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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 15 déc. 2025, n° 2025089723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025089723 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Nolwenn LEGAULT et Me Marjorie BESSE Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 15/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025089723
ENTRE :
1) M. [D] [Y], demeurant [Adresse 3] 2) Société Eleven XI, RCS de Créteil n°[Numéro identifiant 5], sise [Adresse 3]
Parties demanderesses : comparantes par le Cabinet PMBA AARPI représentée par Me Victor de BELOT, Avocat (K0090).
ET :
1) M. [R] [J], demeurant [Adresse 2]
2) Société MCARS SERVICES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS d’Evry n° B 852 506 948
3) SAS [Localité 6] LIMOUSINE AGENCY, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Paris n° B 910 868 181
Parties défenderesses : comparantes par la SELARL MB AVOCATS, Me Marjorie BESSE, Avocat au Barreau de l’Essonne, [Adresse 1].
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
En février 2022, M. [Y] et sa holding EURL ELEVEN XI (ci-après XI) d’une part et M. [J] et sa holding SARL MCARS SERVICES (ci-après MCARS) d’autre part ont constitué ensemble la SAS [Localité 6] LIMOUSINE AGENCY (ci-après PLA), une société de chauffeurs privés qui offre un service de transport haut de gamme dans des véhicules de luxe. Le capital était réparti à parité comme suit :
* 45% M. [Y]
* 5% XI
* 45% M. [J]
* 5% MCARS
M. [J] était président de la SAS et M. [Y] en était le directeur général, cette fonction de directeur général n’ayant cependant pas été officialisée juridiquement.
Fin 2023, des dissensions sont apparues entre M. [J] et M. [Y]. Les 2 associés ont alors engagé des discussions pour organiser leur séparation : cession des parts de M [Y] à M. [J], ou dissolution de la société.
M. [Y] déclare que M. [J], président, a alors cessé toute communication avec lui et l’a évincé de toutes ses prérogatives de dirigeant : accès aux moyens de paiement, aux informations financières, etc.
M. [Y] a alors suspecté, lors d’une assemblée générale de PLA, des malversations financières qui auraient été commises par M. [J] au préjudice de PLA :
* Paiement de réparations de véhicules sous garantie
* Paiement de billets d’avions sans utilité pour la société
* Virement sans justification possible au bénéfice du frère de M. [J]
Le 10 août 2024, M. [Y] a déposé plainte au commissariat de police pour dénoncer ces faits.
Le 10 octobre 2024, M. [Y] a mis en demeure M. [J] de lui communiquer :
* Tous les relevés bancaires de PLA des années 2023 et 2024
* La documentation comptable de PLA pour les années 2023 et 2024
Sans réponse, M. [Y] a saisi, en référé daté du 29 novembre 2024, le Président du Tribunal de céans aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc avec pour mission de contrôler la gestion de la société.
Par ordonnance du 6 mai 2025, le Président du Tribunal a jugé que les griefs formés par M. [Y] étaient « multiples et suffisants s’ils étaient fondés pour engager une procédure au fond » et débouté les parties de leur demandes en référé.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE :
Par acte extrajudiciaire en date du 9 octobre 2025 remis à personne ayant accepté de recevoir l’acte, M. [Y] et XI ont assigné à bref délai M. [J] et les sociétés MCARS et PLA devant le Tribunal de céans.
Par cet acte, M. [Y] et XI demandent au tribunal de :
Vu les articles 1844-7 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu l’ordonnance rendue le 6 mai 2025 (sic) par le Président du Tribunal de commerce de Paris,
PRONONCER la dissolution anticipée de la société [Localité 6] Limousine Agency pour justes motifs, en raison : de l’inexécution par M. [J] de ses obligations d’associé et de dirigeant, et de la mésentente paralysant le fonctionnement de la société ;
ORDONNER la liquidation de la société [Localité 6] LIMOUSINE AGENCY, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables ;
DESIGNER tel liquidateur amiable ou judiciaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de liquidation ;
DIRE et JUGER que les frais et dépens seront mis à la charge des défendeurs ;
CONDAMNER in solidum M. [J] et la société MCARS Services à verser aux demandeurs la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En défense, M. [J] et les sociétés MCARS et PLA demandent au Tribunal dans leurs conclusions régularisées à l’audience du 26 novembre 2025 de :
DEBOUTER M. [Y] et la société ELEVEN XI de l’intégralité de leurs demandes ;
DEBOUTER M. [Y] et la société ELEVEN XI de l’intégralité de leur demande sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER in solidum M. [Y] et la société ELEVEN XI à verser à chacun des défendeurs la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, en sus des entiers dépens ;
A l’audience du 31 octobre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 26 novembre 2025, à laquelle elles se présentent.
A son audience du 26 novembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 15 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
En demande, M. [Y] et XI exposent que la dissolution demandée se justifie par :
* L’inexécution par M [J] de ses obligations : agissements frauduleux dont plusieurs paiements litigieux face à l’obligation de bonne foi
* La mésentente entre les 2 associés qui fait obstacle au bon fonctionnement de la société, empêchant toute décision collective des associés,
qui sont de justes motifs au sens de l’article 1844-7-5 du Code civil,
En défense, M. [J], MCARS et PLA rétorquent que :
* L’expert-comptable FIDEXO de PLA atteste de l’absence d’irrégularité ou de nonconformité constaté dans les comptes de la société (pièce 14).
* Les dépenses reprochées par M. [Y] sont toutes pleinement expliquées et justifiées.
* La paralysie de la société n’est pas avérée, le refus d’approbation des comptes ne constitue pas un juste motif de dissolution.
* La société continue de fonctionner correctement avec un chiffre d’affaires de 594 k€ en 2024.
M. [Y] est seul à l’origine de la mésentente et ne peut donc pas s’en prévaloir pour demander la dissolution.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la demande de dissolution de la société PLA
L’article 1844-7-5 du Code civil dispose que « La société prend fin : Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; »
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties qu’une mésentente irréductible existe entre les 2 associés de PLA. Il y a donc lieu de déterminer si cette mésentente paralyse ou non le fonctionnement de la société, et si M. [J] manque à ses obligations d’exécution comme le soutient M. [Y]. Or la charge de la preuve incombe au demandeur, en l’espèce à M. [Y].
Sur la paralysie du fonctionnement de la société
Le Tribunal relève que M. [Y] a cessé toutes fonctions opérationnelles au sein de la société PLA fin 2023 tout en conservant directement, et indirectement par sa société XI, la moitié du capital social de PLA, ce qu’il ne conteste pas. Il ne conteste pas plus le fait que le montant du chiffre d’affaires de la société PLA s’est élevé en 2024 à plus de 590 k€ et que le fonctionnement opérationnel de la société demeure.
Le Tribunal relève également que les statuts de PLA versés aux débats stipulent que seules des décisions exceptionnelles touchant au capital, aux statuts de la société et à la nomination du Président, ainsi que celles touchant à l’approbation des comptes relèvent d’une décision des associés. La société disposant d’un Président dont la nomination n’est pas contestée et qui a les pouvoirs les plus étendus pour la diriger, une absence d’approbation de résolutions concernant ces décisions ne conduisent manifestement pas à une paralysie de la société.
M. [Y] invoque les conditions de son départ ainsi que des actes qualifiés de frauduleux réalisés par M. [J] au préjudice de la société. Le Tribunal dit que si même les actes litigieux présentés par M. [Y] peuvent avoir eu des conséquences préjudiciables pour la société PLA, en particulier le paiement de factures hors de son intérêt social, ces actes ne provoquent manifestement pas une paralysie du fonctionnement de la société.
Sur l’inexécution d’obligations par M. [J]
M. [Y] reproche à M. [J] son manque de bonne foi, de loyauté et de respect de l’intérêt social de PLA. En particulier, M. [Y] reproche à M. [J] des paiements qu’il qualifie de frauduleux mais dont M. [J] revendique le bienfondé. En appui de ses dires, M. [J] verse aux débat une attestation de l’expert comptable de la société PLA certifiant que les comptes litigieux sont sans irrégularité ni non-conformité.
Le Tribunal dit que les griefs présentés par M. [Y] envers M. [J] ne sont pas établis et ne relèvent pas d’inexécutions d’obligations par M. [J] qui seraient de nature à empêcher le fonctionnement de la société. En synth èse
Ainsi, au vu des débats en audience et des pièces produites par chaque partie, le Tribunal dit que le fonctionnement de la société dans son intérêt social est maintenu.
En conséquence, le Tribunal déboutera M. [Y] de sa demande de prononcer la dissolution judiciaire de la société PLA ainsi que de sa demande d’ordonner la liquidation judiciaire de la société PLA.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître leurs droits, M. [J], la société MCARS et la société PLA ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Le tribunal condamnera in solidum M. [Y] et la société XI à payer à chaque partie défenderesse, M. [J], la société MCARS et la société PLA la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de M. [Y] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
DEBOUTE M. [Y] et l’EURL ELEVEN XI de leur demande de dissolution anticipée de la SAS [Localité 6] LIMOUSINE AGENCY ;
DEBOUTE M. [D] [Y] et l’EURL ELEVEN XI de leur demande de liquidation de la SAS [Localité 6] LIMOUSINE AGENCY ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [Y] et l’EURL ELEVEN XI à payer à chaque partie défenderesse, M. [R] [J], la SARL MCARS et la SAS [Localité 6] LIMOUSINE AGENCY la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les Parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires
CONDAMNE M. [D] [Y] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 124,68 € dont 20,57 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2025, en audience publique, devant M. Hubert Kirchner, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Adam, M. Arnaud de Contades et M. Hubert Kirchner. Délibéré le 28 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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