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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 6 févr. 2026, n° 2024F01066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F01066 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 6 FEVRIER 2026
CHAMBRE 10
N° RG : 2024F01066
DEMANDEUR
SAS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Carole COFFY, Avocate [Adresse 2] [Localité 1] Et par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR prise en la personne de Maître Philippe JEAN-PIMOR, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SAS GLOBAL SERVICES AUTOMOTIVE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par Maître Virginie DE SOUSA OLIVEIRA, Avocate [Adresse 5] Et par la SELARL ALCHIMIE AVOCATS prise en la personne de Maître Xavier LEBRASSEUR, Avocate [Adresse 6] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 4 décembre 2025 : M. [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier O], Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier G], Président de chambre,
* Mme [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier E], Juge,
M. [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier O], Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier G], Président de chambre et par M. [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier T] Greffier d’audience auquel, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Global Services Automotive (ci-après GSA), commissionnaire de transport, a fait appel à la société General Logistics System France (ci-après GLS), logisticien, pour des prestations de livraison de colis.
La société GLS demande le paiement de la somme de 35 472,93 euros au titre de 7 factures impayées.
LA PROCÉDURE
Conformément aux articles 1405 et 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer, la SAS General Logistics Systems France, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 315 334 011, a réclamé à la SAS Global Services Automotive, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 505 240 838, le paiement de la somme de 35 472,93 euros en principal.
Par ordonnance du 15 juillet 2024, le président de ce tribunal a enjoint à la société Global Services Automotive de payer à la société Général Logistics Systems France la somme de 43 883,80 euros en principal.
Cette ordonnance a été signifiée le 23 septembre 2024, suivant les modalités prévues à l’article 655 du code de procédure civil.
Par courrier envoyé le 21 octobre 2024 et réceptionné par le greffe le 22 octobre 2024, la société Global Services Automotive a formé opposition à ladite ordonnance.
Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 22 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffier de ce tribunal à l’audience du 11 décembre 2024.
Par conclusions régularisées à l’audience du 19 mars 2025, la société General Logistics Systems France demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’opposition en date du 22 octobre 2024 de la société Global Services Automotive à l’encontre de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de céans portant injonction de payer en date du 16 juillet 2024 régulièrement signifié le 23 septembre 2024,
Dire la société Global Services Automotive irrecevable et en tout cas mal fondée en son opposition ;
Statuant à nouveau,
* Débouter la société Global Services Automotive de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société Global Services Automotive à payer à la société Général Logistics Systems France (GLS France) les sommes de :
* 35 472,93 euros en principal avec intérêts de retard égal au taux d’intérêt légal pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,
* 3 547,29 euros à titre de clause pénale (10 %),
* 3 500 euros au titre de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 4 décembre 2025 au cours de laquelle la société Général Logistics Systems France a été entendue en ses explications en absence de la société Global Services Automotive ; cette dernière n’a pas soutenu oralement ses conclusions régularisées à l’audience du 21 mai 2025.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Par courrier reçu au greffe du tribunal le 8 décembre 2025, la société GSA a demandé une réouverture de débats.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l’oralité et la réouverture des débats
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien …
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. ».
En l’espèce, les parties n’ayant pas été dispensées de se présenter à l’audience de plaidoirie, les écritures en procédure orale ne sont prises en considération que si elles sont reformulées lors de l’audience de plaidoirie.
Dans son courrier reçu au greffe du tribunal le 8 décembre 2025, la société GSA a demandé une réouverture de débats consécutive à son absence à l’audience du 4 décembre 2025. Il est rappelé que le défendeur a été valablement convoqué, que son dossier de plaidoirie n’avait pas été fourni le jour de la plaidoirie et qu’aucun cas de force majeure n’a été exposé pour justifier cette absence à l’audience de plaidoirie.
En conséquence, il y aura lieu d’écarter la demande de réouverture des débats et les écritures déposées par la société Global Services Automotive, faute d’avoir été soutenues oralement.
Sur la demande principale
Sur les 7 factures impayées.
La société GLS soutient avoir conclu un contrat avec la société GSA de transport, de stockage et de distribution de colis. Elle indique lui avoir fourni, à ce titre, différentes prestations qui ont donné lieu, entre novembre 2023 et janvier 2024, à l’émission de 7 factures qui sont restées partiellement impayées pour un solde net de 35 472,93 euros.
Elle précise qu’après une vaine tentative de règlement amiable, elle a résilié le contrat et adressé une mise en demeure le 16 février 2024 pour réclamer le règlement du principal.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause qu’un contrat de prestation de service a été signé le 20 janvier 2024 entre les sociétés GLS et GSA, formalisant leurs relations d’affaires démarrées au dernier trimestre 2023.
Dans ce cadre, la société GLS a émis 7 factures entre novembre 2023 et janvier 2024, à savoir : Facture n° 2501063815 du 30 novembre 2023 pour 56,76 euros,
Facture n° 2501063814 du 30 novembre 2023 pour 21 289,37 euros,
Facture n° 2501077101 du 31 décembre 2023 pour 13 817,38 euros,
Facture n° 2501077102 du 31 décembre 2023 pour 46,98 euros,
Facture n° 2501080298 du 8 janvier 2024 pour 600,00 euros,
Facture n° 2501088697 du 31 janvier 2024 pour 20 682,05 euros,
Facture n° 2501088699 du 31 janvier 2024 pour 326,52 euros.,
soit un total de 56 819,06 euros qui, après imputation d’un acompte perçu de 21 346,13 euros, constitue un solde débiteur total de 35 472,93 euros.
Lesdites factures sont justifiées par 3 658 bons de livraison dont 8, fournis à la cause et acceptés sans réserve par la société GSA, attestent de la fiabilité du circuit de facturation constituant ainsi une forte présomption de véracité.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société GLS est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société GSA à payer à la société GLS la somme de 35 472,93 euros.
Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La société GLS sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chaque facture.
L’article L.441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ».
L’article 6.1 des conditions générales de vente établies le 22 janvier 2024 précisent « les prestations sont payées par prélèvement bancaire à 30 jours nets date de facture, sauf accord particulier ».
En l’espèce, les pénalités prévues à l’article L.441-10 du code de commerce doivent s’appliquer s’agissant d’une prestation de service. La créance a été constatée et le débiteur a été mis en demeure de payer par courrier recommandé avisé le 16 février 2024.
Il conviendra en conséquence de condamner la société GSA à payer à la société GLS des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de 30 jours nets date de chaque facture.
Sur la clause pénale
La société GLS invoque l’article 6.3 des conditions générales acceptées par la société GSA le 20 janvier 2024 qui stipule que « toute facture recouvrée par voie contentieuse sera majorée, à titre de clause pénale non réductible au sens de l’article 1231-5 du code civil, d’une indemnité fixée forfaitairement à 10 % ».
A ce titre, elle sollicite que la société GSA lui verse la somme de 3 547,29 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 alinéa 2 du code civil, « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la somme prévue au titre de la clause pénale convenue entre les parties, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
En l’espèce, la clause pénale n’étant ni manifestement excessive ni dérisoire, il n’a pas lieu d’en modifier le taux. Il reste que cette clause ne peut que concerner les factures émises après le 20 janvier 2024, date de signature des conditions générales. A savoir, les factures suivantes pour 10 % de leur montant :
Facture n° 2501088697 du 31 janvier 2024 pour 20 682,05 euros.
Facture n° 2501088699 du 31 janvier 2024 pour 326,52 euros.
Il y aura lieu en conséquence de condamner la société GSA au paiement de la somme de 2 100,86 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société GLS sollicite l’allocation de la somme de 3 500 euros par la société GSA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GLS a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société GSA à payer à la société GLS la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société GSA.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 6 février 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Rejette la demande de réouverture des débats formulée par la société Global Services Automotive,
Ecarte les écritures déposées par la société Global Services Automotive, faute d’avoir été soutenues oralement,
Condamne la société Global Services Automotive à payer à la société General Logistics Systems France la somme de 35 472,93 euros, avec intérêts de droit calculés sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter de 30 jours nets date de chaque facture,
Condamne la société Global Services Automotive à payer à la société General Logistics Systems France la somme de 2 100,86 euros au titre de la clause pénale,
Condamne la société Global Services Automotive à payer à la société General Logistics Systems France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Global Services Automotive aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 95,85 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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