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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 28 avr. 2025, n° 2024J00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00391 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 28/04/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1], RCS 752383703 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [Z] Lucie – Case Palais Nº104 [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* Monsieur [V] [I] [Adresse 3], RCS DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Monsieur Guillaume TERRET
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 28/04/2025,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de CAISSE DE [Localité 2] DE SIX [Adresse 4] à l’assignation de la SAS DENJEAN-PIERRET-VERNANGE, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu’elle a fait délivrer le 02/10/2024 à Monsieur [V] [I], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 04/11/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 04/11/2024 ;
ATTENDU que Maître FARACI Lucie, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SIX FOURS LES PLAGES, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Monsieur [V] [I] ne comparait pas à l’audience, ni personne pour le représenter ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 03/02/2025 a été prorogé en date du 28/04/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’en date du 22 Janvier 2022, M. [I] [V] a ouvert un compte professionnel auprès de LA CAISSE DE [Localité 2] DE [Localité 3] ;
ATTENDU que le compte professionnel de M. [I] [V] présentait un solde débiteur, la banque a dénoncé le découvert de 2 comptes le 12 mai 2024, et demandé une régularisation dans les 2 mois suivants ;
ATTENDU que le 17 mars 2024, les comptes de M. [I] [V] présentaient toujours des soldes négatifs de 10 545,34 € et 400 €, le service contentieux de LA CAISSE DE [Localité 2] mettait en demeure Mr [I] [V] de régler les sommes dues ;
ATTENDU que Mr [I] [V] n’a pas répondu à sa demande, LA CAISSE DE [Localité 2] DE [Localité 3] a été contrainte d’assigner Mr [I] [V] ;
ATTENDU que LA CAISSE DE [Localité 2] DE SIX FOURS a assigné M. [I] [V] à comparaître à l’audience du 4 novembre 2024, en demandant au Tribunal de :
* Condamner Mr [I] [V] à payer à LA CAISSE DE [Localité 2] DE [Localité 3] la somme de 10545,34 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024 jusqu’au parfait paiement.
* Ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir comme nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
* Débouter Mr [I] [V] de toutes contestations contraires de ce chef.
* Condamner Mr [I] [V] à payer à LA CAISSE DE [Localité 2] DE [Localité 3] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
ATTENDU que les parties ont été régulièrement appelées à l’audience du 4 novembre 2024 au Tribunal de Commerce de Toulon ;
ATTENDU que Mr [I] [V] n’était ni présent, ni représenté à l’audience du 4 novembre 2024 ;
ATTENDU que l’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
ATTENDU que la demande est fondée et justifiée par les pièces versées au dossier et qu’il convient d’y faire droit.
ATTENDU qu’il serait inéquitable de laisser à LA CAISSE DE [Localité 2] [Localité 4] la charge des frais irrépétibles, elle sera reçue en sa demande d’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
ATTENDU qu’il y a lieu de :
* Condamner Mr [I] [V] à payer à LA CAISSE DE [Localité 5] MUTUEL DE [Localité 3] la somme de 10545,34 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024 jusqu’au parfait paiement.
* Ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir comme nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
* Condamner Mr [I] [V] à payer à LA CAISSE [Localité 6] [Localité 2] [Localité 4] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 696 du CPC Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-6, 1344-1 et 2288 du Code civil, Le tribunal,
CONDAMNE Mr [I] [V] à payer à LA CAISSE DE [Localité 7] la somme de 10545,34 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024 jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNE Mr [I] [V] à payer à LA CAISSE [Localité 6] [Localité 7] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE Monsieur [V] [I] aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bruno ADET
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Bruno ADET
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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