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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 18 févr. 2025, n° 2024077747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024077747 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 18/02/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2024077747
18/02/2025
ENTRE :
SAS SEINE SOLUTIONS DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 830341335
Partie demanderesse : comparant par Me Pascal BENDJENNI Avocat au barreau du Val-d’Oise
ET :
SAS AGENCE [F] CONSEILS, dont le siège social est [Adresse 2]
PARIS – RCS B 821654894
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 17 décembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS SEINE SOLUTIONS DEVELOPPEMENT qui ne peut obtenir règlement d’avances mensuelles sur commission au titre d’un contrat d’apport exclusif, nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les pièces,
Condamner à titre provisionnelle la S.A.S. AGENCE [F] CONSEILS à payer à la S.A.S. SEINE SOLUTIONS DEVELOPPEMENT la somme de 24. 000,00 € T.T.C. en principal et correspondant aux avances sur commissions non remboursables pour les mois d’août à décembre 2024 inclus et avec intérêts légaux à compter du 05 octobre 2024, date de la mise en demeure.
Condamner le défendeur au paiement d’une somme de 5. 000 € au profit du requérant au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Ce jour, le conseil de la SAS SEINE SOLUTIONS DEVELOPPEMENT se présente et réitère les termes de son assignation.
La SAS AGENCE [F] CONSEILS ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS SEINE SOLUTIONS DEVELOPPEMENT nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que la société existe toujours à l’adresse indiquée comme siège social au RCS.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS AGENCE [F] CONSEILS qui ne nous a fait parvenir aucune argumentation contraire alors que l’assignation a pourtant été délivrée à personne habilitée à la recevoir.
Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
La preuve de l’engagement résultant : Du contrat du 31 octobre 2023 signé
La preuve de l’exécution de la prestation résultant : De la convention du 27 février 2024 signée entre les parties qui devait permettre le paiement des commissions Et du mail de M. [C] [F] du 11 novembre 2024 aux termes duquel ce dernier indique qu’il est toujours en attente de règlement de la part de l’un de ses clients mais qu’une échéance sera réglée dans la semaine sans qu’aucun paiement n’intervienne
Le montant demandé étant justifié par : La facture 24/20 du 2 août 2024 Les factures
Nous retenons également que la mise en demeure du 5 octobre 2024 qui a été dûment réceptionnée le 12 octobre 2024 est restée vaine et non contestée.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS AGENCE [F] CONSEILS à payer à la SAS SEINE SOLUTIONS DEVELOPPEMENT, à titre de provision, la somme de 24.000 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024.
Condamnons la SAS AGENCE [F] CONSEILS à payer à la SAS SEINE SOLUTIONS DEVELOPPEMENT la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons la SAS SEINE SOLUTIONS DEVELOPPEMENT du surplus de ses demandes.
Condamnons en outre la SAS AGENCE [F] CONSEILS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Pierre-Yves Werner
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