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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 19 déc. 2025, n° 2024064707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024064707 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : BEREST Justin Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 19/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024064707
ENTRE :
SA LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de la SELARL Paul BUISSON – BUISSON & ASSOCIES – Me Paul BUISSON, Avocat au barreau du Val d’Oise, et comparant par Me Justin BEREST Avocat (D0538)
ET :
SAS GP IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 831600101
Partie défenderesse : assistée de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – Me David CUSINATO, Avocat au barreau de Marseille, et comparant par la SELARL Jacques MONTA – Me Jacques MONTA Avocat (D546)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société LYONNAISE DE BANQUE (ci-après LA BANQUE) est un établissement bancaire.
La société GP IMMOBILIER est une agence immobilière.
Le 22 août 2017, GP IMMOBILIER a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la BANQUE.
Le 21 juillet 2020, GP IMMOBILIER a souscrit un PGE auprès de la BANQUE d’un montant de 16 000,00 euros, remboursable en une échéance à la date anniversaire du prêt, moyennant un taux d’intérêt fixe de 0,00%.
Le 29 avril 2021, la BANQUE a autorisé le rééchelonnement dudit prêt sur 60 mois, au taux de 0,70%. Les échéances mensuelles étaient de 363,80 euros.
A compter de décembre 2023 la Société a cessé d’honorer les échéances du PGE et le solde de son compte courant est devenu débiteur.
Par courrier du 16 mai 2024, LA BANQUE a mis en demeure GP IMMOBILIER d’avoir à payer sous 30 jours la somme de 1 836,51 € au titre des échéances impayées et l’a informée qu’à défaut de règlement elle résilierait le PGE.
Par un second courrier RAR du 24 juin 2024, la BANQUE a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt, la cessation des garanties, a informé GP IMMOBILIER que le compte courant était débiteur d’un montant de 368,84 euros et que les montants exigibles du fait de la résiliation du prêt s’élevaient à 11 694,52 euros.
GP IMMOBILIER a donc été mise en demeure de régler sous trente jours, la somme de 12.063,36 euros à LA BANQUE.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 4 octobre 2024 signifié à tiers absent à domicile confirmé, LA BANQUE a fait assigner GP IMMOBILIER devant le tribunal de commerce de Paris dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.
Par cet acte et à l’audience du 10 avril 2025, par ses conclusions N°1 et dans le dernier état de ses prétentions, LA BANQUE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
DIRE et JUGER la société LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien fondée en ses demandes,
DEBOUTER GP IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société GP IMMOBILIER à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE les sommes de :
* 393,42 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel majorée des intérêts au taux de fonctionnement du compte de 4,87% (4,92% 0,05%) du 24 septembre 2024 jusqu’au parfait paiement.
* 11.710,55 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 0,70% du 11 septembre 2024 juillet 202 (sic) au titre du PGE souscrit,
CONDAMNER la société GP IMMOBILIER à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, qui est de droit en application des dispositions des articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société GP IMMOBILIER aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées.
A l’audience du 11 septembre 2025 dans ses conclusions N°3, GP IMMOBILIER demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 9, 514 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1112-1, 1231, 1240, 1343-5 et 1353 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL :
* JUGER que le contrat de prêt litigieux a été consenti à la société GP IMMOBILIER dans des conditions anormales ;
* JUGER que la société LYONNAISE DE BANQUE a commis une faute en consentant un prêt à la société GP IMMOBILIER alors que celle-ci n’avait plus d’activité ;
* JUGER que l’intérêt stipulé à l’avenant du contrat de prêt est nul ;
* JUGER qu’il n’est aucunement démontré que le solde débiteur du compte courant professionnel de la société GP IMMOBILIER contreviendrait à ses obligations contractuelles;
En conséquence :
* DEBOUTER la société LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de la société GP IMMOBILIER au paiement de la somme de 11.710,55 € au titre du contrat de crédit ;
* DEBOUTER la société LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de la société GP IMMOBILIER au paiement de la somme de 393,42 € au titre du solde débiteur de son compte courant professionnel ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* JUGER que la société LYONNAISE DE BANQUE ne justifie pas du montant de condamnation sollicité ;
En conséquence :
* DEBOUTER la société LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de la société GP IMMOBILIER au paiement de la somme de 11.710,55 € au titre du contrat de crédit ;
* DEBOUTER la société LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de la société GP IMMOBILIER au paiement de la somme de 393,42 € au titre du solde débiteur de son compte courant professionnel;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
* ORDONNER un report de vingt-quatre (24) mois, au bénéfice de la société GP IMMOBILIER, pour la restitution du capital emprunté ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* DEBOUTER la société LYONNAISE DE BANQUE de l’ensemble des prétentions, fins et conclusions contraires au présent dispositif ;
* CONDAMNER la société LYONNAISE DE BANQUE au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* ECARTER l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 13 novembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 19 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
LA BANQUE expose que :
* Elle n’a commis aucune faute lors de l’octroi du PGE et de son avenant du 29 avril 2021 ;
* Elle n’est tenue à un « devoir de mise en garde qu’à l’égard de ses clients non avertis et ce devoir ne s’impose que lorsqu’il existe un risque d’endettement excessif ;
* La convention de compte courant ne faisait mention d’aucune autorisation de découvert.
GP IMMOBILIER fait valoir que :
* Compte tenu de son absence d’activité depuis le 4 janvier 2021, la banque a commis une faute en octroyant un rééchelonnement du prêt à un emprunteur dont l’activité avait cessé.
* LA BANQUE a failli à son devoir d’information en ne tenant pas compte de la situation de GP IMMOBILIER au moment de la signature de l’avenant et de la hausse du coût du prêt en découlant.
* Le solde débiteur du compte courant, d’un montant allégué de 393,42 €, contreviendrait aux stipulations contractuelles.
Sur ce, le tribunal,
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties.
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur le bien-fondé des demandes
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
L’article 1104 du code civil dispose « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
11.710,55€
Sur les créances du CREDIT MUTUEL sur GP IMMOBILIER
La résiliation du prêt PGE n’a pas été contestée par GP IMMOBILIER, ni dans ses écritures ni lors de l’audience de plaidoirie du 16 novembre 2025.
Le prêt a été résilié conformément aux dispositions contractuelles.
A la date de résiliation, les sommes dues au titre de cette résiliation se décomposent ainsi :
Capital restant dû
10 716,33 €
Intérêts courus non capitalisés au taux de 0,70 %,
du 24/06/2024 au 10/09/2024 80,86 €
Assurance 146,20 €
Frais 179,92€
Indemnité conventionnelle de 7% 587,24 €
Intérêts (0,70%) du 11/09/2023 jusqu’au parfait paiement Mémoire
TOTAL outre mémoire
Le tribunal retient que LA BANQUE détient sur GP IMMOBILIER une créance, certaine, liquide et exigible de 11 710,55 euros, outre intérêts de 0,7% l’an à compter du 11 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Dans son courrier du 24 juin 2024, LA BANQUE a informé GP IMMOBILIER que le compte courant était débiteur d’un montant de 368,84 euros et l’a mise en demeure de payer cette somme sous 30 jours.
Faute de règlement, cette créance certaine et liquide est devenue exigible et soumise à intérêts de retard conformément aux dispositions contractuelles. Ainsi, le décompte produit le 23 septembre 2024 (pièce 9 demandeur) fait apparaître un solde de 393,42 euros compte tenus des intérêts débiteurs courus à cette date.
Le décompte n’est pas contesté.
En conséquence, le tribunal retient que LA BANQUE détient sur GP IMMOBILIER une créance certaine, liquide et exigible de 393,42 euros au titre du solde débiteur du compte courant majorée des intérêts au taux contractuel de 4,87% (taux réglementaire de 4,92% l’an – 0,05%) à compter du 24 septembre 2024 jusqu’au parfait paiement.
Sur les manquements de LA BANQUE dans l’octroi du crédit litigieux à la société GP IMMOBILIER
GP IMMOBILIER a contracté son prêt PGE le 21 juillet 2020. L’objet des prêts PGE était alors de venir en soutient aux entreprises en leur apportant des liquidités.
Le tribunal relève que l’octroi de ce prêt n’est pas contesté, ni le caractère « normal » de ce prêt, ce qui a été confirmé à l’audience du 16 novembre 2025
Le contrat de prêt signé le 21 juillet 2020 précise dans l’article 4.2.3 Conditions et Remboursement « […] au plus tard, deux mois avant la date d’échéance du prêt d’une durée initiale d’un an, l’emprunteur aura la faculté de demander au prêteur […] de reporter et échelonner le paiement des sommes dues au titre du prêt sur une période ne pouvant excéder 5 ans à compter de la date d’échéance. »
GP IMMOBILIER fait valoir que son activité a cessé à partir du 4 janvier 2021.
Le tribunal relève que cette cessation d’activité n’a entraîné ni la dissolution ni la liquidation de l’entreprise et que celle-ci est restée IN BONIS, ce que confirme le KBIS versé aux débats.
Au cas d’espèce, GP IMMOBILIER a demandé le 29 avril 2021 à LA BANQUE de faire droit à sa demande de rééchelonnement et ainsi les conditions de remboursement du prêt ont été prorogées selon les dispositions contractuelles ci-dessus citées.
Le tribunal relève que le contrat de prêt ne stipulait aucune condition à remplir pour l’octroi du rééchelonnement outre la demande qui devait être formulée par GP IMMOBILIER avant le 25 mai 2021.
Le tribunal retient que les possibilités de rééchelonnement prévues dans les clauses du prêt initial visaient à atténuer l’impact du remboursement du prêt dans un contexte de reprise progressive de l’activité des entreprises à partir de 2021.
Le tribunal relève par ailleurs que GP IMMOBILIER n’apporte pas d’éléments aux débats qui permettent de justifier de difficultés financières au moment de la signature de l’avenant qui auraient rendu le remboursement de sa dette impossible. En l’occurrence cette dernière a réglé les échéances du prêt rééchelonné jusqu’en décembre 2023.
En conséquence, le tribunal ne fera pas droit à la demande de GP IMMOBLIER de voir le tribunal juger que le contrat de prêt litigieux a été consenti à la société GP IMMOBILIER dans des conditions anormales, ni que LA BANQUE ait commis une faute en prolongeant la durée d’amortissement du prêt à la société GP IMMOBILIER alors que celle-ci n’avait plus d’activité.
Sur le taux d’intérêt de l’avenant
L’avenant au prêt PGE stipule un taux d’intérêt de 0,7%, taux corroboré par le tableau d’amortissement (pièce 4 Demandeur).
GP IMMOBILIER soutient que le taux d’intérêt stipulé dans l’avenant est nul. Pour asseoir sa démonstration, GP IMMOBLIER se réfère au Taux Effectif Global (TEG) de 3,78% de l’avenant en le comparant au taux de 0,7% annoncé dans l’avenant.
Or le calcul du TEG inclut tous les frais payés dans l’amortissement du prêt et notamment ceux de l’assurance de prêt.
GP IMMOBILIER oublie de préciser que le taux d’assurance (12,54€ / 10,000€ de capital emprunté / mois) est identique à celui pratiqué dans le prêt initial à 0% d’intérêt.
Le tribunal retient que le taux d’intérêt de 0,7% de l’avenant est le taux qui est à comparer aux 0% d’intérêt du prêt initial, en conséquence le tribunal ne fera par droit à la demande de GP IMMOBILIER de voir juger que l’intérêt stipulé à l’avenant du contrat de prêt est nul.
Sur la contrevenance aux conditions contractuelles du découvert
Les conditions particulières du contrat de compte courant (pièce N°2 Demandeur) signé le 22 août 2017 par GP IMMOBILIER ne mentionnent aucune autorisation de découvert. GP IMMOBILIER n’apporte pas aux débats la preuve de l’existence d’une telle autorisation.
En l’absence d’autorisation de découvert prévue au contrat, tout solde débiteur constitue un découvert non autorisé, sauf si la banque manifeste ultérieurement son accord, même tacite, à cette situation. Or, lorsqu’une entreprise signe un contrat de compte courant avec une banque sans qu’une autorisation de découvert ne soit prévue, le fonctionnement du compte doit respecter les stipulations contractuelles.
En conséquence le tribunal ne fera pas droit à la demande de GP IMMOBILIER de voir le tribunal juger qu’il n’est aucunement démontré que le solde débiteur du compte courant professionnel de la société GP IMMOBILIER contreviendrait à ses obligations contractuelles.
Sur le montant de la condamnation sollicitée
GP IMMOBILIER expose qu'« il appartient donc à la Demanderesse de rapporter la preuve de ses allégations et notamment du montant de condamnation qu’elle sollicite devant le Tribunal de céans ».
LA BANQUE verse aux débats, d’une part l’export des mouvements sur le compte courant de GP IMMOBILIER qui montre un solde débiteur de 368,84 euros au 19 avril 2024 (pièce 8 Demandeur) soit 393,42 euros avec les intérêts pour découvert non autorisé calculés au 23 septembre 2024 et d’autre part le décompte produit le 10 septembre 2024 (pièce 10 Demandeur) détaillant le montant de 11 710,55 euros correspondant aux sommes dues au 24 juin 2024, date de résiliation du prêt.
Le tribunal retient que GP IMMOBILIER ne conteste pas la résiliation du prêt et que LA BANQUE a justifié des sommes réclamées au titre du solde débiteur de son compte courant et de la résiliation de prêt. En conséquence le tribunal ne fera pas droit à la demande de voir le tribunal juger que LA BANQUE ne justifie pas du montant de condamnation sollicité.
Sur le report de 24 mois pour la restitution du capital emprunté.
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
GP IMMOBILIER affirme ne pas avoir d’activité mais produit aux débats une carte professionnelle donnant le droit d’exercer une activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce.
En ne répondant à aucun des courriers de mise en demeure et en s’abstenant de proposer à la banque des solutions pour faire face à ses obligations, GP IMMOBILIER n’a pas démontré sa bonne foi.
GP IMMOBILIER affirme ne pas avoir d’activité mais ne justifie pas de son niveau de trésorerie d’une part et en produisant sa carte professionnelle montre qu’elle est en mesure d’exercer son activité professionnelle.
GP IMMOBILIER n’apporte pas d’éléments montrant pas en quoi l’octroi de délais de paiement permettra le remboursement des sommes dues à LA BANQUE.
En conséquence, le tribunal déboutera GP IMMOBILIER de sa demande de report de 24 mois et condamnera GP IMMOBILIER à payer à LA BANQUE :
* La somme de 11.710,55 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 0,70% à compter du 11 septembre 2024 jusqu’au jour du parfait paiement ;
* La somme de 393,42 euros au titre du solde débiteur du compte courant majorée des intérêts au taux de compte de 4,87% à compter du 24 septembre 2024 jusqu’au parfait paiement.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de GP IMMOBILIER qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, LA BANQUE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera GP IMMOBILIER à lui payer la somme de 2 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
GP IMMOBILIER n’apporte pas d’éléments établissant que l’exécution du jugement entraînerait un préjudice d’une exceptionnelle gravité, justifiant un arrêt ou un aménagement de l’exécution provisoire, il y a lieu de rejeter la demande d’écartement de l’exécution provisoire.
Les demandes tendant à voir constater ou donner acte n’étant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’en sera pas fait mention au dispositif du jugement.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la société GP IMMOBILIER à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE, la somme de 11.710,55 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 0,70% l’an à compter du 11 septembre 2024 jusqu’au parfait paiement ;
* Condamne la société GP IMMOBILIER à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE, la somme de 393,42 euros majorée des intérêts au taux 4,87% l’an à compter du 24 septembre 2024 jusqu’au parfait paiement ;
* Condamne la société GP IMMOBILIER aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Condamne la société GP IMMOBILIER à payer la somme de 2 000 euros à la société LYONNAISE DE BANQUE à titre d’indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, devant M. Damien Douchet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Christophe Dantoine et M. Damien Douchet.
Délibéré le 20 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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