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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 10 juin 2025, n° 2024032478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024032478 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SUSLO Maciej Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 10/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024032478
ENTRE :
SARL FRANCE BOISSONS LOIRE SUD-OUEST, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 322969247
Partie demanderesse : assistée de Me Xavier DE RYCK membre de l’AARPI ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat (R18) et comparant par Me Maciej SUSLO, avocat (E666)
ET :
SAS [Etablissement 1], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 830869012
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société France BOISSONS est une filiale d’Heineken qui distribue des boissons.
La société [Etablissement 1] exploite un camping, un restaurant et un débit de boisson.
La société France BOISSONS a régulièrement livré des boissons à la société [Etablissement 1] dans les établissements [Etablissement 1] (camping) et [Etablissement 2] (bar de plage de la société [Etablissement 1]) qu’elle exploite à [Localité 1] (17).
France BOISSONS affirme que [Etablissement 1] reste à lui devoir la somme principale de 26.895,13 € TTC selon deux décomptes des 4 et 5 décembre 2023 au titre des marchandises livrées.
Le 8 novembre 2023 la société France BOISSONS adresse une lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée par [Etablissement 1], mettant en demeure [Etablissement 1] de régler ces sommes.
Le 28 décembre 2023, la société France BOISSONS a déposé une requête en injonction de payer pour la somme principale de 34.177,87 € et par ordonnance du 7 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a enjoint à la société [Etablissement 1] de payer à la société France BOISSONS la somme en principale de 26.895,13 € outre une indemnité forfaitaire de 920 € et les dépens.
Le 4 avril 2024, la société [Etablissement 1] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer, sans pour autant la justifier.
PAGE 2
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
La SARL FRANCE BOISSONS LOIRE SUD-OUEST a déposé une requête en injonction de payer en date du 28 décembre 2023 demandant au président du tribunal de commerce de Paris de condamner la SAS [Etablissement 1] à lui verser la somme de 27.453,68 € en principal, la somme de 5.490,74 € à titre de clause pénale, la somme de 1.120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et la somme de 79,98 € au titre des frais accessoires ;
La SARL FRANCE BOISSONS LOIRE SUD-OUEST a obtenu une ordonnance d’injonction de payer en date du 7 mars 2024 enjoignant à la SAS [Etablissement 1] de payer à la SARL FRANCE BOISSONS LOIRE SUD-OUEST la somme de 26.895,13 € en principal, avec intérêts au taux légal, la somme de 920 € au titre de l’indemnité forfaitaire et les dépens dont ceux de l’ordonnance liquidés à la somme de 33,47€. Cette ordonnance a été signifiée à la SAS [Etablissement 1] le 27 mars 2024 par dépôt en l’étude.
La SAS [Etablissement 1] a fait opposition à cette ordonnance le 8 avril 2024 reçue au greffe le 8 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juillet 2024 pour être entendues contradictoirement et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 20 décembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 7 février 2025.
A cette audience le conseil de la SARL FRANCE BOISSONS LOIRE SUD-OUEST sollicite le renvoi de l’affaire afin d’actualiser ses demandes par conclusions notifiées, l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état de la chambre 1-13 du 14 mars 2025 à 14 heures, à cette audience l’affaire est de nouveau confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 4 avril 2025.
A cette audience, seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté,
France BOISSON produit, des nouvelles conclusions et une preuve par lettre recommandée avec accusé de réception que celles-ci ont été envoyées le 12 février et reçues par la société [Etablissement 1] le 14 février 2025 ; le tribunal ayant vérifié l’adresse d’envoi.
Par ses conclusions régularisées lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 avril 2025, la SARL FRANCE BOISSONS LOIRE SUD-OUEST demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* CONDAMNER la société [Etablissement 1] à payer à la société France BOISSONS LOIRE SUD OUEST les sommes principales de :
* 26.895,13 € TTC au titre des factures impayées,
* 5.379,02 € au titre de la clause pénale,
* 920,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (23 x 40 €)
* CONDAMNER la société [Etablissement 1] au paiement d’une indemnité de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* DIRE que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;
* CONDAMNER la société [Etablissement 1] aux entiers frais et dépens ;
La société SAS [Etablissement 1] ne s’est pas constituée et n’a pas transmis de moyens de défense au tribunal.
le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile a entendu le demandeur seul, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juin 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DU DEMANDEUR
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société SARL FRANCE BOISSONS LOIRE SUD-OUEST, demanderesse, soutient que sa demande est fondée aux motifs que :
* les marchandises ont été effectivement livrées à [Etablissement 1] ;
* une mise en demeure de payer a été vaine ;
* sa créance est certaine, liquide et exigible.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la recevabilité et la régularité de l’opposition :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, [Etablissement 1] ne s’est pas constitué et n’a pas comparu à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le tribunal ne doit donc faire droit à la demande que si les conditions énoncées par cet article sont réunies.
France BOISSONS produit un Kbis en date du 4 avril 2025 de la société [Etablissement 1]. Le Kbis produit ne fait aucunement mention d’un placement de la société [Etablissement 1] en procédure collective.
L’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faîte à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 27 mars 2024 a été formée le 8 avril 2024, à savoir dans le délai prescrit, le tribunal la déclarera recevable.
Le litige concerne un contrat conclu entre commerçants et le défendeur a son siège social à [Localité 2].
Le tribunal des activités économiques de Paris se déclarera ainsi compétent et dira la demande de France BOISSON régulière et recevable.
Sur le mérite de l’opposition :
Sur la demande de paiement de la somme de 26.895,13 € TTC au titre des factures impayées et des intérêts associés
L’article 1103 dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, il n’y a pas de contrat signé. Les commandes sont exclusivement passées par le débiteur sur Internet ou par téléphone. FRANCE BOISSSONS produit aux débats des conditions générales de vente qui sont aussi disponibles sur le site Web du distributeur de boisson.
France BOISSONS produit à titre d’exemple une commande initiée par [Etablissement 1] depuis leur site Internet. Le tribunal observe que la commande est associée à un montant, un numéro de commande, et un numéro de facture.
France BOISSONS produit 14 factures, 6 avoirs (notamment concernant la récupération de consignes) pour le camping et 9 factures pour [Etablissement 2], le bar de plage.
France BOISSONS produit aussi pour chacune des factures, un bon de livraison correspondant. Tous les bons de livraison sont contre signés.
La créance de la société SARL FRANCE BOISSONS LOIRE SUD-OUEST sur la société SAS [Etablissement 1] est ainsi certaine, liquide et exigible.
Le tribunal dira la demande de France BOISSONS bien fondée et condamnera la société SAS [Etablissement 1] à lui payer la somme de 26.895,13 €, outre intérêt aux taux légal à partir de la première mise en demeure soit le 8 novembre 2023.
Sur la capitalisation des intérêts
Celle-ci ayant été sollicitée, en application de l’article 1343-2 du code civil, elle sera ordonnée. En conséquence le tribunal dira que les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur l’indemnité forfaitaire de retard
Sur toutes les factures et sur tous les bons de livraison il est stipulé que « Tout retard de paiement entrainera … une indemnité forfaitaire de 20% des sommes réclamées ».
La demande de France BOISSONS est égale à 20% de la somme de 26.895,13 € soit 5.379,20 €.
Le tribunal constate que cette stipulation, qui est le fondement de cette indemnité et de la demande de France BOISSON, prévoit forfaitairement et par avance l’indemnité due en cas d’inexécution de l’obligation de payer de [Etablissement 1].
Cette stipulation s’analyse donc comme une clause pénale.
Or, en vertu de l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Il convient de rappeler que le caractère excessif d’une clause pénale s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi. Si l’écart est manifestement excessif, le juge a le pouvoir d’en réviser le montant.
En l’occurrence, le préjudice de FRANCE BOISSONS trouve son origine dans le coût lié au non-paiement par [Etablissement 1] des boissons effectivement livrées. France BOISSONS justifie aussi cette pénalité par l’attitude particulièrement dilatoire du défendeur. Il trouve également son origine dans les coûts de gestion par France BOISSONS de cette difficulté.
Interrogé à l’audience sur le caractère pénal de cette clause et la justification de son préjudice, FRANCE BOISSONS demande l’application à la lettre de la stipulation, sans donner d’élément d’information sur le préjudice financier qu’il a effectivement subi autre que le retard de paiement.
Le tribunal dit que le montant demandé par FRANCE BOISSONS tel qu’il ressort de l’application de son contrat est excessif et condamnera à [Etablissement 1] à lui payer la somme 600 €, gardant à cette clause pénale son caractère comminatoire et déboutant du surplus.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
En application de l’article L441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 € par l’article D441-5 du même code et que 23 factures sont restées impayées,
Les factures impayées correspondent à des montants dus par la défenderesse.
En conséquence le tribunal condamnera la société SAS [Etablissement 1] à payer à la SARL FRANCE BOISSONS LOIRE SUD-OUEST la somme de 23 x 40 € soit 920 €.
Sur les dépens
Le tribunal mettra les dépens à la charge de la société SAS [Etablissement 1] qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société SARL FRANCE BOISSONS LOIRE SUD-OUEST a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal estime qu’il convient de condamner la société SAS [Etablissement 1] à lui payer la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 7 mars 2024,
* Se déclare compétent et dit la demande de la SARL FRANCE BOISSONS LOIRE SUD-OUEST régulière et recevable ;
* Condamne la SAS [Etablissement 1] à payer à la SARL FRANCE BOISSONS LOIRE SUD-OUEST la somme de 26.895,13 €, avec intérêt aux taux légal à partir de la première mise en demeure soit le 8 novembre 2023 ;
* Condamne la SAS [Etablissement 1] à payer à la SARL FRANCE BOISSONS LOIRE SUD-OUEST la somme de 600 € au titre de la clause pénale ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts ;
* Condamne la SAS [Etablissement 1] à payer à la SARL FRANCE BOISSONS LOIRE SUD-OUEST la somme de 920 € au titre des frais de recouvrement des factures impayées ;
* Condamne la SAS [Etablissement 1] à payer à la SARL FRANCE BOISSONS LOIRE SUD-OUEST la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la société SAS [Etablissement 1] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,12€ dont 16,64€ de TVA.
* Rappel que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 avril 2025, en audience publique, devant M. Guillaume MONTEUX, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. François BLANC et M. Guillaume MONTEUX
Délibéré le 23 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
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