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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 1er avr. 2025, n° 2023067456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023067456 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 01/04/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023067456
ENTRE :
SAS ACTION FORMATION EVOLUTION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris 484 154 349
Partie demanderesse : assistée de la Selarlu Alliance Avocat représentée par Me David Benmoha, avocat (B145) et comparant par le Cabinet Cabinet Gosset représentée par Me Jean-Marc Grunberg, avocat (B949)
ET :
SA BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de Me Jean-Philippe GOSSET, avocat et comparant par Me Pascal Renard, avocat (E1578)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société ACTION FORMATION EVOLUTION (ci-après ACTION FORMATION EVOLUTION) est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la BRED BANQUE POPULAIRE (ci-après BRED).
Le 6 janvier 2022, un virement en ligne d’un montant de 14.901 euros a été effectué au débit du compte bancaire de ACTION FORMATION EVOLUTION, ouvert auprès de la BRED.
Le 11 janvier 2022, ACTION FORMATION EVOLUTION porte plainte pour détournement de fonds.
Le 15 février 2022, Bred indique dans un courriel adressé à ACTION FORMATION EVOLUTION que « après analyse de votre dossier, il ressort que les virements effectués émis à cette date ont été émis depuis votre espace privé BREDConnect dont l’accès est protégé par des codes d’identification qui vous sont uniques et strictement personnels », qu’elle a néanmoins tenté de récupérer la somme auprès de la banque bénéficiaire mais que cette tentative est restée vaine et qu’en conséquence elle ne pouvait donner une suite favorable à la demande de remboursement.
Le 14 avril 2022, la plainte est classée sans suite dans la mesure où l’enquête n’a pas permis d’identifier la personne ayant commis l’infraction dénoncée.
Le 28 juin 2022, BRED confirme son refus de rembourser la somme objet du virement litigieux.
Le 30 juin 2023, ACTION FORMATION EVOLUTION met en demeure BRED, d’avoir à lui rembourser la somme précitée.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 8 novembre 2023, SAS ACTION FORMATION EVOLUTION a assigné Bred Banque Populaire.
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.
À l’audience du 12 juin 2024, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, ACTION FORMATION EVOLUTION demande au tribunal de :
Vu les articles L. 133-4, L. 133-16, L. 133-18, L. 133-19 et L. 133-23, L. 133-44
du Code Monétaire et Financier,
Vu l’article 1119 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 CPC,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société BRED BANQUE POPULAIRE à verser à la société au taux légal majoré de 5 points, sur la période du 15 au 21 février 2022, c’est-à-dire au taux de 8,13 %,
au taux légal majoré de 10 points, sur la période du 22 février au 15 mars 2022, c’est-à-dire au taux de 13,13 %,
au taux légal majoré de 15 points, sur la période du 16 mars 2022 jusqu’au parfait paiement, c’est-à-dire au taux de 18,13 %, CONDAMNER la société BRED BANQUE POPULAIRE à verser à la société ACTION FORMATION EVOLUTION la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
DEBOUTER la société BRED BANQUE POPULAIRE de toutes ses demandes à l’encontre de la société ACTION FORMATION EVOLUTION,
CONDAMNER la société BRED BANQUE POPULAIRE à verser à la société ACTION FORMATION EVOLUTION la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC,
CONDAMNER la société BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARLU ALLIANCE AVOCAT, prise en la personne de Maître David BENMOHA.
RAPPELER l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par ses conclusions à l’audience du 4 septembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, BRED demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les articles L.133-1 et suivants du Code monétaire et financier, Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la BRED en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée ; JUGER que la société ACTION FORMATION EVOLUTION ne peut obtenir le remboursement par la BRED de l’opération de virement du 6 janvier 2022 d’un montant de 14.901 euros qu’elle conteste en présence d’une opération de paiement conformément authentifiée et donc autorisée et, en toute hypothèse, exécutée suite à ses négligences graves ayant permis son exécution,
JUGER en outre que la société ACTION FORMATION EVOLUTION ne communique pas sur les suites données à sa plainte pénale du 11 janvier 2022 alors qu’elle est susceptible d’obtenir réparation de son préjudice dans le cadre d’une éventuelle procédure pénale,
DEBOUTER en conséquence la société ACTION FORMATION EVOLUTION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de LA BRED,
CONDAMNER la société ACTION FORMATION EVOLUTION à verser à la BRED la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, La CONDAMNER solidairement aux entiers dépens.
Ces demandes ont fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées sur la cote de procédure.
A l’audience du 27 janvier 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 4 mars 2025, reporté au 1 avril 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
ACTION FORMATION EVOLUTION soutient que :
Selon l’article L. 133-23 du code monétaire et financier, dès lors que le payeur conteste l’opération, la banque doit rembourser et elle n’est dispensée de le faire que si elle rapporte la preuve que les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
que l’opération a été authentifiée (selon un processus permettant au payeur d’être informé du virement et de le valider) dûment enregistrée et comptabilisée et qu’en cas d’opération exécutée selon un moyen de communication à distance, elle a appliqué l’authentification forte du client tel que décrit à l’article L. 133-4 f) du Code monétaire et financier, o que l’opération n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, o que le payeur est à l’origine d’une négligence grave dans la préservation de la sécurité de ses données de sécurité personnalisées ayant permis l’exécution de l’opération.
Contrairement à ce que prétend BRED, le fait qu’une opération contestée ait fait l’objet
d’une authentification forte n’exonère aucunement la banque d’avoir à prouver que le
payeur a été gravement négligent dans la préservation de la sécurité de ses données
de sécurité personnalisées.
Concernant le processus d’authentification forte dont aurait prétendument fait l’objet
l’opération litigieuse, BRED se contente de verser aux débats des documents
purement internes qui n’ont en conséquence aucune force probante. Il s’agit d’un
simple tableau que la défenderesse a très bien pu établir pour la cause, et qui ne contient aucune garantie de sa véracité et de son exactitude, étant rappelé que l’on ne peut se constituer de preuve à soi-même
Le « tableau » versé aux débats ne donne strictement aucune information sur les éléments qui auraient été demandés à l’auteur de l’opération aux fins d’identification Les « conditions générales » versées aux débats par la Banque ne sont aucunement revêtues de la signature de la société ACTION FORMATION EVOLUTION et ne lui sont pas opposables : aucune preuve n’est rapportée de ce qu’elles auraient été portées à sa connaissance préalablement à toute conclusion de contrat et acceptées par ses soins.
BRED fait valoir que :
Le virement contesté est autorisé et authentifié au sens des dispositions du CMF En l’espèce, l’authentification conforme des opérations de virements enregistrée par les services de la BRED ainsi que l’a constatée cette dernière constitue donc la preuve du consentement des demanderesses
L’opération contestée respectait également l’ensemble des procédés matériels institués pour effectuer un virement
Les conditions générales contiennent une clause prévoyant une présomption d’autorisation de l’opération par le payeur dès lors que ses données personnelles ont été utilisées pour son exécution
La société demanderesse a parfaitement été informée notamment par la réception de ses relevés de compte que les conditions générales de la BRED avaient évolué et qu’elles étaient disponibles en libre accès en format « PDF » sur le site internet de la banque (pièce n°17) :
Outre ses simples dires, la société demanderesse n’apporte de son côté aucun élément à même de corroborer le caractère non – autorisé de l’opération qu’elle conteste.
BRED justifie de l’authentification forte mise en œuvre concernant l’autorisation du virement en ligne litigieux qui constitue la preuve du consentement de la demanderesse à cette opération
il n’existe pas de devoir d’alerte supplémentaire du fait du principe de non -ingérence, le virement n’a été possible que du fait de la négligence grave de la société ACTION FORMATION EVOLUTION puisque la prétendue fraude relatée par la société demanderesse n’a été possible que du fait que le supposé fraudeur a été mis en possession de l’identifiant du compte et du mot de passe strictement personnels au titulaire dudit compte.
la société ACTION FORMATION EVOLUTION ne communique aucunement sur les suites données au dépôt de sa plainte pénale en date du 11 janvier 2022. Or, en cas d’ouverture d’une enquête pénale, la société demanderesse est susceptible d’obtenir la réparation de son préjudice dans le cadre de la procédure pénale.
Sur ce, le tribunal,
Sur la charge de la preuve sur le caractère autorisé ou non autorisé du virement
BRED prétend que les conditions générales du compte contiennent une clause prévoyant une présomption d’autorisation de l’opération par le payeur dès lors que ses données personnelles ont été utilisées pour son exécution et qu’en conséquence la charge de la preuve repose sur ACTION FORMATION EVOLUTION car l’opération est présumée avoir été autorisée par le payeur.
L’article L. 133-23 du code monétaire et financier dispose que « lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, (…) il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre ».
Il résulte de cet article que la charge de la preuve incombe au prestataire de service et qu’il ne saurait être possible d’introduire contractuellement une présomption de régularité de l’opération de paiement qui aurait pour effet d’exonérer le prestataire de services qui est le seul à détenir les preuves techniques d’avoir à prouver que l’opération a été dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique. De surcroît le tribunal relève que BRED n’apporte pas la preuve de la signature par ACTION FORMATION EVOLUTION des conditions générales qui ne lui sont donc pas opposables.
En conséquence, BRED sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur l’authentification forte
BRED prétend être exonéré de toute responsabilité car le virement litigieux a fait l’objet d’une authentification forte. L’article L133-19 du code monétaire et financier, dans sa rédaction modifiée par l’ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 et entrée en vigueur le 13 janvier 2018, dispose que :
« (…)
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. »
L’article L133-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur depuis le 13
anvier 2018, énonce que : « (…) f) Une authentification forte du client s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification ; g) Les données de paiement sensibles s’entendent des données, y compris les données de sécurité personnalisées, qui sont susceptibles d’être utilisées pour commettre une fraude. En ce qui concerne les activités des prestataires de services de paiement fournissant le service d’initiation de paiement et des prestataires de services de paiement fournissant le service d’information sur les comptes, le nom du titulaire du compte et le numéro de compte ne constituent pas des données de paiement sensibles ; (…) »
Le tribunal note que les dispositions figurant dans le code monétaire et financier sont issues de la transposition par l’ordonnance n°2017-1252 du 9 aout 2017 (i) de la 2ème directive européenne sur les services de paiement n°2015/2366 (dite « DSP 2 »), adoptée le 25 novembre 2015 et entrée en vigueur le 13 janvier 2018, et (ii) du règlement délégué 2018/389 de la commission du 27 novembre 2017 entré en vigueur le 14 septembre 2019 et précisant les modalités techniques de mise en œuvre de la directive DSP2.
Cette directive renforce les exigences sécuritaires applicables aux acteurs du marché des paiements et en particulier généralise l’utilisation d’une « authentification forte » du donneur d’ordre pour les opérations de paiement initiées par voie électronique.
Cette authentification forte, ou authentification à deux facteurs, repose sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant au moins à deux catégories différentes de facteur d’authentification, parmi les trois catégories suivantes :
« connaissance » : une information que seul l’utilisateur connaît, par exemple un code confidentiel, un mot de passe ou une information personnelle ; « possession » : un objet que seul l’utilisateur possède et qui peut être reconnu sans risque d’erreur par la banque ou le prestataire de services de paiement (PSP) : une carte, un smartphone, une montre ou un bracelet connecté, un porte-clefs, etc. ; « inhérence » : un facteur d’authentification propre à l’utilisateur lui-même, c’est-à-dire une caractéristique biométrique (empreinte, voix, reconnaissance faciale etc….).
La directive DSP 2 prévoit que ces éléments doivent être indépendants : la compromission de l’un ne doit pas remettre en question la fiabilité des autres, de manière à préserver la confidentialité des données d’authentification. Concernant les paiements à distance, la directive DSP 2 ajoute un requis supplémentaire : les données d’authentification doivent être liées à l’opération de paiement, de sorte qu’elles ne peuvent pas être réutilisées pour une opération de paiement ultérieure :
le code d’authentification généré pour une opération est spécifique à une opération, donc au montant de l’opération en question et à son bénéficiaire ; toute modification du montant ou du bénéficiaire invalide le code d’authentification.
Lors de l’audience, le juge chargé d’instruire l’affaire interroge le représentant de la Bred sur le sens qu’il faut donner au recueil de tableau fournit par le défendeur (Pièce n°2) notamment au regard des appareils enrôlés, des adresses IP de ces appareils et des modalités de réalisation du virement litigieux.
Le tribunal déduit tant de la lecture de la pièce n°2 que des réponses orales données aux questions posées par le juge chargé d’instruire l’affaire lors de l’audience que le recueil de tableau fournit par le défendeur (Pièce n°2) n’apporte aucune preuve informatique que le virement a fait l’objet d’une authentification forte et ne prouve donc en aucune manière que tant le virement que la création du bénéficiaire ont fait l’objet d’une autorisation forte, en respectant les exigences liées à « la possession » à « l’inhérence » ou à la « connaissance » selon les exigences de la directive DSP2.
En particulier, il résulte de ce document (page 5 notification) que le 6 janvier 2022 à 23h43, il y a eu envoi d’un message « confirmation inscription de l’appareil « ordinateur de [M] » via téléphone » ». Le terme « inscription » n’est pas définie et l’on peut supposer qu’il s’agit d’un enrôlement dudit appareil. Cependant page 3 du document il est juste mentionné « enrôlement » mais sans mention supplémentaire ni justification des appareils enrôlés et concordance entre le virement litigieux et les autorisations.
Ce document échoue donc à démontrer que les appareils utilisés ont fait l’objet d’un enrôlement et ont pu être identifiés de façon certaine à l’aide de leurs données techniques, comme le numéro IMEI ou l’adresse IP.
En outre, s’agissant de la création du bénéficiaire, ce listing se contente d’indiquer qu’une notification a été faite à 22h16 : envoi confirmation création d’un RIB bénéficiaire via Téléphone. Aucune indication n’est donnée sur l’identité de ce RIB ni sur les conditions de création et d’autorisation de ce RIB.
Or pour échapper au remboursement de l’opération contestée, le prestataire de service de paiement doit démontrer, soit que l’ordre émanait bel et bien du client dûment authentifié dans son espace personnel, soit que le vol des identifiants de connexion (ou d’autres données) n’est que la conséquence d’une faute grave de la part du client consistant à ne pas avoir satisfait intentionnellemnt aux obligations lui incombant en la matière ou les avoir gravement négligées. En conséquence le tribunal considère que BRED n’apporte pas la preuve que le virement et la création du bénéficiaire ont fait l’objet d’une authentification forte.
Sur le caractère autorisé ou non autorisé du virement
ACTION FORMATION EVOLUTION prétend qu’il s’agit d’une opération non autorisée et demande son remboursement conformément aux dispositions de l’article L 133-18 du Code monétaire et financier.
BRED s’oppose à la demande de remboursement au motif qu’il s’agit d’une opération de paiement conformément authentifiée et donc autorisée.
L’article L.133-6 du Code monétaire et financier prévoit que :
« I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l’opération de paiement après l’exécution de cette dernière.
II. – Une série d’opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l’exécution de la série d’opérations, notamment sous la forme d’un mandat de prélèvement ».
L’article L.133-7 du même code dispose :
« Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
Le consentement peut être donné par l’intermédiaire du bénéficiaire ou d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement mentionné au 7° du II de l’article L. 314-1.
En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée.
Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l’ordre de paiement n’a pas acquis un caractère d’irrévocabilité conformément aux dispositions de l’article L. 133- 8.
Le consentement à l’exécution d’une série d’opérations de paiement peut aussi être retiré, avec pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée ». Le tribunal observe que BRED, à l’appui de son argumentation concernant plus spécifiquement l’historique des opérations litigieuses, ne produit qu’une seule pièce sans titre, sans signature et sans en tête (Pièce n°2 du défendeur) qui est en fait une compilation de tableaux.
Les pages 4, 5 et 6 comportent certes en haut la mention « les informations présentées cidessous sont la transcription exacte des traces techniques » mais ce document n’est pas certifié par un expert informatique.
Le tribunal relève que ce document n’apporte aucune explication claire sur les événements intervenus et que les débats lors de l’audience n’ont pas permis d’apporter les éclaircissements souhaités.
Le tribunal relève qu’il résulte de ce document (page 6 opération) qu’il semble que le virement litigieux de 14.901 € a été effectué à 22h18 via un appareil Android sur un compte en Italie mais ne donne pas d’information sur les autorisations et les identifications ayant pu permettre la réalisation de ce virement.
Ce document n’apporte pas plus la preuve que le service de la BRED n’a pas été affecté par une déficience technique, la Bred ne fournissant aucune attestation d’un expert informatique sur le caractère fiable de son système pour la période concernée.
En conséquence, le tribunal considère que les opérations de paiement litigieuses sont des opérations non autorisées.
Sur les négligences graves
Selon l’article L. 133-19 II et IV du Code monétaire et financier,
« II. La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées » ;
« IV. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par les opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 ».
BRED prétend être exonéré de toute responsabilité car le virement a pu être exécutée en raison des négligences graves de ACTION FORMATION EVOLUTION.
Le tribunal relève que BRED n’apporte aucun élément de preuve permettant d’établir que ACTION FORMATION EVOLUTION a fait preuve de négligences graves lors de cette opération non autorisée et que la plainte pénale n’apporte pas plus d’éléments. Il s’agit donc de simples allégations dont la réalité n’est pas prouvée. En conséquence BRED sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les conséquences du caractère non autorisé du virement
L’article L. 133-18 du Code monétaire et financier prévoit que :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire ». L’article L133-24 du code monétaire et financier dispose :
« L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article. Les dispositions du présent article s’appliquent, indifféremment de l’intervention d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement dans l’opération de paiement. »
Il relève des éléments figurant au dossier que la réclamation de ACTION FORMATION EVOLUTION a bien été effectuée dans les treize mois de l’opération non autorisée, le tribunal dira que les conditions prévues par les articles L 133-18 et L 133-24 du code monétaire et financier sont remplies et qu’en conséquence BRED sera condamnée à payer à la société ACTION FORMATION EVOLUTION la somme de 14.901 €, avec intérêts de retard au taux légal majoré, conformément à l’article L.133-18 du code monétaire et financier, avec intérêts :
. au taux légal majoré de 5 points, sur la période du 15 au 21 février 2022, c’est-à-dire
au taux de 8,13 %,
. au taux légal majoré de 10 points, sur la période du 22 février au 15 mars 2022,
c’est-à-dire au taux de 13,13 %,
. au taux légal majoré de 15 points, sur la période du 16 mars 2022 jusqu’au parfait
paiement, c’est-à-dire au taux de 18,13 %,
Sur la suite de la plainte pénale
Pour rejeter la demande de paiement de ACTION FORMATION EVOLUTION, BRED argumente que la société ACTION FORMATION EVOLUTION ne communique pas sur les suites données à sa plainte pénale du 11 janvier 2022 alors qu’elle est susceptible d’obtenir réparation de son préjudice dans le cadre d’une éventuelle procédure pénale.
Or il résulte des pièces du dossier que la plainte pénale a été classée sans suite et BRED n’apporte pas d’élément prouvant En conséquence BRED sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de ACTION FORMATION EVOLUTION
ACTION FORMATION EVOLUTION sollicite en outre 1000 euros de dommages et intérêts pour préjudice morale.
Toutefois ACTION FORMATION EVOLUTION ne justifie pas d’un préjudice distinct de ceux qui seront réparés d’une part par la condamnation prononcée ci-dessus, et d’autre part par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence ACTION FORMATION EVOLUTION sera débouté de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens dont distraction au profit de la SELARLU ALLIANCE AVOCAT, prise en la personne de Maître David BENMOHA, seront mis à la charge de BRED qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, société ACTION FORMATION EVOLUTION a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera BRED à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnités au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit. En l’absence de demande visant à l’écarter, le tribunal la rappellera dans son jugement.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SA BRED BANQUE POPULAIRE de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la SA BRED BANQUE POPULAIRE à payer à la SAS ACTION
FORMATION EVOLUTION la somme de 14.901,00 €, avec intérêts : o au taux légal majoré de 5 points, sur la période du 15 au 21 février 2022, c’està-dire au taux de 8,13 %, o au taux légal majoré de 10 points, sur la période du 22 février au 15 mars 2022, c’est-à-dire au taux de 13,13 %, o au taux légal majoré de 15 points, sur la période du 16 mars 2022 jusqu’au parfait paiement, c’est-à-dire au taux de 18,13 %,
Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la SAS ACTION
FORMATION EVOLUTION.
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Condamne la SA BRED BANQUE POPULAIRE aux dépens et à payer 3.000,00 euros
à la ACTION FORMATION EVOLUTION en application des dispositions de l’article 700
du code de procédure civile ;
Condamne la SA BRED BANQUE POPULAIRE aux dépens, dont ceux à recouvrer par
le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA, dont distraction au profit
de la SELARLU ALLIANCE AVOCAT, prise en la personne de Maître David
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2025, en audience publique, devant M. Paul-André Soreau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-andré Soreau.
Délibéré le 17 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffier.
Le greffier
Le président
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