par rapport à ce qu’elle percevait dans son ancien poste.
Sur ce
Aux termes de l’article R 223-32 du code de commerce :
« Lorsque l’action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l’article R. 223-31, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux.
Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l’instance, lorsqu’il existe un conflit d’intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux. »
Le tribunal relève que :
* si M. [V] a été assigné par Mme [A] en présence de SESP, la société n’a fait l’objet d’aucune mise en cause par l’intermédiaire de sa représentante légale dans le cadre de la demande reconventionnelle de M. [V] ;
M. [V] ne formule aucune demande de désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l’instance, en dépit de l’évident conflit d’intérêt existant en l’espèce entre la société et sa représentante légale, Mme [A] ;
Le tribunal, en conséquence, dira irrecevable la demande reconventionnelle ut singuli de M. [V].
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que Mme [A] a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera M. [V] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il rejettera la demande de M. [V] sur le fondement de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ;
* Dit régulière et recevable l’assignation de la SAS SMART ELEVATOR SPARE PARTS et lui dit opposable le présent jugement ;
* Prononce la dissolution de la SAS SMART ELEVATOR SPARE PARTS ;
* Nomme la SELAFA MJA en la personne de Me [J] [T], [Adresse 6], [XXXXXXXX01], [Courriel 1], liquidateur pour procéder à la liquidation de la société, à la réalisation des actifs, ainsi
qu’à la distribution des sommes recueillies à due proportion du capital détenu par chaque associé et accomplir toutes formalités légales y afférentes ;
* Dit qu’une provision de 3.000 €, sera préalablement versée au liquidateur, par la SAS SMART ELEVATOR SPARE PARTS ;
* Dit irrecevable la demande à titre reconventionnel ut singuli formée par M. [Q] [V] ;
* Condamne M. [Q] [V] à verser à Mme [B] [Z] [P], épouse [A], la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
* Rejette les autres demandes des parties ;
* Condamne M. [Q] [V] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent Lévesque, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lévesque, M. Serge Guérémy, M. Olivier Chatin.
Délibéré le 12 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lévesque, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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