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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 11 mars 2025, n° 2024F02453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02453 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 11 Mars 2025
N° de RG : 2024F02453
N° MINUTE : 2025F00652
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [J], [O] [U] [Adresse 1] comparant par [B] [I] [Adresse 2] [Localité 1] [Localité 2] [Courriel 1] (PB121)
DEFENDEUR(S) :
* ASSOCIATION [Localité 3] [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. QUERRY, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 30 Janvier 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision par défaut et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 11 Mars 2025 et délibérée le 13/02/2025 par : Président : M. André ZAGURY Juges : M. Jean Pierre DUSSEAUX M. Thibault QUERRY
La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
RESUME DES FAITS
Monsieur [J], [O] [U] (ci-après M. [U]), dont le numéro SIREN est 850 553 827, sise [Adresse 4], et qui exerce l’activité de prestataire de services de formation, a signé un contrat de prestation de service le 29 Septembre 2023, avec l’association [Localité 3], immatriculée au RCS à [Localité 2] sous le numéro 790 683 395, sise [Adresse 5] et qui exerce l’activité d’organisme de formation.
Le 20 Octobre 2023, M. [U] envoyait à [Localité 3] une facture de 490 euros TTC correspondant à deux jours de prestation.
En l’absence de paiement, M. [U] relançait [Localité 3] une première fois par mail le 20 Novembre 2023, puis une seconde fois par courrier, par l’intermédiaire de sa protection juridique le 4 Janvier 2024.
Une ultime mise en demeure était envoyée le 18 Janvier 2024.
Ces démarches étant restées sans effet, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice, en date du 18 Décembre 2024, délivré selon l’article 658 du Code de procédure civile, M. [U] a assigné [Localité 3] devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce dernier de :
Vu les articles 1103,1104, 1217 et 1231-1 du Code Civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu le contrat du 29 Septembre 2022, Vu les pièces du dossier,
DECLARER recevable Monsieur [U] dans ses demandes à l’encontre de l’association INERTIA (sic) ;
Y faisant droit,
CONSTATER l’inexécution contractuelle de l’association INERTIA (sic);
ENGAGER la responsabilité contractuelle de l’association INERTIA (sic),
CONDAMNER l’association INERTIA (sic) au paiement de la somme de 490 euros correspondant à la facture n°2023-02 du 18 octobre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de sa date d’échéance et 1000 euros au titre des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.
CONDAMNER l’association INERTIA (sic) au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER l’association INERTIA (sic) aux entiers dépens de l’instance et de l’exécution de la décision à intervenir ;
DIRE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Cette affaire enregistrée sous le numéro 2024F02453 a été appelée à une audience de mise en état le 09 Janvier 2025. L’association [Localité 3] n’a jamais comparu.
A cette audience, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément à l’article 861 et suivants du Code de Procédure Civile et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 30 Janvier 2025.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de Procédure Civile :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, le demandeur seul présent ne s’y opposant pas
* entendu ses observations,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 Mars 2023 en application du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses observations et pièces remises, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
M. [U] expose, à l’appui des pièces annexées à son dossier de plaidoirie :
M. [U] et l’association [Localité 3] ont signé un contrat de prestation de service le 29 Septembre 2023.
Le 20 Octobre 2023, M. [U] faisait parvenir à [Localité 3] une facture n°2023-02 de 490 euros TTC correspondant à deux journées de 7 heures de prestation.
Le 20 Novembre 2023, cette facture n’ayant toujours pas été réglée, M. [U] le signifiait à [Localité 3].
Le 21 Novembre, [Localité 3] répondait à M. [U] que le responsable en avait été informé.
Le paiement de la facture n’ayant toujours pas été effectué, M. [U], par l’intermédiaire de sa protection juridique, envoyait un courrier en RAR le 4 Janvier 2024 à [Localité 3] afin de trouver une solution amiable.
[Localité 3] n’ayant pas répondu, une mise en demeure par RAR lui a été envoyée le 18 Janvier 2024.
[Localité 3] est restée taisante.
SUR CE LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
En ne comparant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale de M. [U] :
Les signatures manuscrites de M. [U] et de M. [H] [Q], représentant légal de [Localité 3], en plus du tampon de l’association sur le contrat démontrent le lien contractuel entre les parties.
Le 21 Novembre 2023 [Localité 3] répondait au mail de relance du 20 Novembre de M. [U] en indiquant que le responsable avait été informé du non-règlement de la facture. [Localité 3] n’ignorait donc pas la situation.
Elle ne s’est jamais manifestée pour contester la créance et n’a jamais répondu aux mails et courriers qui lui ont été envoyés.
Cependant, le Tribunal constate que M. [U] n’apporte pas la preuve qu’il a subi un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par l’octroi d’intérêts moratoires ;
En conséquence, le Tribunal condamnera [Localité 3] à payer la somme de 490 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022, date d’échéance de la facture et déboutera M. [U] au titre des dommages et intérêts.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
L’association [Localité 3] a obligÉ M. [U] à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de M. [U] à l’encontre de l’association [Localité 3] à hauteur de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens :
Attendu que l’association [Localité 3] est la partie qui succombe dans la présente instance ;
Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement par défaut, prononcé par mise à disposition au Greffe:
* Condamne l’association [Localité 3] à payer à M. [U] la somme de 490 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 Octobre 2022 ;
* Déboute M. [U] de sa demande au titre des dommages et intérêts.
* Condamne l’association [Localité 3] à payer à M. [U] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamne l’association [Localité 3] aux entiers dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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