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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 3 mars 2025, n° 2024001526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024001526 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 03/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024001526
ENTRE :
SASU JIMTO SECURITE PRIVEE, dont le siège social est 8 rue de Vert, 78711 Mantesla-Ville – RCS B 913189098
Partie demanderesse : comparant par Me Sonia MAKOUF, avocat au barreau du Valde-Marne
ET :
SAS IGS PROTECTION, dont le siège social est 4 rue Michel-Ange, 75016 Paris – RCS B 824423578
Partie défenderesse : assistée de Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de Seine Saint Denis et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC, avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
Le 21 octobre 2022, les sociétés JIMTO SÉCURITÉ PRIVÉE (Ci-après JIMTO) et IGS PROTECTION (Ci-après IGS) sont deux sociétés intervenant dans le secteur de la sécurité qui ont conclu un contrat de surveillance par JIMTO avec intervention dans les sites d’IGS. Mme [P], étrangère à la cause, a été embauchée à durée déterminée par JIMTO à effet du 13 décembre 2022 jusqu’au 31 janvier 2023 et affectée à un site IGS situé dans un hôtel de luxe parisien sur des horaires de nuit.
JIMTO conclura par la suite un contrat de travail à durée indéterminée avec Mme [P] en date du 1 er mai 2023.
Au cours du mois de juillet 2023, Mme [P] a informé JIMTO de son souhait d’effectuer des horaires de jour. JIMTO a donc informé IGS que Mme [P] ne serait plus disponible pour les horaires de nuit à compter de septembre 2023.
Le 30 août 2023, Mme [P] a démissionné de son poste chez JIMTO et a été recrutée chez IGS avec augmentation de salaire.
Le 18 septembre 2023, IGS a proposé un emploi à un autre des salariés de JIMTO, qui a refusé et en a informé JIMTO.
JIMTO a assigné IGS en réparation du préjudice allégué du fait de ses actes de débauchage. C’est ainsi que se présente l’affaire.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023 signifié le même jour à personne se disant habilitée JIMTO SECURITE PRIVEE a fait assigner IGS PROTECTION.
Par cet acte et à l’audience du 13 septembre 2024, JIMTO SECURITE PRIVEE dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
* CONDAMNER la société IGS PROTECTION au paiement de la somme de 33.093,76€ au bénéfice de la société JIMTO SECURITÉ PRIVÉE pour le débauchage fautif de Madame [Z] [P].
* CONDAMNER la société IGS PROTECTION au paiement de la somme de 41.937,48€ au bénéfice de la société JIMTO SECURITÉ PRIVÉE pour la tentative de débauchage fautive de Monsieur [I] [S] et pour le préjudice né de la rupture du contrat avec la société IGS PROTECTION.
* JUGER comme recevable la pièce n°8 produite par la société JIMTO SECURITÉ PRIVÉE.
* ÉCARTER des débats la pièce n°2, le témoignage de Madame [P].
* CONDAMNER la société IGS PROTECTION au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société JIMTO SECURITÉ PRIVÉE.
* CONDAMNER aux dépens.
A l’audience du 21 juin 2024, IGS PROTECTION dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
* Déclarer recevable et fondée la société IGS PROTECTION en ses demandes,
* Débouter la société JIMTO SECURITE PRIVEE de toutes ses demandes,
* Condamner la société JIMTO SECURITE PRIVEE à lui payer la somme de 5.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* La condamner à lui payer la somme de 5.000,00€, au titre de l’article 700, du code de procédure civile,
* La condamner à tous les dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 15 février 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 8 novembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 29 novembre 2024.
A cette audience, les parties régulièrement convoquées se présentent par leurs conseils, le conseil d’IGS PROTECTION modifie ses demandes en ce que sa cliente demande la condamnation de JIMTO SECURITE PRIVEE à 5.000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive et non résistance abusive. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés. :
JIMTO, demanderesse, soutient que :
* Le débauchage provoqué par une entreprise concurrente peut constituer un fait fautif à même de causer un préjudice réparable à l’ancien employeur au sens de l’article 1240 du code civil.
* Le débauchage de la salariée cause un préjudice évalué à 12 mois de CA mensuel moyen.
* La seconde tentative de débauchage a provoqué une perte de confiance entre IGS et JIMTO entrainant la rupture de contrat avec IGS.
* Le préjudice résultant de cette rupture est estimé à 6 mois de CA HT.
* La pièce N°2 (Attestation de Mme [P]) doit être écartée en raison des incohérences et accusations de la salariée concernée.
IGS, défenderesse, réplique que :
* La pièce n°8 (Planning Mme [P]) a été obtenue frauduleusement. Elle doit être rejetée des débats.
* Engager un salarié d’une entreprise concurrente ne constitue pas, en soi, un acte de concurrence déloyale, à plus forte raison lorsque ce salarié a quitté, volontairement ou non, son ancien employeur, libre de tout engagement.
* Le débauchage n’est fautif que si la partie qui l’invoque prouve que cela a engendré une véritable désorganisation
* Il n’y a aucune clause de non-concurrence dans le contrat de travail de la salariée la liant à JIMTO.
* Aucune pièce n’est produite pour prouver l’existence d’un préjudice.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Sur la demande de condamnation d’IGS pour débauchage fautif de Madame [P]
JIMTO reproche à IGS d’avoir embauché Mme [P], salariée chez JIMTO, alors que JIMTO intervenait en tant que sous-traitant chez IGS, lui causant une perte de chiffre d’affaires.
En matière de concurrence déloyale, la jurisprudence exige l’existence d’une faute même si le préjudice se trouve présumé dans son principe à partir de la faute. Si la désorganisation d’un concurrent peut résulter du débauchage de son personnel, celle-ci doit être établie. Toutefois, le principe de la liberté du travail ayant une valeur constitutionnelle, pour qu’il y ait un agissement déloyal, le débauchage doit s’accompagner d’irrégularités : par exemple, un débauchage massif susceptible d’entrainer une véritable désorganisation de la société qui le subit, et non une simple perturbation. Or, en l’espèce, les pièces produites par le demandeur ne démontrent ni une irrégularité de la part d’IGS, ni un débauchage massif causant une désorganisation. En particulier, le contrat conclu entre IGS et JIMTO, son sous-traitant ne comporte aucune clause d’interdiction d’embauche du personnel du sous-traitant.
En conséquence, le tribunal dit que JIMTO ne démontre pas l’existence d’une faute de la part de la défenderesse et déboutera JIMTO de sa demande de condamnation.
Sur la demande de condamnation d’IGS pour tentative de débauchage de Monsieur [S]
JIMTO allègue avoir été contrainte de rompre le contrat de sous-traitance conclu avec IGS en raison de la perte de confiance résultant de la tentative de cette dernière de débaucher Monsieur [S] Cette rupture aurait eu pour conséquence, selon JIMTO, une perte de chiffre d’affaires de 41.937,48€. Le tribunal relève non seulement que le débauchage de Monsieur [S] n’a pas eu lieu, mais encore que IGS conteste avoir même tenté de le recruter et que JIMTO n’oppose pas à IGS la preuve d’une irrégularité de sa part. En outre, le tribunal note que le lien entre la rupture du contrat du fait de JIMTO et la tentative de débauchage de Monsieur [S], bien qu’affirmé par JIMTO n’est pas démontré.
En conséquence, le tribunal dit que JIMTO ne démontre pas l’existence d’une faute de la part de la défenderesse et déboutera JIMTO de sa demande de condamnation.
Sur la demande de condamnation de JIMTO pour procédure abusive
IGS n’ayant pas démontré que JIMTO ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, le tribunal rejettera sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
IGS a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui faire supporter en totalité.
En conséquence, le tribunal condamnera JIMTO à lui payer la somme de 2.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, déboutant pour le surplus.
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Déboute SASU JIMTO SECURITE PRIVEE de sa demande de condamner la SAS IGS PROTECTION à lui payer la somme de 33 093,76€
* Déboute SASU JIMTO SECURITE PRIVEE de sa demande de condamner SAS IGS PROTECTION à lui payer la somme de 41.937,48€,
* Déboute SAS IGS PROTECTION de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* Condamne SASU JIMTO SECURITE PRIVEE à payer à SAS IGS PROTECTION la somme de 2.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne SASU JIMTO SECURITE PRIVEE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 novembre 2024, en audience publique, devant M. Gérard SUSSMANN, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard SUSSMANN, M. François BLANC et M. Guillaume MONTEUX
Délibéré le 14 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard SUSSMANN président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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