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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 31 oct. 2025, n° 2025027757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025027757 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Maître GODARD [H] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 31/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025027757
ENTRE :
SELARL BDR & Associés prise en la personne de Maître [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ADOM SENIORS, dont le siège social est siège [Adresse 1] – RCS 338 751 100
Partie demanderesse : assistée de la SCP GOURDAIN ASSOCIES représentée par Maître Gourdain Maria-Christina, avocat (D1205) et comparant par Maître GODARD Frédéric, avocat au barreau de Val de Marne, [Adresse 2]
ET :
[X] Le Crédit Lyonnais, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS – 954 509 741
Partie défenderesse : comparant par la SELARL M&C AVOCATS représentée par Maître Gachucha COURRÉGÉ, avocat (P159)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
Le 19 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de société SAS ADOM SENIOR et a désigné la SELARL BDR & associés en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.
SAS ADOM SENIOR était titulaire d’un compte courant chez [X] Le Crédit Lyonnais qui n’a pas été clôturé à la suite du jugement de liquidation.
A la clôture finale du compte demandée par SELARL BDR & associés à [X], les parties ne sont pas tombées d’accord sur le montant final devant être versé par [X].
C’est ainsi qu’est né le litige
Procédure
Par acte en date du 7 mars 2025, la Selarl bdr & associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Adom seniors assigne [X] le crédit lyonnais
Par cet acte et aux audiences en date du 3 avril 2025 et 28 mai 2025, la Selarl bdr & associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Adom seniors demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article L 641 – 9 du Code de Commerce,
* Voir condamner la société [X] à payer à la SELARL BDR & Associés en sa qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société ADOM SENIORS la somme de 5.391,43 € outre les intérêts de droit sur cette somme courus et à courir depuis le 21 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
* Voir enfin condamner la société [X] à payer à la SELARL BDR & Associés en sa qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société ADOM SENIORS une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ce sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ainsi qu’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Voir ordonner l’exécution provisoire de plein droit par application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
* Voir condamner la société [X] en tous les dépens.
[X] le Crédit Lyonnais demande au tribunal, aux audiences du 28 mai 2025 et 26 juin 2025, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* Débouter la Selarl BDR & Associés prise en la personne de Maître [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ADOM SEN IORS, de toutes ses demandes.
* Prendre acte de l’offre de [X] – Le CREDIT LYONNAIS de verser à la Selarl BDR & Associés prise en la personne de Maître [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ADOM SENIORS, la somme de 2.967,84 €.
* Condamner la Selarl BDR & Associés prise en la personne de Maître [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ADOM SENIORS, à [X] – Le CREDIT LYONNAIS une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la Selarl BDR & Associés prise en la personne de Maître [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ADOM SENIORS, aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions.
A l’audience publique du 26 juin 2025, le tribunal a nommé un juge chargé d’instruire l’affaire. A l’audience du 11 septembre 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
BDR soutient que :
[X] a reçu, à compter du 19 octobre 2022, pour le compte de ADOM SENIORS la somme de 2.967,84 euros et a réglé, toujours à compter du 19 octobre 2022, la somme de 2.423,59 euros.
Qu’en conséquence, il sollicite que [X] lui verse la somme totale de 5.391,43 euros, somme des 2 montants précédents.
Que [X] a fait preuve de résistance abusive dans le délai de réponse aux demandes formulées par BDR de relevés de compte, ainsi que dans le non-versement des sommes dont elle se reconnait débitrice.
[X] réplique que :
Le 19 octobre 2022, le compte de la société ADOM était créditeur de 48,90 euros,
Que les sommes perçues à partir du 19 octobre 2022 sont de 2.918,94 euros, hors remises sur produits [X] sur période postérieure à la liquidation
Que les sommes débitées à partir du 19 octobre 2022 sont de 2.423,59 euros
Que [X] n’est donc redevable que de la somme de 2.967,84 euros (solde au 19 octobre + sommes perçues postérieurement)
Que [X] n’a pas fait de résistance abusive.
Sur ce, le tribunal
Sur le montant des sommes dues par [X]
En l’espèce, la somme de 2.423,59 euros correspondant aux débits effectués entre le jour du jugement de liquidation judiciaire (soit le 19 octobre 2022) et le 2 janvier 2023 (date du relevé produit par la demanderesse pièce 9) doit être annulée du débit du compte.
Le montant des sommes dues par [X] est donc le solde du compte 2 janvier 2023, soit 508,93 euros (pièce 9 demanderesse), augmentée de la somme des débits effectués à tort postérieurement à la date de liquidation, nets des remises sur produits débités sur la même période, soit 2.463,59 – 3* 1,56 : 2.458,91 euros, soit la somme de 2.967,84 euros. Le tribunal constate par ailleurs que [X] ne conteste d’ailleurs pas devoir rembourser cette somme de 2.967,48 euros.
Le tribunal dit donc la somme à verser par [X] à la Selarl BDR et Associés de 2.967,84 euros outre les intérêts de droit à compter du 21 octobre 2024, date de la mise en demeure de [X] par la Selarl BDR et Associés.
Le tribunal condamnera donc [X] à verser à la Selarl BDR et Associés la somme de 2.967,84 euros, outre les intérêts de droit à compter du 21 octobre 2024, et déboutera la Selarl BDR et Associés du surplus de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil stipule que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Et L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le tribunal estime que la Selarl BDR et Associés ne justifie pas que [X] ait fait preuve de résistance abusive ni de l’existence d’un préjudice associé. Il déboutera donc la Selarl BDR et Associés de sa demande.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagés dans cette instance. Il n’y aura donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à charge de [X] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne [X] Le Crédit Lyonnais à verser à la SELARL BDR & Associés en sa qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société ADOM SENIORS la somme de 2.967,84 € outre les intérêts de droit à compter du 21 octobre 2024,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne [X] Le Crédit Lyonnais aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2025 en audience publique, devant M. Henri Juin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, président du délibéré, Mme Claire Audin et M. Henri Juin, juges.
Délibéré le 25 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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