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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mardi, 4 mars 2025, n° 2024070698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024070698 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ BERNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 04/03/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2024070698 14/01/2025
ENTRE :
SAS [S] AND THE QUEEN, dont le siège social est 89 rue du Faubourg Saint Antoine 75011 PARIS – RCS B 820979102
Partie demanderesse : comparant par Me Nadège RINDERMANN Avocat au barreau de Arles
(SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ BERNARD Avocat (R285))
ET :
SNC LES PARCS-POINTE RABIOU, dont le siège social est 250 bis boulevard Saint-Germain 75007 PARIS – RCS B 902589530
Partie défenderesse : comparant par Me Jacinthe RICHAUD Avocat (A202) substituant Me Philippe SMADJA Avocat (C503)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 20 novembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS [S] AND THE QUEEN, nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les moyens qui précèdent et les motifs exposés, Vu les pièces versées au débat,
Condamner la SNC LES PARCS-POINTE RABIOU à verser à la société [S] AND THE QUEEN la somme de 109 516,71 euros TTC à titre de provision, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 2 septembre 2024, réceptionnée le 11 septembre 2024,
Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
CONDAMNER la SNC LES PARCS-POINTE RABIOU à verser à la société [S] AND THE QUEEN la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de
Condamner la SNC LES PARCS-POINTE RABIOU aux entiers dépens, dont distraction au profit de profit de la SCP HUVELIN & ASSOCIES avocats au barreau de PARIS en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’audience du 14 janvier 2025, nous avons remis la cause à l’audience du 18 février 2025.
A l’audience du 18 février 2025 :
Le conseil de la SAS [S] AND THE QUEEN se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les moyens qui précèdent et les motifs exposés, Vu les pièces versées au débat,
Débouter la SNC LES PARCS-POINTE RABIOU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SNC LES PARCS-POINTE RABIOU à verser à la société [S] AND THE QUEEN la somme de 109 516,71 euros TTC à titre de provision, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 2 septembre 2024, réceptionnée le 11 septembre 2024,
Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
Condamner la SNC LES PARCS-POINTE RABIOU à verser à la société [S] AND THE QUEEN la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SNC LES PARCS-POINTE RABIOU aux entiers dépens, dont distraction au profit de profit de la SCP HUVELIN & ASSOCIES avocats au barreau de PARIS en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le conseil de la SNC LES PARCS-POINTE RABIOU se présente et réitère les termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience du 14 janvier 2025 et aux termes desquelles il nous demandait de :
De dire et juger que les demandes en paiement formulées à titre provisionnel par la société [S] AND THE QUEEN se heurtent à des contestations sérieuses ;
De débouter en conséquence la société [S] AND THE Q.UEEN de toutes ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ;
De la condamner reconventionnellement à payer à la SNC LES PARCS POINTE RABIOU la somme de 3.000 Euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
De la condamner aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 4 mars 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur la demande principale
1. L’audience a permis de mettre en lumière certaines contestations
* les factures
* n° 20221124-106 d’un montant de 2.099,94 € de « frais de déplacement et transports / échantillonnage »,
* n° 20230622-55 d’un montant de 2.419,17 € de « frais de déplacement et transports / suivi du chantier »,
soit un total de 4.519,11 € sont contestées car les frais facturés font partie du forfait négocié.
Nous relevons que le marché conclu le 26 septembre 2022 inclut un suivi artistique ponctué par la visite de chantier d’un architecte sur site selon les besoins d l’AMO, …, la participation aux AOR, que les frais de déplacement ne font pas parties des frais non inclus dans la prestation. Les contestations de la SC LES PARCS-POINTE RABIOU (ci-après LPPR) se révèlent donc réelles et sérieuses.
* la facture n° 20240704-78B d’in montant de 10.368,00 € au motif de « frais de stockage France et Portugal période Septembre 2023 à Juin 2024 »
Nous relevons que la facture, élevée, n’est pas détaillée et qu’en outre [S] AND THE QUEEN (ci-après [S]) ne s’est pas acquittée de son obligation de livraison, en dépit, selon LPPR qui n’est pas démentie, du paiement d’un acompte sur la fourniture du mobilier et des luminaires.
* des frais de transports disproportionnés relatifs à plusieurs pièces de mobilier livrées ou à livrer, pour un montant total de 13.821,00 € contestés, selon le détail ci-dessous
nature du bien
transport
transport
table 5 284,00
table basse 1 837,00
console 6 250,00
bureau 450,00
total 13 821,00
Le marché passé entre [S] et LPPR prévoit expressément la facturation de frais de transports du mobilier et des luminaires. Il est cependant taisant sur les modalités et tarifs de celle-ci. De plus, [S] ne produit aucun justificatif des frais facturés.
Il s’agit du transport de mobilier de luxe, justifiant de mesures spécifiques et de tarifs élevés. Nous retiendrons toutefois une somme de 5.000 € au titre des contestations de LPPR, qui se révèlent réelles et sérieuses, et ce montant sera déduit des sommes accordées ci-dessous à titre provisionnel.
2. L’audience a fait ressortir en revanche deux points d’accord, à savoir
* la facture n° 20230622-42 du 22 juin 2023,ayant pour objet « suivi de chantier / assistance aux opérations de réception (AOR) / installation » dont un montant de 33.000 € demeure impayé du seul fait de l’existence d’un contentieux global sur la facturation, sn caractère certain, liquide et exigible n’est cependant pas contesté ;
* la facture n° 20230904-55 du 4 septembre 2023 ayant pour objet « solde dû sur mobilier et luminaires » : les parties ne sont pas en désaccord mais le paiement est retenu du fait de la non livraison et de la contestation de frais de transport visés plus haut, et la livraison du seul fait des impayés :
[…]
3. Synthèse
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 CPC et les dépens
Il paraît équitable, eu égard aux faits de l’espèce d’allouer à la partie demanderesse une somme de 2.000 €.
Nous condamnerons la SNC LES PARCS-POINTE RABIOU, qui succombe, aux dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Enjoignons à la SAS [S] AND THE QUEEN de livrer à la SNC LES PARCS-POINTE RABIOU le mobilier et des luminaires dont la facture n° 20230904-55 du 4 septembre 2023 représente le solde dû, et ce sous un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 € par jour de retard, et ce pendant 60 jours.
Condamnons la SNC LES PARCS-POINTE RABIOU à payer à la SAS [S] AND THE QUEEN, à titre provisionnel, la somme de 89.629,60 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024.
Condamnons la SNC LES PARCS-POINTE RABIOU à payer à la SAS [S] AND THE QUEEN la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code e procédure civile.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SNC LES PARCS-POINTE RABIOU aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
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