Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 9 déc. 2025, n° 2025F01064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01064 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Décembre 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS FINPLE agissant en qualite de representante de la masse des oligatoires de la societe PROMINVEST [Adresse 1]
comparant par [S] [E] [Adresse 2] et par Me Pauline VANDEN DRIESSCHE [Adresse 3]
DEFENDEURS
SARL PROMARIS [Adresse 4] non comparant
M. [W] [N] [Adresse 5]
non comparant
SAS PROMINVEST [Adresse 6] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 10 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Décembre 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS PROMINVEST, filiale de la SARL PROMARIS, elle-même détenue et dirigée, par Monsieur [W] [N], exerce une activité de promotion immobilière.
Prominvest a fait l’acquisition d’un terrain et d’un immeuble à [Localité 1] (14) pour y construire une résidence de services.
Afin de financer ce projet, Prominvest a contacté la SAS FINPLE, prestataire de services de financement participatif.
En date du 8 février 2022, Prominvest procède à l’émission d’un emprunt obligataire d’un montant de 550 000 €, au taux d’intérêt annuel de 6,5%, pour une durée de 24 mois souscrite en totalité le 23 mars 2022.
Promaris, consent une garantie à première demande à hauteur de 621 500 € au bénéfice des porteurs d’obligations émises par Prominvest.
Concomitamment à l’émission obligataire, M. [W] [N] s’engage contractuellement « à titre personnel », à une obligation de résultat visant à assurer que Prominvest soit en mesure de régler les sommes dues aux souscripteurs.
A l’échéance de l’emprunt obligataire, le 23 mars 2024, une prorogation de 4 mois est acceptée par les porteurs obligataires, bien que l’avenant relatif à cette prorogation ne soit pas signé par
Prominvest et qu’aucune information sur la poursuite du projet ne soit fournie aux souscripteurs.
Le 17 juillet 2024, Finple, ès-qualités de représentant de la masse des porteurs obligataires, met Prominvest en demeure de régler à la fois le principal et les intérêts impayés et échus au 23 juillet 2024, en vain.
A la suite du défaut de Prominvest a rembourser le montant du principal et des intérêts exigibles au titre de l’emprunt obligataire, M. [W] [N] ne respecte pas l’engagement ci-dessus et Finple, ès qualité, sollicite le paiement de dommages intérêts du fait du non-respect de cet engagement de résultat à hauteur du montant de l’emprunt qui aurait dû être remboursé soit 588 639,38 €.
Finple, ès-qualités, obtient de ce tribunal en date du 12 décembre 2024 des ordonnances permettant d’effectuer des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de Prominvest, de Promaris et de M. [W] [N].
Les saisies des comptes bancaires se révélant infructueuses, Finple, ès qualité, a sollicité et obtenu de ce tribunal par ordonnance en date du 27 janvier 2025, l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire à l’encontre de M. [W] [N] sur un bien immobilier détenu en indivision.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025, signifié à l’étude dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, Finple, ès qualité, assigne Prominvest devant ce tribunal, et que par acte de commissaire de justice du 9 mai 2025, signifié à l’étude dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, Finple, èsqualités, assigne M. [W] [N] devant ce tribunal, et que par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025, signifié à l’étude après procès-verbal de recherche infructueuse conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Finple, ès qualité, assigne Promaris, et leur demande de :
Vu les articles 1103 et 2322 du code civil,
* Condamner in solidum Prominvest et Promaris et M. [W] [N] à régler à Finple, èsqualités de représentante de la masse des obligataires Prominvest, selon un emprunt obligataire émis le 8 février 2022 ayant donné lieu à une souscription à hauteur de 550 000 €, la somme principale de 550 000 €, avec intérêts au taux annuel de 6,5% jusqu’à complet règlement et des intérêts de retard au taux de la BCE majorés de 10 points jusqu’à complet règlement, outre une clause pénale correspondant à 15% des sommes dues ;
* Condamner in solidum Prominvest et Promaris et M. [W] [N] à régler à Finple, èsqualités, la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
* Condamner Prominvest et Promaris et M. [W] [N] aux dépens ;
* Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement convoquée, Prominvest, Promaris et M. [W] [N] laissent sans suite les actes d’assignation, ne se présentent pas aux différentes audiences, ni personne pour elles, et ne concluent pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 10 octobre 2025, après avoir entendu Finple, ès-qualités, le juge a clos les débats et informe la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 9 décembre 2025.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions de la partie en demande soutenus oralement à l’audience de plaidoirie, le tribunal renvoie à son acte introductif d’instance resté sans réponse de la part de la partie défenderesse.
Les moyens et arguments de Finple, ès qualité, seront examinés dans les motifs du jugement.
Sur l’absence de comparution et conclusions de Promaris
L’article 14 du code de procédure civile dispose : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Ainsi, il incombe au juge de vérifier d’office la régularité de la procédure à l’égard du défendeur non comparant afin de s’assurer qu’il a été formellement appelé à l’instance, dans des conditions lui permettant de se présenter.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ».
L’huissier de justice ne peut s’abstenir de solliciter auprès du requérant des informations pouvant être connues de ce dernier ou de son mandataire.
Dans le cas d’espèce, l’huissier de justice s’est rendu sur place et atteste avoir procédé aux diligences suivantes : « Il est indiqué sur l’extrait K-Bis que l’intéressée est domiciliée chez [K] [R] CENTRE. Une employée de [Localité 2] m’a informé par téléphone que [K] [R] CENTRE faisait partie du groupe [Localité 2].
* Sur place la secrétaire de la société de domiciliation [Localité 2] m’a déclaré que la signifiée était partie sans laisser d’adresse.
* De retour à l’étude, mes recherches sur Infogreffe.fr, ainsi que sur le site Internet Pagesjaunes.fr, ne m’ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement quant à un éventuel transfert de siège social. Il n’est pas porté de mention particulière au registre du commerce et des sociétés.
En conséquence, j’ai constaté que SARL PROMARIS n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés et je signifie le présent acte par Procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 C.P.C.
J’ai adressé à la dernière adresse connue de l’intéressé, une expédition certifiée conforme à l’original du Procès- Verbal de recherches infructueuses à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’établissement du présent acte. La lettre simple l’avisant de
l’accomplissement de cette formalité a été envoyée au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’établissement du présent acte. »
L’huissier de justice a donc converti les actes en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et procédé aux diligences prévues à cet article.
En conséquence, le tribunal dira la procédure régulière et l’action recevable à l’égard de Promaris.
Sur l’absence de comparution et conclusions de Prominvest et M. [W] [N] et sur la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Le tribunal constate l’absence aux diverses audiences de Prominvest, de Promaris et de M. [W] [N], qui n’ont pas non plus été représentés, ni fait connaître leurs conclusions. Faisant application de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal, qui vient de vérifier la recevabilité de la demande, vérifiera si celle-ci est bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 2322 du code civil dispose que « La lettre d’intention est l’engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l’exécution de son obligation envers son créancier. ».
L’article 1229 du code civil dispose que : « La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale. Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu’elle n’ait été stipulée pour le simple retard. ».
L’article 1161 du code civil dispose que : « En matière de représentation des personnes physiques, un représentant ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en opposition d’intérêts ni contracter pour son propre compte avec le représenté. En ces cas, l’acte accompli est nul à moins que la loi ne l’autorise ou que le représenté ne l’ait autorisé ou ratifié. ».
Finple produit en soutenance de sa demande les documents suivants :
* Le contrat d’emprunt obligataire,
* Le procès-verbal de prorogation,
* La mise en demeure du 17 juillet 2024,
* L’accusé de réception de la mise en demeure,
* La garantie à première demande de Promaris,
* L’ordonnance autorisant la saisie conservatoire des comptes de Prominvest,
* L’ordonnance autorisant la saisie conservatoire des comptes de Promaris,
* L’ordonnance autorisant la saisie conservatoire des comptes de Monsieur [W] [N],
* Le PV Saisie conservatoire sur comptes bancaires Prominvest,
* Le PV Saisie conservatoire sur comptes bancaires Promaris,
* Le PV Saisie conservatoire sur comptes bancaires de Monsieur [W] [N],
* L’ordonnance autorisant une hypothèque judiciaire conservatoire sur le bien en indivision de Monsieur de [W] [N].
Le tribunal relève que le décompte produits par Finple ès-qualités à la date du 21 octobre 2024 reprend les éléments suivants :
* Capital restant dû : 550 000 €
* Les intérêts impayés au titre du contrat obligataire jusqu’à la date du 21 octobre 2024, dont le montant s’élève à 38 639,38 €, sont calculés sur la base d’un intérêt contractuel de 6,5% perçus semestriellement, jusqu’au 23 mars 2024, puis majoré de 1% à 7,5% au-delà de cette
* Sachant que Prominvest s’est acquittée des intérêts jusqu’à l’échéance du 23 septembre 2023, dont le paiement est intervenu en deux fois, le 7 novembre 2023 à hauteur de 12 799,66 €, puis le 13 novembre 2023 à hauteur de 5 075, 20 €, et que Prominvest n’a pas signé l’engagement d’extension de l’emprunt obligataire portant majoration des intérêts de 1%.
Il se déduit de la lecture des pièces produites aux débats que la créance de Finple, és-qualités, à l’encontre de Prominvest est certaine, liquide et exigible.
En conséquence le tribunal condamnera Prominvest à verser à Finple, ès-qualités, la somme de 550 000 € avec intérêts au taux annuel de 6,5% à partir du 23 septembre 2023 jusqu’à complet règlement et des intérêts de retard au taux de la BCE majorés de 10 points à partir de la date de mise en demeure, soit le 17 Juillet 2024, jusqu’à complet règlement.
Le tribunal relève que le contrat d’emprunt obligataire, dont Finple, Prominvest et Promaris sont signataires contient la clause suivante :
« Le Dirigeant de l’Émetteur, le Dirigeant [I] et la [I] s’engagent à faire en sorte que l’Émetteur dispose des moyens financiers nécessaires et de la trésorerie suffisante pour faire face à ses engagements à l’égard des Obligataires, selon les conditions initialement arrêtées aux présentes, de façon à ce que les Obligataires ne subissent aucune perte ni dommage.
Le Dirigeant de l’Émetteur, le Dirigeant [I] et la [I] s’engagent donc à apporter à l’Émetteur toute l’aide financière, sous quelque forme que ce soit, et notamment à procéder à des avances en comptes courants d’associés au sein de l’Émetteur, dont il pourrait avoir besoin afin de s’acquitter de ses engagements auprès des Obligataires, et ainsi lui permettre de procéder au paiement des intérêts dus au titre de l’Emprunt Obligataire aux Obligataires et le cas échéant au remboursement du capital de l’Emprunt Obligataire. Cet engagement constitue une obligation de résultat pour le Dirigeant, le Dirigeant [I] et la [I]. ».
Le tribunal prend notre de la rédaction de la désignation de Prominvest et Promaris au contrat obligataire de Prominvest en date du 22 mars 2022, formulée comme suit :
« La Société Prominvest… Représentée par la SARL Promaris, en qualité de Présidente, dûment habilitée à l’effet des présentes, elle-même représentée par Monsieur [W] [N], en qualité de Gérant, dûment habilité à l’effet des présentes, ci-après (ensemble le cas échéant), le « Dirigeant ». Ci-après dénommée l'« Émetteur »,
La société PROMARIS, … Représentée par Monsieur [W] [N], agissant en sa qualité de Gérant, ci-après (ensemble, le cas échéant) le « Dirigeant [I] », intervenant tant pour son propre compte qu’en qualité de représentant de la [I], dument habilités à l’effet des présentes. Ci-après dénommée la « [I] », ».
En conséquence M. [W] [N], agit au titre de ce contrat à la fois en qualité de gérant de Promavis et pour son propre compte, il est désigné comme le « Dirigeant [I]» , et le cas échéant conjointement avec Promaris désigné comme « Dirigeant » et comme « [I] »,
Ainsi, les deux signatures apposées par M. [W] [N] en page 14 du contrat obligataire, pour le compte de l’Emétteur, de Prominvest, et de la [I] Promavis, emportent-elles bien signatures par Promavis et M.[W] [N] de leur engagement de résultat au soutient financier de Prominvest.
Cet engagement correspond à une lettre d’intention avec obligation de résultat.
Le fait que Prominvest n’ait pas remboursé le montant du principal et les intérêts exigibles au titre de l’emprunt obligataire démontre que Promaris et M. [W] [N] n’ont pas respecté leur engagement à l’égard des porteurs obligataires.
Finple, ès-qualités, est donc fondée dans sa demande de dommages-intérêts du fait du nonrespect de cet engagement avec obligation de résultat par Promaris et par M. [W] [N]. Le montant du préjudice correspond à la somme qui aurait dû être remboursée à Finple, èsqualités, par Prominvest avec le concours de Promaris et de M. [W] [N].
En conséquence le tribunal condamnera solidairement Prominvest, Promaris et M. [W] [N] à payer à Finple, ès-qualités, au titre des dommages et intérêts, la somme de 550 000 € en principal avec intérêts au taux annuel de 6,5% à partir du 23 septembre 2023 jusqu’à complet règlement et des intérêts de retard au taux de la BCE majorés de 10 points à partir de la date de mise en demeure, soit le 17 Juillet 2024, jusqu’à complet règlement.
Le tribunal relève de surcroit que le paragraphe 2.12 du contrat obligataire prévoit une clause pénale de 15% sur les sommes impayées, applicable de plein droit en cas de retard de paiement, indépendamment des intérêts de retard. Ainsi, Finple, ès-qualités, est en droit de réclamer à Prominvest une somme correspondant à 15% de sa créance impayée, soit 15% du capital restant dû de 550 000 € augmentée des intérêts contractuels du 23 septembre 2023 au 23 Juillet 2024, date d’échénace contractuelle de l’emprunt obligataire, à titre de pénalité de retard.
Il s’en déduit que l’engagement de résultat de Promaris et M. [W] [N] à l’égard de Finple, és qualité, couvre non seulement le montant de la créance impayée mais également le montant de la clause pénale contractuelle de 15% pour pénalité de retard.
En conséquence le tribunal condamnera solidairement Prominvest, Promaris et M. [W] [N] à payer à Finple, ès qualité, la somme de 86 968,75 € au titre de la pénalité de retard, soit 15% du capital restant dû de 550 000 € augmentée des intérêts contractuels du 23 septembre 2023 au 23 Juillet 2024, date d’échéance contractuelle de l’emprunt obligataire.
Intérêts contractuels dus entre le 23 septembre 2023 et le 23 juillet 2024 : 6,5% x 550 000 x 10/12 = 29 791,67 €
[…]
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, Finple, ès qualité, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Prominvest, Promaris et M. [W] [N] à payer solidairement la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande et condamnera Prominvest, Promaris et M. [W] [N] à supporter solidairement les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne solidairement, la SAS PROMINVEST, la SARL PROMARIS, et Monsieur [W] [N] à payer à titre de dommages et intérêts à la SAS FINPLE, ès qualité de représentante de la masse des porteurs de l’émission obligataire de la SAS PROMINVEST du 24 mars 2022, au titre des dommages et intérêts, la somme de 550 000 € en principal avec intérêts au taux annuel de 6,5% à partir du 23 septembre 2023 jusqu’à complet règlement et des intérêts de retard au taux de la BCE majorés de 10 points à partir de la date de mise en demeure, soit le 17 Juillet 2024, jusqu’à complet règlement.
* Condamne solidairement, la SAS PROMINVEST, la SARL PROMARIS, et Monsieur [W] [N] à payer au titre de la pénalité de retard à la SAS FINPLE, ès qualité de représentante de la masse des porteurs de l’émission obligataire de la SAS PROMINVEST du 24 mars 2022, la somme de 86 968,75 €.
* Condamne solidairement, la SAS PROMINVEST, la SARL PROMARIS, et Monsieur [W] [N] au paiement envers la SAS FINPLE, ès qualité de représentante de la masse des porteurs de l’émission obligataire de la SAS PROMINVEST du 24 mars 2022, d’une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne solidairement, la SAS PROMINVEST, la SARL PROMARIS, et Monsieur [W] [N] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 105,64 euros, dont TVA 17,61 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. [Q] [D] et M. [U] [B], (M. [B] [U] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Durée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Plan
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Créance ·
- Anatocisme ·
- Limites ·
- Liquidation judiciaire ·
- Intérêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation ·
- Exécution provisoire
- Littoral ·
- Commerçant ·
- Associations ·
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Centre commercial ·
- Procédure civile ·
- Faire droit ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Photocomposition ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Arts graphiques ·
- Saisie des données ·
- Prorogation
- Activité économique ·
- Jugement par défaut ·
- Adresses ·
- Thé ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Entreprise individuelle ·
- Prise de participation ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Action ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Travaux publics ·
- Ordonnance de référé ·
- Mutuelle ·
- Commune ·
- Dominique ·
- Sociétés ·
- Réserver ·
- Tribunaux de commerce
- Pierre ·
- Intempérie ·
- Dominique ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Congé ·
- Minute ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Tva
Sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Automobile ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile
- Voiture automobile ·
- Liquidation judiciaire ·
- Véhicule ·
- Camion ·
- Transport de personnes ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Location ·
- Achat
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Stockage ·
- Commerce ·
- Associé ·
- Livraison ·
- Procédure simplifiée ·
- Jugement ·
- Entreprises en difficulté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.