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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 23 mai 2025, n° 2023J00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2023J00114 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* LA SELARL [V] [T]
Es Qualité de Mandataire Judiciaire de la Société Financière [M] [K], [Adresse 7]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Stéphane SELEGNY – AXLAW – [Adresse 3].
— La SAS HMP
[Adresse 4]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Stéphane SELEGNY – AXLAW – [Adresse 3].
— Monsieur [M] [P]
[Adresse 4]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Stéphane SELEGNY – AXLAW – [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE : – Monsieur [K] [H]
[Adresse 6]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Jérome DEREUX – SELARL CARNO AVOCAT – [Adresse 2].
— La SAS SEINE FINANCEMENT
[Adresse 5]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Jérome DEREUX – SELARL CARNO AVOCAT- [Adresse 2].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Olivier FRAQUET Juges : Monsieur Gilles DELAITRE et Monsieur François REMONT
DEBATS
Audience de Monsieur Olivier FRAQUET, Juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit du 03/11/2023 a tenu l’audience le 28/01/2025 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile). Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 23/05/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Olivier FRAQUET, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS
La HOLDING, HMP et la société FMP ont été créés par Monsieur [M] en août 2017 ayant pour activité le courtage immobilier.
En janvier 2018, Monsieur [M] a créé, par le biais de la société HMP, la société FM2PS. Elle a pour objet le courtage en prêt immobilier.
Monsieur [H] [K] est associé de la société FM2PS depuis le 2 octobre 2019 à hauteur de 49%, il est gérant de la société FM2PS.
A ce titre, un pacte d’associés est signé en date du 2 octobre 2019 comprenant une clause de non-concurrence qui engage Monsieur [K] pendant l’exercice de ses fonctions de gérant et pendant la durée de sa qualité d’associé mais aussi pour une durée de 2 années après son expiration.
La société FM2PS devient la société Financière [M] [K] (ci-après FMV) en janvier 2020.
Le chiffre d’affaire net réalisé par Monsieur [K] s’élève à 141.073,77 euros en 2020, 100.452,41 euros en 2021 et 44.745,73 euros pour les 6 premiers mois de 2022. Monsieur [K] a créé une société à son nom, la SASU SEINE FINANCEMENT et s’est immatriculé à l’ORIAS.
Monsieur [K], encore associé de la société aurait démarché des clients de la société FMV pour son propre compte ou celui de la société SAS SEINE FINANCEMENT tout en continuant d’utiliser le véhicule de la société FMV.
Des dossiers de la société FMV ont été abandonnés par les clients, sans raison aucune apparente, puisque soit les dossiers étaient déclarés sans suite, soit non traités alors que certains établissements n’avaient pas encore apporté de réponse, le dossier pouvant être financé mais auraient été abandonnés avant la réponse bancaire.
Monsieur [K] aurait tenté de débaucher des collaborateurs de la société FMV.
Le 22 juin 2023 Monsieur [H] [K] exerce son droit de retrait.
Le 23 juin 2023, le Tribunal des Activités Economiques du HAVRE a rendu un jugement d’ouverture de procédure collective à l’encontre de la société FMV.
Le 19 janvier 2024, le Tribunal des Activités Economiques du HAVRE a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Monsieur [K] aurait dégradé l’équilibre financier des sociétés FMV et HMP, leur occasionnant de graves préjudices, ainsi qu’à Monsieur [M].
C’est à ce titre que Monsieur [M], la SAS HMP et la SELARL [V] [T] Es qualité de Mandataire Judiciaire de la société FMV assignent la SAS SEINE FINANCEMENT et Monsieur [K] [H].
DEMANDES DES PARTIES
Dans leur exploit introductif d’instance, complété par conclusions, Monsieur [P] [M], la SAS HMP et la SELARL [V] [T] représentée par Maître [V] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société FMV demandent au Tribunal de :
Vu les articles 42 et 46 du CPC, 1231-1 du Code civil, 1382 du Code civil, 1149 du Code civil, l’article L223-22 al 1 et al 3 du Code de commerce, L223-24 du Code de commerce, L651-1 et 2 du Code de commerce, L654-2 et L 654-6 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence applicable, Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNER Monsieur [H] [K] à comblement l’intégralité du passif de la société FMV entre les mains de Maître [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la dite société CONDAMNER Monsieur [K] à verser à Monsieur [M] la somme de 47.000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice financier ; CONDAMNER Monsieur [K] au paiement de la somme de 116.519,77 € au profit de la société HMP pour l’indemnisation de son préjudice financier ; CONDAMNER solidairement Monsieur [K] et la société SEINE FINANCEMENT au paiement de la somme de 20.000 € à Monsieur [M] au titre de son préjudice moral ; SURSEOIR à statuer sur la demande de dommages intérêts au titre des détournements de clientèle CONDAMNER la société SEINE FINANCEMENT et Monsieur [K] à verser au débat le livre journal de la société SEINE FINANCEMENT sur les années 2022 et 2023 sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir DEBOUTER Monsieur [K] et la SARL SEINE FINANCEMENT de l’intégralité de leurs demandes CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [K] et la société SEINE FINANCEMENT à verser à Monsieur [P] [M] et à Maître [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la société FMV la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution, ➢ DIRE que ces sommes seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision et exécutoire par provision nonobstant appel, ➢ PRONONCER l’exécution provisoire sur | ‘intégralité de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire
➢ DECLARER que la créance de Monsieur [K] au titre de sa rémunération en qualité de gérant n’est pas une créance privilégiée. DEBOUTER Monsieur [K] et la SARL SEINE FINANCEMENT du reste de leurs demandes,
Dans leur conclusion en réponse, la SARL SEINE FINANCEMENT et Monsieur [H] [K] demandent au Tribunal de :
Vu l’article 81 du code de procédure civile, Vu les articles 1104, 1110, 1199 du code civil, Vu l’article 1310 du code civil ; Vu les articles 32-1 du code de procédure civile ; Vu l’article 1242 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu les éléments développés plus avant,
A titre principal,
➢ SE DECLARER territorialement incompétent pour connaitre du litige au profit du tribunal de commerce de Rouen.
En conséquence,
➢ REJETER l’ensemble des demandes et de RENVOYER l’affaire devant le tribunal de commerce de ROUEN.
A titre subsidiaire,
➢ PRONONCER la nullité de l’obligation de non-concurrence contenue dans le pacte d’associés du 2 octobre 2019 contractée entre Monsieur [K] et la société HMP.
➢ DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes de dommages intérêts dirigés à l’encontre de Monsieur [K]. DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes de dommages intérêts dirigées contre la société SEINE FINANCEMENT. DEBOUTER les demandeurs de leur demande tendant à voir ordonner à Monsieur [K] de cesser son activité. DEBOUTER les demandeurs de leur demande tendant à voir ordonner à Monsieur [K] et la société SEINE FINANCEMENT de résilier le contrat les liant. DECLARER irrecevable les demandeurs en leur action en comblement de passif dirigée contre Monsieur [K] ; en conséquence, LES DEBOUTER de leur demande à ce titre.
➢ DEBOUTER les demandeurs au titre de leur action ut singuli et ut universi tendant à voir engager la responsabilité de Monsieur [K], ancien gérant.
➢ FIXER au passif de la procédure collective de la société FMV, la créance salariale privilégiée de Monsieur [K] à hauteur de 38.000,00 €.
➢ DEBOUTER les demandeurs au titre de leur demande de frais irrépétibles,
➢ CONDAMNER les demandeurs à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile d’un montant qu’il plaira au tribunal de fixer.
FIXER au passif de la procédure collective de la société FMV, la créance de Monsieur [K], au titre de l’indemnité pour procédure abusive, à hauteur de 10.000,00 euros. FIXER au passif de la procédure collective de la société FMV, la créance de la société SEINE FINANCEMENT, au titre de l’indemnité pour procédure abusive, à hauteur de 10.000,00 euros. CONDAMNER in solidum les autres demandeurs à payer la somme de 10.000,00 € à Monsieur [K] pour procédure abusive. CONDAMNER in solidum les autres demandeurs à payer la somme de 10.000,00 € à la société SEINE FINANCEMENT pour procédure abusive.
➢ FIXER au passif de la procédure collective de la société FMV, la créance de Monsieur [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 20.000,00 euros.
➢ FIXER au passif de la procédure collective de la société FMV, la créance de la société SEINE FINANCEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 20.000,00 euros. CONDAMNER in solidum les autres demandeurs à payer la somme de 20.000,00 € à Monsieur [K] au titre des frais irrépétibles. CONDAMNER in solidum les autres demandeurs à payer la somme de 20.000,00 € à la société SEINE FINANCEMENT au titre des frais irrépétibles.
➢ STATUER ce que de droit sur les dépens.
A titre plus subsidiaire,
➢ DEBOUTER les demandeurs au titre de leur demande de condamnation solidaire.
REJETER l’exécution provisoire en cas de condamnation totale ou partielle de Monsieur [K] et de la société SEINE FINANCEMENT. STATUER ce que de droit sur les dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Sur la compétence territoriale in limine litis
La SARL SEINE FINANCEMENT et Monsieur [H] [K] déclarent que le Tribunal des Activités Economiques du Havre serait incompétent et que le Tribunal des Activités Economiques de Rouen serait lui seul compétent.
Les demandeurs en effet, considèrent seulement le siège du lieu où le fait dommageable aurait été subi. Ils se fondent sur la règle de compétence spéciale en matière délictuelle. Or, pour certaines demandes dirigées contre Monsieur [K], c’est bien sur la responsabilité contractuelle que les demandeurs se fondent.
A l’inverse, Monsieur [P] [M], la SAS HMP et la SELARL [V] [T] représentée par Maître [V] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société FMV soutiennent que plusieurs éléments militent en faveur du tribunal des Activités Economiques du HAVRE :
En effet, Monsieur [K] exerçait son activité, et dès lors sa prestation, dans le ressort du Tribunal des Activités Economiques du HAVRE puisqu’il dirigeait l’agence de [Localité 8].
De plus, le siège de la société FMV, lieu où le préjudice a été subi, se situe dans le ressort de ce Tribunal.
Enfin, Monsieur [M], qui a subi un préjudice délictuel de la part de SSF, demeure dans le ressort du HAVRE.
En présence de juridictions en concours de compétence, il relève de la bonne administration de la justice que ce dossier n’ai pas fait l’objet de deux assignations distinctes à l’encontre de Monsieur [K] et de la société SEINE FINANCEMENT. La compétence de la juridiction havraise n’est donc pas contestable.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la compétence territoriale in limine litis :
Attendu qu’il est soulevé in limine litis l’incompétence territoriale du Tribunal des Activités Economiques du HAVRE ;
Attendu qu’au vu des éléments, le Tribunal des Activités Economiques du Havre se déclarera incompétent et renverra le dossier au Tribunal des Activités Economiques de Rouen, compétent sur le fondement de l’article 42 du Code de Procédure Civile, eu égard au domicile de chaque défendeur ;
Sur les autres demandes
Attendu que les autres demandes des parties seront laissées à l’appréciation du Président du Tribunal des Activités Economiques de Rouen ;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront laissées à l’appréciation du Tribunal des Activités Economiques de ROUEN ;
Sur les dépens :
Attendu qu’il conviendra de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal,
Se déclare incompétent pour statuer sur le litige,
Renvoie l’affaire devant le Président du Tribunal des Activités Economiques de ROUEN, sis [Adresse 1],
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties et à leur conseil par lettre recommandée avec accusé de réception,
Dit que le dossier sera transmis au Tribunal des Activités Economiques de ROUEN, sis [Adresse 1], par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement,
Laisse à l’appréciation du Tribunal des Activités Economiques de Rouen de statuer sur les autres demandes des parties,
Réserve les dépens, ceux visés à l’article du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 149,90 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier FRAQUET
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Olivier FRAQUET
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe
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