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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 22 avr. 2025, n° 2025F00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00286 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 22 Avril 2025
N° RG : 2025F00286
La société APOGAS S.A.S. [Adresse 1] 13290 Les Milles Registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence n° 820 244 713 (Me [F], de la SELAS [B], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société RUBENSENNA S.A.R.L [Adresse 2] (Partie défaillante)
Monsieur [G] [S] Né le [Date naissance 1] 1985 [Adresse 3] (Partie défaillante)
Monsieur [P] [J] Né le [Date naissance 2] 1979 [Adresse 4] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25 Mars 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 22 Avril 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. BRAVARD, Mme BOSCO, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier Associée.
Par citation délivrée le 7 mars 2025, la société APOGAS a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société RUBENSENNA, Monsieur [G] [S], Monsieur [P] [J] pour l’entendre
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la compétence du tribunal des activités économiques de Marseille,
Vu les articles 1103 et 1217 et suivants du code civil
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
* PRONONCER la déchéance du terme du crédit vendeur consenti à la SARL RUBENSENNA par la SAS APOGAS aux termes de l’acte de cession d’actions du 14 mai 2021;
* CONDAMNER solidairement la SARL RUBENSENNA, monsieur [G] [S] et monsieur [P] [J] à verser à la SAS APOGAS la somme de 394 850 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 ;
* CONDAMNER solidairement la SARL RUBENSENNA, monsieur [G] [S] et monsieur [P] [J] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
A la barre, la société APOGAS réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société RUBENSENNA, Monsieur [G] [S], Monsieur [P] [J] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
* Acte de cession d’actions de la société CAR WASH SERVICE le 14 mai 2021
* Actes de cautionnement de messieurs [G] [S] et [P] [J] dans la limite de 700 000 euros
* Sommation de payer du 19 décembre 2024 d’avoir à payer la somme de 26 925 euros à la société RUBENSENNA et dénonce aux cautions Monsieur [G] [S], Monsieur [P] [J], du 20 décembre 2024
* L’attestation de l’expert-comptable du 26 février 2025 démontrant un montant restant dû au titre du solde du crédit vendeur de 394 850 €
que la créance de la société APOGAS est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société APOGAS, de prononcer la déchéance du terme du crédit vendeur consenti à la société RUBENSENNA par la société APOGAS aux termes de l’acte de cession d’actions du 14 mai 2021 et de condamner solidairement la société RUBENSENNA, Monsieur [G] [S], Monsieur [P] [J] à lui payer la somme de 394 850 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société APOGAS la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Prononce la déchéance du terme du crédit vendeur consenti à la société RUBENSENNA par la société APOGAS aux termes de l’acte de cession d’actions du 14 mai 2021 ;
Condamne solidairement la société RUBENSENNA, Monsieur [G] [S], Monsieur [P] [J] à payer à la société APOGAS la somme de 394 850 € (trois cent quatre vingt quatorze mille huit cent cinquante euros) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 ;
Condamne conjointement la société RUBENSENNA, Monsieur [G] [S], Monsieur [P] [J] à payer à la société APOGAS la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne conjointement la société RUBENSENNA, Monsieur [G] [S], Monsieur [P] [J] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 96,37 € (quatre-vingt-seize euros et trente-sept centimes TTC)
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 22 Avril 2025
LE GREFFIER ASSOCIEE
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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