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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 1er août 2025, n° 2025017948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025017948 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 01/08/2025
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025017948 20/05/2025
ENTRE :
Mme [E] [Y], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me GOUZES-LECAMUS Maxime, Avocat (E0986) et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, Avocat (J119)
ET :
SARL Abundx World Wallet, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 452 456 882
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 11 mars 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, Mme [E] [Y] nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.131-1 du Code de procédure
Vu l’article L. 232-22 du Code de commerce
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris de :
* Déclarer Mme [E] recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société Abundx World Wallet à payer à Mme [E] une somme de 6 185,51 euros à titre de provision à valoir sur la part de revenus lui revenant au titre du contrat de mise à disposition de véhicule conclu avec la société Abundx World Wallet ainsi que sur les dommages et intérêts résultant de son inexécution par cette dernière,
* Ordonner à la société Abundx World Wallet, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’avoir à communiquer à Mme [E] :
Pour toutes les locations :
Un tableau de suivi, certifié par expert-comptable, des revenus générés par la location du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], ventilés par mois, sur la période du 1er août 2023 au 8 septembre 2024, avec pour chaque location :
* Les dates de début et de fin,
* le montant final facturé au locataire (avec la ventilation de tous les frais complémentaires éventuellement facturés en fin de location),
* toute somme versée par la plateforme en sus du montant final facturé au locataire,
* les relevés de compteur du véhicule au début puis à la fin de la location,
* la dénomination de la plateforme et le numéro de location lorsqu’applicable,
* les frais de réservation appliqués par la plateforme (lorsqu’applicable),
* le justificatif de location correspondant.
Une attestation d’expert-comptable certifiant la conformité et complétude du tableau de suivi établi par la société Abundx World Wallet avec son journal comptable,
Pour les locations effectuées via la plateforme TURO :
Le fichier CSV de l’historique des locations intervenues sur la période allant du 1er août 2023 au 8 septembre 2024, avec le véhicule de Mme [E] immatriculé FB-243-Q1L., tel que téléchargeable par la société Abundx World Wallet sur la plateforme TURO,
Une attestation de la plateforme TURO confirmant le montant total des sommes perçues par la société Abundx World Wallet dans le cadre de la location du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] sur la période allant du 1 août 2023 au 8 septembre 2024 ;
* Pour les locations effectuées via les plateformes Roadster et Getaround :
des captures d’écran non tronquées de historique des réservations effectuées avec le véhicule de Mme [E], immatriculé [Immatriculation 1], sur les plateformes considérées, une attestation des plateformes, confirmant le montant total des sommes perçues par la société Abundx World Wallet dans le cadre de la location du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] sur la période allant du 1 août 2023 au 8 septembre 2024.
Ordonner à la société Abundx World Wallet, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de déposer ses comptes annuels au titre de l’exercice clos le 31/12/2023 dans les conditions de l’article L. 232-22 du Code de commerce.
Condamner la société Abundx World Wallet à payer à Mme [E] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens
A l’audience du 20 mai 2025, une ordonnance de renvoi ordonnant la production de documents sous astreinte et renvoyant la cause au 24 juin 2025 afin de statuer sur les autres demandes a été rendue.
En raison d’une coupure électrique ayant entraîné la fermeture exceptionnelle du tribunal, l’audience du 24 juin 2025 n’a pas pu se tenir et a été reportée au mercredi 9 juillet 2025.
A l’audience du 9 juillet 2025 :
Le conseil de Mme [E] [Y] se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation. Il affirme ne pas avoir reçu les documents demandés par l’ordonnance du 20 mai 2025 notifiée le 4 juin 2025 à la partie défenderesse.
La SAS Abundx World Wallet ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS Abundx World Wallet qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Nous relevons également qu’elle a été régulièrement convoquée.
Nous relevons pourtant qu’elle ne comparaît pas et n’apporte de ce fait aucun élément pour étayer sa défense, ce qu’elle avait loisir de faire si elle avait à contester les termes de la demande.
Après avoir entendu le conseil de la partie demanderesse en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 1 er août 2025 à partir de 16h.
Sur ce
Sur le siège de la SARL Abundx World Wallet
Nous relevons que l’ordonnance de renvoi du 20 mai 2025 a été notifiée à la partie défenderesse par Me [C] [B], commissaire de justice, le 4 juin 2025. La société de domiciliation [F] au [Adresse 3] a déclaré au commissaire de justice que la société défenderesse n’était plus domiciliée chez elle « depuis plusieurs mois » et a communiqué une autre adresse : [Adresse 4].
A cette autre adresse, la société de domiciliation SOFRADOM a confirmé qu’elle assurait la domiciliation de la société défenderesse mais l’employée a refusé de prendre l’acte. L’acte a donc fait l’objet d’un dépôt à l’étude selon les dispositions des articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile.
En nous référant aux modalités de remise de l’assignation initiale le 11 mars 2025, nous relevons que la société défenderesse était alors encore domiciliée par [F] au [Adresse 5] selon les déclarations recueillies par le commissaire de justice.
Compte tenu des constats du 4 juin 2025 par le commissaire de justice, nous constatons que la société défenderesse n’a pas accompli les formalités, auprès du greffe du tribunal de céans, de changement d’adresse de son siège.
Sur la demande de provision
Nous constatons que, plus d’un mois après la notification de l’ordonnance du 20 mai 2025, la société défenderesse n’a rien communiqué à Mme [Y] [E].
Dans ces conditions, la demanderesse ne dispose d’aucun nouvel élément lui permettant d’affiner sa demande relative aux revenus lui revenant au titre du contrat de mise à disposition de son véhicule immatriculé [Immatriculation 1].
Dans cette situation où la partie défenderesse n’expose pas de contestations sérieuses à la demande de provision de 6.185,51 € de Mme [Y] [E], nous la condamnerons au paiement de cette provision.
Sur la demande de communication sous astreinte
Ayant constaté que la société défenderesse n’a communiqué aucun des documents demandés par l’ordonnance du 20 mai 2025 notifiée le 4 juin 2025 à la partie défenderesse, nous maintiendrons cette demande.
Sur la demande de publication des comptes
Nous relevons que le dépôt annuel des comptes relève d’une obligation légale et qu’elle concerne désormais tant les comptes de l’exercice clos le 31/12/2023 que les comptes de l’exercice clos le 31/12/2024.
Ce dépôt ne nécessite donc pas d’être ordonné par la présente ordonnance qui se limitera à rappeler cette obligation légale qui concerne aussi les changements de domiciliation de la société.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu l’article L.131-1 du Code de procédure Vu l’article L. 232-22 du Code de commerce
Condamnons la SARL Abundx World Wallet à payer, à titre provisionnel, à Mme [Y] [E] la somme de 6.185,51 € sur la part de revenus lui revenant au titre du contrat de mise à disposition de véhicule conclu avec la SARL Abundx World Wallet ainsi que sur les dommages et intérêts résultant de son inexécution par cette dernière ;
Maintenons l’ordonnance du 20 mai 2025 en ce qui concerne la communication sous astreinte de documents par la SARL Abundx World Wallet à Mme [Y] [E] ;
Rappelons à la SARL Abundx World Wallet ses obligations légales relatives au dépôt de ses comptes annuels ainsi que ses changements de domiciliation ;
Condamnons la SARL Abundx World Wallet à payer à Mme [Y] [E] la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Condamnons en outre la SARL Abundx World Wallet aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 79,84 € dont 12,88 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joël Cosserat, président, et Mme Léa Novais, greffier.
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