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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 4 mars 2025, n° 2024F01121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024F01121 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
[Localité 1]
04/03/2025
JUGEMENT
DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du Parquet en date du 18 octobre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 07 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Paul PORTELLI, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
assistés de :
* Madame Odile MARTIN, commis-greffier,
En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi, les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2024F1121
Procédure n°
2024RJ164 ENTRE
* Monsieur [Q]
* [Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
* [Localité 2]
* DEMANDEUR -ЕТ
* Monsieur [D] [B], gérant de la société STOR’B
* [Adresse 4]
* [Localité 3]
* DÉFENDEUR – comparant en personne
EN PRESENCE DE – SELARL MJ ALPES, représentée par Maître Caroline JAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
INTERVENANT
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Suivant jugement du 30/04/2024 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société STOR’B.
Par application des articles L653-1 et suivants du code de commerce, et vu la requête de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de VIENNE en date du 18 octobre 2024 concernant la liquidation judiciaire de la société STOR’B, le président du tribunal de commerce de VIENNE a fait convoquer Monsieur [D] [B], gérant de la société STOR’B, pour qu’il soit entendu en ses explications, sur des faits pouvant conduire le tribunal à prononcer une interdiction de gérer.
Cette convocation de Monsieur [D] [B], gérant de la société STOR’B à l’audience du 07/01/2025 a été faite le 10 décembre 2024 par acte d’huissier de justice, conformément aux textes susvisés.
Il est reproché au dirigeant, dans la requête de Monsieur le Procureur de la République :
* d’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement,
* d’avoir, de mauvaise foi, omis de remettre au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il était tenu de communiquer (inventaire, liste des créanciers, liste des contrats en cours, montant des dettes) et ce dans le mois suivant le jugement d’ouverture,
* d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale,
Ce comportement fautif relève, selon le Ministère Public, des articles L.653-5, L.653-8 et L.653-3 I du code de commerce et est susceptible de donner lieu à une mesure de faillite personnelle ou une mesure d’interdiction de gérer.
A l’audience, le représentant du ministère public confirme l’intégralité des griefs relevés dans sa requête. Il requiert une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Le liquidateur judiciaire s’associe à la demande de sanction du ministère public, rappelant un montant du passif à hauteur de plus de 504 000 euros pour un actif de 7 400 euros ; il fait état d’une transmission des documents demandés à Monsieur [D] très incomplète, concernant le prix de vente des véhicules notamment.
Dans son rapport le juge commissaire, au regard de la gravité des faits reprochés au dirigeant et de son incapacité à gérer son entreprise, est favorable à l’engagement de sanction à son encontre.
Monsieur [D] souligne le mauvais état de l’entreprise lorsqu’il l’a reprise, suite au décès de l’ancien dirigeant ; il indique que l’épouse de ce dernier gérait le secrétariat et qu’il n’a pas mesuré l’ampleur des difficultés.
Il reconnaît ses négligences et affirme, concernant la vente des véhicules, qu’il n’a jamais pu obtenir les factures correspondantes ; il indique que la liquidation judiciaire de la société STOR’ B a été très compliquée et douloureuse pour lui.
DISCUSSION
Attendu qu’en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, le chef d’entreprise a fait obstacle à son bon déroulement dans la mesure où malgré les différentes demandes qui lui ont été adressées il n’a pas fourni la totalité des éléments nécessaires à l’accomplissement de la mission du liquidateur judiciaire ;
Attendu que Monsieur [D] [B] n’a pas remis la liste complète et certifiée des créanciers de l’entreprise ni celle des factures clients à recouvrer, au liquidateur judiciaire, contrairement à la loi ; qu’il n’a pas expliqué ce que sont devenus les fonds d’environ 15 000 euros résultant des ventes, juste avant l’ouverture de la procédure, des 3 véhicules appartenant à la société, ventes pour lesquelles il n’a fourni que les actes de cession ;
Par ailleurs Monsieur [D] n’a jamais fourni les baux commerciaux des locaux, ni les derniers relevés de banque, ni la localisation du véhicule REMORQUE MANDRINOISE figurant dans l’inventaire ;
Attendu que ce comportement, assimilable à un détournement d’actif, n’est pas acceptable au regard des devoirs et obligations qui incombent à chaque dirigeant et démontre le mépris et le désintérêt du débiteur ;
Attendu enfin qu’il sera relevé, au vu du dernier rapport du liquidateur judiciaire, que le passif s’élève à la somme de 504 540.93 euros pour un actif disponible d’un montant de 7 400 euros, soit une insuffisance d’actif de 497 140.93 euros ;
Attendu en conséquence qu’il convient de prononcer à l’encontre du défendeur, en application des articles L.653-3 à L.653-6 du code de commerce, une faillite personnelle de 10 ans
Attendu que le tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article [Q]-11 alinéa 1 du code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [B] [I] [D], né le [Date naissance 1] à [Localité 5] – France, une faillite personnelle pour une durée 10 ans.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision
DIT qu’en application de l’article L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Prononcé par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Christophe DESTOMBES un juge en ayant délibéré
Pour le Greffier Maude CHABERT un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Maude CHABERT, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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