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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 4e ch., 5 mai 2026, n° 2026F00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2026F00022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 5 mai 2026
N° RG : 2026F00022
PARTIE(S) EN DEMANDE
Mme [J] [L] née [Q]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Agata BACZKIEWICZ
DEMANDEUR
PARTIE(S) EN DEFENSE
SAS ARTI HOME [Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 05/03/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. Dominique AUBERGER, M. ANTOINE GAUTIER, M. Stéphane DELEAU, M. Christophe BINOIS, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Jeanne AUBRY
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC, et signé par M. Bertrand VAZ, Président de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
FAITS
Suivant devis en date du 3 février 2025, Madame [L], propriétaire d’une maison d’habitation sise à [Localité 1], a confié à la Société ARTI HOME des travaux de rénovation d’une salle de bains, pour un montant de 9.660,64 € TTC.
Une facture d’acompte d’un montant de 2.898,19 € a été émise le même jour et réglée par Madame [L].
Suivant devis en date du 17 février 2025, Madame [L] a ensuite confié à cette même société la réalisation de travaux supplémentaires dans le couloir, le salon et la salle de bains, pour un montant total de 8.382 €.
Une facture d’acompte d’un montant de 2.286 € a été émise le même jour et réglée par Madame [L].
Les travaux n’ont jamais été réalisés et la société est restée injoignable malgré plusieurs mises en demeure.
De manière incidente, Madame [L] a appris que, par décision en date du 28 octobre 2025, l’associé unique de la Société ARTI MOB (GraniteSky Roofing LLC, société américaine) a décidé la dissolution sans liquidation d’ARTI HOME avec transmission universelle de patrimoine (TUP) conformément à l’article 1844-5 du Code civil.
La décision a été publiée au BODACC le 27 novembre 2025.
PROCEDURE
C’est dans ces conditions que par exploit d’huissier pris en la personne de Maître [M] [E] Commissaire de justice à Rennes (35) en date du 29 décembre 2025, remis non à personne, Madame [J] [L] a assigné la SASU ARTI HOME d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de commerce de Rennes aux fins de voir :
Vu l’article 1844-5 du code civil, Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil,
DECLARER la demande de Madame [L] recevable et bien fondée.
ORDONNER la suspension de dissolution de la Société SASU ARTI HOME par transmission universelle du patrimoine (TUP) au profit de la société GraniteSky Roofing LLC, jusqu’au complet règlement des sommes dues,
CONDAMNER la Société ARTI HOME au paiement d’une somme de 5.184,19 €.
CONDAMNER la Société ARTI HOME au paiement d’une somme de 2.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2026F00022 et l’audience a été fixée au 4 février 2026, date à laquelle, la société ARTI HOME étant absente, un renvoi été prononcé au 5 mars 2026.
La société ARTI HOME n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 5 mars 2026, le jugement sera réputé contradictoire, et au regard de la demande en principal, il sera rendu en premier ressort.
La parties présente à l’audience a été informée conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 5 mai 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La partie demanderesse a déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour Mme [J] [L], en demande ;
Madame [L] a déclaré s’en remettre à ses écritures. Elle ne conclut pas autrement que par son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Elle demande la suspension de la transmission universelle de patrimoine de la société ARTI HOME et de condamner la société ARTI HOME au remboursement des acomptes versés.
Elle sollicite du Tribunal :
Vu l’article 1844-5 du code civil, Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil,
DECLARER la demande de Madame [L] recevable et bien fondée.
ORDONNER la suspension de dissolution de la Société SASU ARTI HOME par transmission universelle du patrimoine (TUP) au profit de la société GraniteSky Roofing LLC, jusqu’au complet règlement des sommes dues,
CONDAMNER la Société ARTI HOME au paiement d’une somme de 5.184,19 €.
CONDAMNER la Société ARTI HOME au paiement d’une somme de 2.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour la société ARTI HOME, en défense ;
Le défendeur, la société ARTI HOME n’a pas déposé de conclusions.
La société ARTI HOME n’étant ni présente ni représentée à l’audience, le Tribunal constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectés, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par le demandeur.
DISCUSSION
L’article 472 Code de Procédure Civile dispose que :
« Si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
À l’examen des pièces versées aux débats, il apparaît que la demande de Mme [J] [L] est régulière, recevable et bien fondée ; il convient donc de juger l’affaire au fond.
En droit
L’article 1844-5 du Code civil dispose que :
« La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
L’appartenance de l’usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l’existence de la société.
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l’associé unique est une personne physique. »
L’article 1103 du Code civil dispose que
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1231-1 du Code civil dispose que
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Sur la demande de suspension de dissolution de la SASU ARTI HOME
L’associé unique de la société ARTI HOME du 28 octobre 2025, constatant la réunion entre ses mains de la totalité des parts de la société ARTI HOME a prononcé et décidé le 28 octobre 2028 la dissolution de la société sans liquidation, et la transmission universelle du patrimoine de la société ARTI HOME en sa faveur, sans liquidation conformément à l’article 1844-5 du Code civil.
Le Tribunal constate que la publication au BODACC de la TUP au profit de la société GraniteSky Roofing LLC est datée du 27 novembre 2025 et le délai d’opposition des créanciers de 30 jours a expiré le 26 décembre 2025.
Il n’est pas porté à la connaissance du Tribunal d’opposition formulée par les créanciers dans les délais requis.
L’assignation de Mme [J] [L] datée du 29 décembre 2025 est hors délai.
En conséquence, le Tribunal rejette la demande de suspension de dissolution de la SASU ARTI HOME.
Sur la demande de paiement d’une somme de 5 184,19 €
Le Tribunal constate, au vu des pièces apportées aux débats, que la créance de 5 184,19 € est certaine.
Compte tenu de l’absence de réalisation des travaux et du silence de la société ARTI HOME, cette dernière a engagé sa responsabilité contractuelle, et le Tribunal constate l’inexécution de l’obligation de la société ARTI HOME.
Pour autant, la société ARTI HOME a fait l’objet d’une dissolution en date du 28 octobre 2025.
La transmission universelle de patrimoine n’ayant pas fait l’objet d’opposition portée à la connaissance du Tribunal, l’actif et le passif de la SASU ARTI HOME sont supposés avoir été transmis à la société GraniteSky Roofing LLC – 11043879 (RCS New Mexico, USA).
En conséquence, le Tribunal dit que c’est la société GraniteSky Roofing LLC – 11043879 (RCS New Mexico, USA) qui est tenue au paiement des créances de la société absorbée, à savoir la société ARTI HOME.
En conséquence, le Tribunal déboute Mme [J] [L] de sa demande de condamnation de la société ARTI HOME au paiement de la somme de 5 184,19 €.
Sur les demandes accessoires
La Tribunal déboute Mme [J] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal condamne Mme [J] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* Déboute Madame [J] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Condamne Mme [J] [L] aux entiers dépens de l’instance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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