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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 28 oct. 2025, n° 2024F02035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02035 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 28 Octobre 2025
N• de RG : 2024F02035
N• MINUTE : 2025F02729
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA SOCIETE GENERALE VENANT EN SUITE DE LA FUSION ABSORPTION DU CREDIT DU NORD [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. Lorenzo Bini Smaghi,Président du conseil d’administration,
comparant par Me Maryvonne EL ASSAAD [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
M. [S] [K] [Adresse 3] comparant par Me JEROME SPYRIDONOS [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. TROQUIER, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 19 Septembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 Octobre 2025 et délibérée le 3 octobre 2025 par : Président : M. Didier ENTZ Juges : M. Marcel TROQUIER M. Xavier CZECH
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Page 1 – RG n° 2024F02035
FAITS
La Société Générale, SA immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 552 120 222 et dont le siège social est sis [Adresse 5], venant en suite de la fusion-absorption intervenue en date du 1 er janvier 2023 aux droits et obligations du Crédit du Nord, SA immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 456 504 851 et dont le siège social est sis [Adresse 6], poursuit le règlement d’une créance de 58 137,29 euros qu’elle affirme détenir sur monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 7]. Monsieur [S] [K], président de la société [E], s’est porté caution personnelle et solidaire de cette société pour garantir le paiement ou le remboursement, dans la limite de 61 490,00 euros du prêt consenti par le Crédit du Nord pour le financement de l’acquisition d’un fonds de commerce. Les prêts présentant des échéances impayées et la société [E] n’ayant pas régularisé lesdites échéances, la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, a sollicité monsieur [S] [K] pour qu’il règle les sommes impayées.
Les tentatives amiables de résolution sont restées vaines : c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de remise de l’acte à l’étude (article 658 du code de procédure civile), la Société Générale assigne monsieur [S] [K] à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 15 novembre 2024 et demande à ce Tribunal de :
vu les articles1103, 1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du code civil, vu les pièces versées au débat, vu la fusion-absorption du Crédit du Nord intervenue au profit de la Société Générale le 1 er janvier 2023,
Déclarer la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamner monsieur [S] [K] en sa qualité de caution de la société [E] à payer à la Société Générale la somme de 58 137,29 euros, majorée des intérêts au taux de 1,70% majorée de 3% en application de l’article 3 des conditions du prêt à compter du 10 octobre 2024 date du dernier arrêté et ce, jusqu’à parfait paiement.
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le condamner à payer à la Société Générale la somme de 2 000,00 euros, au titre de l’article 700 du CPC.
Le condamner aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 02035 a été appelée pour mise en état lors de 7 audiences collégiales du 15 novembre 2024 au 27 juin 2025.
À l’audience du 11 avril 2025, monsieur [S] [K] dépose des conclusions en réponse par lesquelles il demande au Tribunal de :
vu les articles 1103 et suivants du code civil, vu l’article 1343-5 du code civil,
vu les articles 1905 et suivants du code civil, vu l’article 2302 du code civil, vu les articles 2288 et suivants du code civil, vu l’article 1231-6 du code civil, vu l’article L332-1 du code de la consommation, vu l’article 700 du code de procédure civile, vu la jurisprudence, vu les pièces communiquées,
Déclarer monsieur [K] recevable et bien fondée (sic) en ses demandes ;
À titre principal,
* Décharger monsieur [K] de son engagement de cautionnement manifestement disproportionnée (sic) à ses biens et ses revenus propres ;
* Débouter en conséquence la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
À titre subsidiaire,
* Juger que la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord a manqué à son obligation de mise en garde à l’endroit de monsieur [K] en sa qualité de caution non avertie ;
* Condamner en conséquence la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord à verser à monsieur [K] à titre de dommages et intérêts :
* En réparation de son préjudice matériel, une somme égale à 90% de celles auxquelles le Tribunal viendrait à condamner monsieur [K] au bénéfice de cette dernière ;
* En réparation de son préjudice moral : la somme de 2 000,00 euros ;
* Ordonner la compensation des sommes dues entre les parties ;
À titre plus subsidiaire,
* Juger que la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord n’a pas satisfait à son obligation annuelle d’information de la caution ;
* Juger en conséquence que la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord est déchue en totalité de son droit aux intérêts et pénalités échu conformément aux prévisions de l’article 2302 du code civil jusqu’au jour de l’assignation, soit le 29 octobre 2024 ;
À titre infiniment subsidiaire,
Constater que monsieur [K] est en incapacité de régler immédiatement les sommes réclamées par la Société Générale ;
En conséquence,
* Accorder des délais de paiements à monsieur [K] et, à cet effet, ordonner ;
* Le report de 24 mois, à compter de la décision à intervenir, du paiement des sommes éventuellement dues à la Société Générale ;
* À défaut, un échelonnement sur 24 mois du paiement des sommes éventuellement dues à la Société Générale ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Juger que chaque partie conservera ses propres dépens.
À l’audience collégiale du 23 mai 2025, la Société Générale a déposé ses conclusions en réponse maintenant l’ensemble de ses demandes, en modifiant cependant le montant de la somme demandée à monsieur [S] [K] en ces termes :
Condamner monsieur [S] [K] en sa qualité de caution de la société [E] à payer à la Société Générale la somme de 29 068,64 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2024 date de la mise en demeure et ce jusqu’au parfait paiement.
À l’audience du 24 juin 2025, monsieur [S] [K] dépose ses conclusions en réponse n°2 maintenant l’intégralité de ses demandes initiales.
Lors de cette même audience, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et convoqué les parties à l’audience de ce juge le 19 septembre 2025.
Le 19 septembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du CPC, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 octobre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord, expose que par acte sous seing privé du 29 octobre 2019, il consent à la société [E] un prêt de 94 600,00 euros pour financer l’acquisition d’un fonds de commerce, prêt au taux fixe de 1,70% remboursable en 84 mensualités.
Par acte sous seing privé du 11 octobre 2019, monsieur [S] [K] se porte caution personnelle et solidaire de la société [E] dans la limite de 61 490,00 euros pour une durée de 108 mois.
Par un nouvel acte sous seing privé du 4 juin 2020, le Crédit du Nord consent un prêt garanti par l’état (PGE) d’un montant de 10 000,00 euros.
Le 1 er janvier 2023, le Crédit du Nord est absorbé par la Société Générale dans le cadre d’une Transmission Universelle de Patrimoine.
Après plusieurs échéances impayées, la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord, par courrier recommandé du 24 janvier 2024, met en demeure la société [E] de lui régler sous quinzaine :
* 8 763,58 euros au titre des échéances impayées depuis le 5 juin 2023 du prêt d’un montant initial de 94 600,00 euros.
* 1 525,32 euros au titre des échéances impayées depuis le 11 août 2023 du PGE de 10 000,00 euros.
Par courrier recommandé du 24 janvier 2024, la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord, sans réponse de la société [E], demande à monsieur [S] [K] de régler les impayés du prêt cautionné.
Par courrier recommandé du 3 avril 2024, la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord met en demeure la société [E] de régler sous quinzaine les sommes suivantes, indiquant que sans règlement, la déchéance du terme des contrats de prêt serait prononcée :
* 11 315,72 euros au titre des échéances impayées du prêt d’un montant initial de 94 600,00 euros.
* 1 970,39 euros au titre des échéances impayées du PGE de 10 000,00 euros.
La Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord met également en demeure monsieur [S] [K] d’honorer son engagement de caution et de lui régler la somme de 11 315,72 euros.
Sans règlement ni de la société [E] ni de monsieur [S] [K], la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord, par courriers recommandés du 5 juin 2024, a :
* notifié la résiliation des contrats de prêts à la société [E] et mis en demeure de régler :
* 57 229,92 euros au titre du prêt d’un montant initial de 94 600,00 euros
* 7 911,54 euros au titre du PGE de 10 000,00 euros
* mis en demeure monsieur [S] [K] de régler sous trente jours la somme de 57 229,92 euros.
La société [E] fait l’objet d’une dissolution amiable le 11 septembre 2023, monsieur [S] [K] étant désigné liquidateur amiable. Il clôture les opérations de liquidation amiable le 24 novembre 2023 sans avoir remboursé les sommes dues à la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord.
La Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord est contrainte de solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc. Par ordonnance du 5 août 2024, le Tribunal de commerce de Paris désigne monsieur [S] [K] en qualité de mandataire ad hoc de la société [E] et l’assigne devant le Tribunal de commerce de Bobigny.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, le Tribunal de commerce de Bobigny, sur renvoi du TC de Paris, condamne la société [E] prise en la personne de son mandataire monsieur [S] [K] à payer à titre de provision à la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord les sommes de :
* 57 515,71 euros au titre du prêt d’un montant initial de 94 600,00 euros majorée des intérêts au taux de 1,70% majorée de 3% en application de l’article 3 des conditions du prêt à compter du 15 juillet 2024
* 7 941,33 au titre du PGE de 10 000,00 euros majorés des intérêts au taux de 0,57% majorée de 3% en application de l’article 5 des conditions du prêt à compter du 15 juillet 2024
* 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC
Cette ordonnance définitive n’est pas exécutée par la société [E] prise en la personne de son mandataire monsieur [S] [K].
Cependant, la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord reconnaît une erreur en ses dernières écritures, à savoir que monsieur [S] [K] s’était porté caution dans la limite de 50% de l’encours du prêt soit 29 068,64 euros au moment de l’assignation.
La Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord, abandonne dans ses dernières écritures toutes demandes concernant le capital restant dû au titre du PGE.
La Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord reconnaît en outre ne pas être en mesure de justifier l’information annuelle de la caution et s’en remet au Tribunal quant au délai de 24 mois de report du remboursement ou de la possibilité d’échelonner le paiement.
C’est dans ces circonstances que la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord saisit le Tribunal de céans et, à l’appui de ses demandes produit les pièces suivantes :
1. Acte de prêt d’un montant initial de 94 600,00 euros
2. Tableau d’amortissement
3. Acte de cautionnement
4. Fiche de renseignements solvabilité
5. Acte de prêt de PGE avec avenant prêt PGE et tableau d’amortissement
6. Mise en demeure [E] avant résiliation prêt de 94 600,00 euros du 24/01/2024
7. Mise en demeure [E] avant résiliation prêt PGE du 24/01/2024
8. Courrier caution du 24 janvier 2024
9. Mise en demeure avant résiliation prêt de 94 600,00 euros du 03/04/2024
10. Mise en demeure avant résiliation prêt PGE du 03/04/2024
11. Mise en demeure caution du 3 avril 2024
12. Résiliation prêt de 94 600,00 euros avec mise en demeure [E] du 05/06/2024
13. Résiliation prêt PGE avec mise en demeure [E] du 05/06/2024
14. Mise en demeure caution du 5 juin 2024
15. Décompte au 10 octobre 2024
16. Kbis [E]
17. Traité fusion
18. Kbis Crédit du Nord
19. Ordonnance de référé du 10 décembre 2024
20. Signification du 7 janvier 2024
21. CNA
Le défendeur, monsieur [S] [K], pour sa part, reconnaît la réalité du prêt de 94 000,00 euros accordé par le Crédit du Nord le 29 octobre 2019, afin de financer l’achat d’un fonds de commerce de restauration et le fait qu’il se soit porté caution solidaire et personnelle dans la limite de 61 490,00 euros et de 50% de l’encours restant dû par acte sous seing privé en date du 11 octobre 2019.
Lors de la conclusion du contrat de cautionnement, monsieur [S] [K] était cuisinier salarié avec un revenu mensuel de 2 180,00 euros plus un revenu locatif de 1 050,00 euros.
Il est, en outre, propriétaire d’un bien immobilier évalué à 160 000,00 euros sur lequel il a deux crédits en cours pour un restant dû de 158 602,00 euros, soit la valeur du bien.
Monsieur [S] [K] considère donc que l’acte de cautionnement d’un montant de 61 490,00 euros est manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Le 28 mars 2023, la SAS [E] vend son fonds de commerce à la société en formation [A] [X] et à 3 associés, personnes physiques, pour la somme de 80 140,49 euros avec un versement initial de 18 640,49 euros suivi de 50 versements mensuels de 1 230,00 euros chacun.
Les acquéreurs n’ont pas réglé les échéances, empêchant ainsi la société [E] d’honorer ses engagements auprès du Crédit du Nord.
Monsieur [S] [K] est aujourd’hui salarié d’une crêperie avec un salaire mensuel de 1 500,00 euros. Il perçoit un revenu locatif de 1 100,00 euros.
La commission de surendettement a approuvé un plan définitif du règlement de ses dettes et crédits en date du 09/09/2024, d’un montant total de 174 563,57 euros contre un paiement mensuel à la Banque de France de 790,00 euros par mois.
Monsieur [S] [K] sollicite donc du Tribunal, si celui-ci reconnaît la validité de son acte de cautionnement, soit le report de 24 mois pour commencer à régler sa dette auprès de la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord ou, à tout le moins, d’autoriser un échelonnement mensuel de la somme due sur une durée de 24 mois.
À l’appui de ses demandes, monsieur [S] [K] produit les pièces suivantes :
1. Vente du fonds de commerce en date du 28 mars 20123
2. Courrier de la commission de surendettement en date du 09 septembre 2024
3. Bulletin de salaire des mois de janvier, février 2025 et novembre et décembre 2024
4. Contrat de location en date du 07 mai 2024
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Il ressort de l’examen de l’acte introductif d’instance que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit donc être déclarée recevable ;
Sur la demande principale :
Lors de la demande de prêt de 94 600,00 euros sollicitée auprès du Crédit du Nord le 29 octobre 2019 par la société [E], monsieur [S] [K], président de la société, s’est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de 61 490,00 euros pour une durée de 108 mois par acte sous seing privé en date du 11 octobre 2019 ;
Au soutien de son cautionnement, monsieur [S] [K] indiquait qu’il percevait 26 150,00 euros au titre de son salaire annuel et 12 600,00 euros au titre d’un revenu locatif d’un bien immobilier sis à [Localité 3], bien d’une valeur de 160 000,00 euros ;
Constatant des échéances impayées, la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord dans le cadre d’une Transmission Universelle de Patrimoine intervenue le 01 janvier 2023, adressait un premier courrier recommandé de mise en demeure le 24 janvier 2024 à la société [E] de régler sous quinzaine 8 763,58 euros au titre des somme impayées depuis le 05 juin 2023 ;
Par courrier recommandé du 24 janvier 2024, la Société Générale a informé monsieur [S] [K], caution solidaire et personnelle de la société [E], du défaut de paiement et lui demandait de régler les échéances impayées du prêt cautionné.
Le 03 avril 2024, la Société Générale adressait une nouvelle mise en demeure à la société [E] pour demander le règlement des sommes dues et confirmer qu’à défaut de paiement sous quinzaine la déchéance du terme du contrat de prêt serait prononcée ;
Faute de régularisation par la société [E] ou par monsieur [S] [K], la Société Générale a adressé deux courriers LRAR le 05 juin 2024 pour notifier la résiliation du contrat de prêt à
la société [E] et pour mettre en demeure la société et monsieur [S] [K] de rembourser sous trente jours la somme de 57 229,92 euros ;
La société [E] a fait l’objet d’une dissolution amiable à compter du 11 septembre 2023 et monsieur [S] [K] a été désigné liquidateur amiable ;
Monsieur [S] [K] a clôturé les opérations de liquidation amiable sans avoir remboursé à la Société Générale le solde du prêt dont l’exigibilité avait été prononcée par le courrier recommandé du 05 juin 2024 ;
La Société Générale a reconnu dans ses dernières écritures une erreur dans l’assignation, monsieur [S] [K] s’étant porté caution dans la double limite de 61 490,00 euros et 50% de l’encours du prêt et a ramené la somme restant due à 29 068,64 euros soit la moitié de la demande initiale de 58 137,29 euros ;
En conséquence, le Tribunal condamnera monsieur [S] [K], en sa qualité de caution de la société [E], à payer la somme de 29 068,64 euros à la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord, au titre des sommes restant dues.
Sur l’absence d’information annuelle de la caution :
L’article 2302 du code civil dispose : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise. »
La Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord reconnaît dans ses écritures qu’elle n’est pas en mesure de justifier cette information annuelle de la caution ;
En conséquence, le Tribunal déboutera la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord de ses demandes d’intérêts et de pénalités et de leur capitalisation sur la somme due en principal.
Sur la disproportion de l’engagement de la caution :
Pour l’appréciation de la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et aux revenus de la caution, il faut également prendre en compte la valeur des actions de la société [E] dont monsieur [S] [K] était l’unique propriétaire. Lors de la vente du fonds de commerce en 2023, celui-ci était valorisé à 80 140,89 euros ;
Lors de la mise en jeu du cautionnement le 10 décembre 2024, et après rectification de la demande de la Société Générale ramenant la somme restant due à 29 068,64 euros, monsieur [S] [K] percevait un salaire mensuel net de 1 500,00 euros et un revenu locatif 1 100,00 euros ;
En outre, monsieur [S] [K] est toujours propriétaire du bien immobilier en location, justifiant ainsi du patrimoine mobilisable ;
En conséquence, le Tribunal déboutera monsieur [S] [K] de sa demande de constat de disproportion.
Sur le manquement au devoir de mise en garde :
L’article 2299 du code civil dispose : « le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. À défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »
Lors de la demande de prêt pour l’achat du fonds de commerce par la société [E] dont monsieur [S] [K] était président, il a été constaté supra qu’il n’y avait pas de disproportion manifeste entre la demande et les capacités de remboursement de la caution ;
Il n’est pas contesté par la partie défenderesse que les documents liés au prêt et à la caution ont été parfaitement remplis et signés par monsieur [S] [K] ; ce dernier, en outre, n’apporte aucune preuve au soutien du constat sur le manquement au devoir de mise au garde ;
En conséquence, le Tribunal déboutera monsieur [S] [K] de sa demande de constat sur le devoir de mise en garde par la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord.
Sur le report du paiement des sommes dues :
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. » ;
La jurisprudence prévoit également que le juge peut reporter le paiement des sommes dues dans un délai de 24 mois maximum à compter du prononcé du jugement ;
La commission de surendettement a approuvé un plan définitif en septembre 2024 à l’égard de monsieur [S] [K] pour l’apurement de ses dettes hors le remboursement des sommes dues au titre de la caution à raison de 790,00 euros par mois ;
En conséquence, le Tribunal dira que monsieur [S] [K] pourra régler la dette de 29 068,64 euros en 23 mensualités de 1 200,00 euros, le solde soit 1 468,64
euros lors de la dernière mensualité, le premier versement devant intervenir dans les trente jours à compter de la date du jugement à intervenir ; étant précisé que tout défaut de paiement d’une échéance entrainera de plein droit l’exigibilité de la totalité des sommes restant dues.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [S] [K] a obligé la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord à hauteur de 1 000,00 euros et déboutera la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire :
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens :
Monsieur [S] [K] est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal le condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
* reçoit la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord en sa demande, la dit fondée et condamne monsieur [S] [K] à lui payer la somme de 29 068,64 euros au titre de la caution solidaire et personnelle de la société [E] ;
* déboute la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord de ses demandes d’intérêts et de pénalités et de leur capitalisation sur la somme due en principal ;
* déboute monsieur [S] [K] de sa demande de constat de disproportion et de sa demande de constat sur le devoir de mise en garde ;
* dit que monsieur [S] [K] pourra régler la dette de 29 068,64 euros en 23 mensualités de 1 200,00 euros, le solde soit 1 468,64 euros lors de la dernière mensualité, le premier versement devant intervenir dans les trente jours du prononcé du présent jugement ; étant précisé que tout défaut de paiement d’une échéance entrainera de plein droit l’exigibilité de la totalité des sommes restant dues. ;
* condamne monsieur [S] [K] à payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord et déboute cette dernière du surplus ;
* condamne monsieur [S] [K] aux dépens ;
* liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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