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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere ch. 1, 28 mai 2025, n° 2024005963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2024005963 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
28 MAI 2025
Rôle 2024000108 Répertoire Général 2024005963
[E] (SARL) C/ [W] FLEURI (SAS)
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du vingt-huit mai deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Marc TERRANCLE, Président d’audience ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
[E] (SARL) au capital de 200.000 euros, immatriculée RCS de [Localité 1] sous le numéro 522 254 002, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Rafaël MATTAR, membre de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocat au barreau de MONTAUBAN, [Adresse 2].
DEFENDEUR :
[W] FLEURI, (SAS) au capital de 100 000,00 immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 419 216 783, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité au siège social,
Comparant et plaidant par Maître Nathalie DUGAST, membre de la SELARL DUGAST AVOCAT, avocat au barreau d’AGEN, [Adresse 4].
Inscrite sous le numéro 2024005963,
Plaidée à l’audience du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq,
Devant Monsieur Marc TERRANCLE, Président d’audience Madame Lydie BROSSARD, Juge, Monsieur Guillaume ALVES, Juge, Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les Magistrats ayant assisté aux débats, Oui les conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;
FAITS :
La SARL [E] est une entreprise de travaux de construction spécialisés, en particulier dans les travaux de charpente, de couverture, de zinguerie et d’isolation.
La SAS [W] FLEURI exploite une station-service, réparation et entretien de tous véhicules motorisés, centre de lavage automatique et d’entretien de véhicules.
En début d’année 2024, la SARL [E] est contactée par Monsieur [C] [G] de la SAS [W] FLEURI aux fins de réaliser des travaux de toiture d’une station-service pour le compte de cette dernière.
Le devis émis le 06 mars 2024 pour lesdits travaux d’un montant de 15.586,00 euros hors taxe, soit 18.704,28 euros TTC est accepté.
La SARL [E] achève les travaux le 20 mai 2024 et adresse sa facture au nom de Monsieur [C] [G], signataire du devis.
Le service comptable de la SAS [W] FLEURI demande à la SARL [E] de modifier l’entête de la facture référencée 00001459 en la libellant au nom de la société.
Le même jour, une nouvelle facture est communiquée à la SAS [W] FLEURI par une certaine [V] [U] depuis l’adresse de messagerie de la SARL [E] par laquelle il apparait qu’elle a été falsifiée, notamment par l’ajout d’un relevé d’identité bancaire.
La SARL [E] apprend dès le lendemain avoir été victime d’un piratage de sa boîte de messagerie électronique et en informe immédiatement le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre.
Le 27 mai 2024, la bonne facture de la SARL [E] est adressée et le bon relevé d’identité bancaire est à nouveau joint à la facture.
Le paiement tardant à intervenir, la SARL [E] contacte téléphoniquement le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage les 13,19,26 et 27 juin 2024.
À l’issue des appels téléphoniques du 27 juin 2024, la SARL [E] adresse à nouveau sa facture.
Il lui est répondu le lendemain par Monsieur [G] qui lui dit avoir procédé au paiement sur le compte mentionné dans la facture falsifiée, entamé une procédure de retour de fonds et que ce n’est qu’à la condition de récupérer les fonds que la facture sera payée.
Le 1 er juillet 2024, la SARL [E] rappelle à la SAS [W] FLEURI qu’elle a bien été informée de l’émission d’une facture falsifiée et qu’elle a bien reçu la bonne facture avec le bon relevé d’identité bancaire, et que son manque de diligence lorsqu’elle a émis l’ordre de virement à une mauvaise destination est aggravé par le fait qu’elle a ignoré les relances jusqu’au 27 juin 2024.
Le 02 juillet 2024, la SAS [W] FLEURI prétend avoir réglé dès le 28 mai 2024 ce qui reste postérieur à la délivrance de la facture régulière, réinvente l’historique des faits en prétendant que la SARL [E] n’aurait par correspondu avec elle ou le maître d’œuvre jusqu’au 07 juin 2024 et parait réitérer qu’il ne règlera la facture qu’en cas de succès de la procédure manifestement tardive de récupération des fonds.
Dans les derniers échanges, la SAS [W] FLEURI propose à titre amiable de ne régler qu’une somme de 7.793,45 euros en 24 mensualités.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 juillet 2024, la SAS [W] FLEURI est sommée de payer la facture référencée 00001459 d’un montant de 18.704,28 euros TTC et la somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, outre le coût de l’acte soit la somme de 18 937,32 euros.
La SARL [E] a donc saisi la présente juridiction.
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître [D] [Z], Commissaire de Justice à CAUSSADE, en date du 04 octobre 2024, la SARL [E] a fait donner assignation à la SAS [W] FLEURI, d’avoir à comparaître devant le Tribunal Commerce de MONTAUBAN pour :
Vu les articles 1302 et suivants, 1342-2 et 1342-3 du Code civil ; Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées au débat ;
CONDAMNER la SAS [W] FLEURI à payer à la SARL [E] la somme de 18.744,28 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 31 juillet 2024 ;
CONDAMNER la SAS [W] FLEURI à payer à la SARL [E] la somme de 3.193,04 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS [W] FLEURI aux dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître [X] [R] représentant la SARL [E] expose :
A) Sur la faute contractuelle de la SAS [W] FLEURI
1) En droit
Il est constant que la principale obligation du maître d’ouvrage est de payer le prix, conformément à l’article 170 du Code civil.
Aux termes de l’article 1342-3 du Code civil, le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
Or, ces dispositions sont une exception au principe posé par l’article 1342-3 alinéa 1 er du Code civil aux termes desquelles le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
En l’espèce, la SAS [W] FLEURI ne peut s’estimer libérée à défaut de rapporter la preuve de sa bonne foi.
2) En fait
La SARL [E] a immédiatement informé la SAS [W] FLEURI de la falsification de sa facture référencée 00001459 et le paiement est intervenu postérieurement à la délivrance par la SARL [E] de sa facture.
La SAS [W] FLEURI estime que le paiement effectué est libératoire en pensant avoir exécuté son obligation auprès de la SARL [E].
La SAS [W] FLEURI doit payer son créancier, conformément au contrat, et se retourner contre celui qui a reçu ce qui ne lui était pas dû afin d’obtenir la restitution des sommes versées.
Or, la SAS [W] FLEURI reconnait néanmoins être redevable du prix de la prestation de services, ne subordonnant le paiement qu’au succès d’une procédure de retours de fonds ou de ristourne.
La faute contractuelle de la société SAS [W] FLEURI est dès lors démontrée.
B) Sur la responsabilité extracontractuelle du créancier
1) En droit
Il résulte aussi des articles 1240 et 1241 du code civil que toute personne qui cause un dommage à autrui, par sa faute, sa négligence ou son imprudence, engage sa responsabilité et est tenue de le réparer.
S’agissant d’un manquement à l’obligation de paiement, il faut et il suffit que ce manquement ait joué un rôle dans l’apparition du préjudice.
2) En fait
A l’achèvement des travaux au profit de la SAS [W] FLEURI, la SARL [E] émet et expédie par mail la facture le 20 mai.
Une erreur subsiste sur sa facture et cette dernière est à nouveau rééditée et falsifiée avec de mauvaises coordonnées bancaires.
Le lendemain la SARL [E] informe immédiatement le maître d’ouvrage avoir été victime d’un piratage de sa boite mail.
Le 27 mai 2024, la SARL [E] envoi à nouveau sa facture accompagnée du RIB de sa société.
Toutefois, la SAS [W] FLEURI a procédé, le 28 mai 2024, au règlement de la somme due sur l’autre compte bancaire communiqué par un tiers fraudeur, sans s’assurer de l’authenticité de celui-ci.
Or, le paiement effectué à un tiers non autorisé n’a pas d’effet libératoire.
Le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et le manquement de la SAS [W] FLEURI à son obligation de paiement est donc démontré.
C) Sur les frais et dépens
Pour avoir contraint la SARL [E] à se défendre en justice, source de frais irrépétibles, la SAS [W] FLEURI sera condamnée au paiement de la somme de 3.193,04 euros incluant le coût de la sommation de payer du 31 juillet 2024 par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La partie qui succombe doit les dépens.
Maître [X] [R] demande donc au Tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil et les articles 1342-2 et 1342-3 ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées au débat ;
CONDAMNER la SAS [W] FLEURI à payer à la SARL [E] la somme de 18.744,28 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 31 juillet 2024 ;
CONDAMNER la SAS [W] FLEURI à payer à la SARL [E] la somme de 3.193,04 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS [W] FLEURI aux dépens ;
Défendeur :
Maître [F] [Y] représentant la SAS [W] FLEURI, expose :
A) Sur la validité du paiement effectué par la SAS [W] FLEURI
1) En droit
L’article 1342-3 du code civil, relatif au destinataire du paiement, dispose que : « Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. »
En matière de fraude au virement, la jurisprudence s’est déjà prononcée en faveur du débiteur, lequel est libéré de son paiement dès lors que celui-ci a été effectué, de bonne foi, au créancier apparent, peu importe qu’il s’agisse en réalité d’un fraudeur (Cour d’appel d’Aix-en-Provence 21 décembre 2023 RG n° 20/07539).
3) En l’espèce
La SAS [W] FLEURI a procédé, de bonne foi, au paiement de la SARL [E] le 28 mai 2024, via un virement effectué avec le RIB figurant sur ladite facture. Ce RIB, au nom de la "SARL [E]", avait été transmis par le service comptable de la société créancière, via une adresse email obtenue de Monsieur [E], gérant de la SARL [E].
La facture, conforme aux prestations réalisées et adressée au siège de la SAS [W] FLEURI, portait également la signature de Monsieur [E]. La SAS [W] FLEURI n’avait aucun moyen de suspecter un piratage informatique ni de déceler la falsification du RIB.
Dans ces conditions, et en vertu de la théorie de l’apparence, le paiement fait par la SAS [W] FLEURI est libératoire en ce que cette dernière pensait exécuter son obligation auprès de la SARL [E].
Cette bonne foi est confortée par les démarches amiables entreprises ensuite par la SAS [W] FLEURI, en proposant une réduction du prix à la SARL [E], non assimilable à une reconnaissance de faute.
La SAS [W] FLEURI estime donc avoir exécuté valablement son obligation de paiement, conformément à l’article 1342-3 du Code civil, même si le virement a été détourné par un tiers.
A) Sur la responsabilité extracontractuelle de la SARL [E]
1) En droit
L’article 1240 du code civil relatif à la définition de la responsabilité personnelle extracontractuelle, dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
2) En l’espèce
Pour retenir la responsabilité extracontractuelle de la SARL [E], la concluante doit faire la preuve devant ses Juges d’une faute de celle-ci, d’un préjudice subi par elle et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
S’agissant de la faute, celle-ci est caractérisée puisque la SARL [E] n’a pris aucune mesure préventive tendant à éviter la survenance d’un piratage informatique, malgré des alertes antérieures.
Le litige démontre que rien n’a été fait, malgré ces premières alertes, entre le mois de février 2024 et le mois de mai 2024 soit pendant près de trois mois.
Il est également reproché à la SARL [E] de ne pas avoir suffisamment mis en garde la SAS [W] FLEURI au vu de la gravité de ce piratage informatique et des conséquences que celui-ci pouvait engendrer, alors qu’elle venait de solliciter le règlement de sa facture.
En connaissance de cause, la SARL [E] ne pouvait pas raisonnablement ignorer que le piratage de sa boîte mail pouvait se répercuter sur le paiement du prix de sa facture.
Dans ces conditions, la SAS [W] FLEURI ne pouvait raisonnablement soupçonner que le RIB transmis avait été falsifié à la suite d’un piratage informatique. Là-encore, la légèreté dont a fait preuve la SARL [E] dans la gestion de cette problématique
est constitutif d’une faute susceptible d’engager la responsabilité extracontractuelle de la société.
S’agissant du préjudice, celui-ci est évidemment caractérisé puisque la SAS [W] FLEURI a procédé au versement de la somme de 18.704,28 euros auprès de personnes ayant usurpé l’identité de la SARL [E].
Cette somme n’a pu être à ce jour, récupérée, à l’exception du remboursement partiel de 2.714,28 euros opérés par la BNP.
Il s’agit évidemment des seules sommes récupérées, ce dont la SAS [W] FLEURI justifie en intégralité.
S’agis sant du liende causalité, celui-ci est caractérisé puisqu’il est certain.
En vertu de la théorie de l’équivalence des conditions retenue par la jurisprudence en matière de responsabilité extracontractuelle fautive (v. not. Cass. 2e Civ., 27 mars 2003, n°01-00.850), ce sont bien les fautes de la SARL [E] (n’ayant pris aucune mesure préventive à un piratage informatique puis n’ayant pas accompli les diligences nécessaires à la limitation des dommages causés par ledit piratage) qui ont causé le préjudice financier subi par la SAS [W] FLEURI.
En effet, la SAS [W] FLEURI n’aurait jamais procédé au versement du prix si celle-ci n’avait pas reçu de mail frauduleux utilisant l’en-tête SARL [E], lequel comprenait un véritable numéro de facture de l’entreprise créancière.
B) Sur les frais et dépens
Le contexte du litige (lequel comprend l’échec de sa résolution amiable) et l’équité justifient que la SARL [E] soit déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mise dans l’obligation de plaider, la SAS [W] FLEURI est fondée à demander la condamnation de la SARL [E] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [E] sera également condamnée aux dépens d’instance, en vertu de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Maître [F] [Y] représentant la SAS [W] FLEURI, demande donc au Tribunal de :
Vu l’article 1342-3 du code civil, Vu l’article 1240 du code civil, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les jurisprudences et pièce produites,
A titre principal :
JUGER que le paiement effectué par la SAS [W] FLEURI est libératoire à l’égard de la SARL [E] en ce que celui-ci a été réalisé de bonne foi au créancier apparent ;
A titre subsidiaire :
JUGER que la SARL [E] a commis une faute ayant entraîné une perte financière au préjudice de la SAS [W] FLEURI qui doit être réparé ;
CONDAMNER en conséquence la SARL [E] au paiement de la somme de 15.990 euros en réparation du préjudice subi, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
ORDONNER la compensation judiciaire entre le montant des sommes réclamées et le montant du préjudice financier de 15.990 euros subi par la SAS [W] FLEURI.
* En tout état de cause,
DÉBOUTER la SARL [E] de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la SARL [E] à payer à la SAS [W] FLEURI la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile.
CONDAMNER la SARL [E] aux dépens d’instance
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 pour un jugement y être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des débats que la société SARL [E] a accompli une prestation de services au profit de la société SAS [W] FLEURI, et qu’une facture a été émise à ce titre le 20 mai 2024 ;
Il est établi qu’un acte de piratage informatique a conduit à la falsification de ladite facture, notamment par la substitution des coordonnées bancaires d’un tiers fraudeur, et que le paiement du montant de 18.744,28 euros a été effectué par la SAS [W] FLEURI le 28 mai 2024 sur le compte frauduleux ;
1) Sur la faute contractuelle invoquée par la SARL [E]
Conformément à l’article 1708 du Code civil, le contrat d’entreprise fait naître à la charge du maître d’ouvrage l’obligation principale de payer le prix convenu ;
L’article 1342-3 du code civil précise que le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable, mais qu’il s’agit d’une exception au principe selon lequel le paiement doit être fait au créancier ou à une personne habilitée à le recevoir ;
En l’espèce, bien que la SAS [W] FLEURI soutienne avoir agi de bonne foi, force est de constater que le règlement est intervenu postérieurement à plusieurs alertes de la SARL [E], notamment la communication d’une facture rectifiée et du RIB authentique le 27 mai 2024, alors que le paiement a été réalisé le lendemain ;
Il appartenait à la SAS [W] FLEURI, professionnel averti, de vérifier l’authenticité des coordonnées bancaires transmises, notamment en comparant celles-ci aux données antérieures en sa possession ou en sollicitant une confirmation directe du créancier ;
Ce manquement à une obligation élémentaire de vérification engage sa responsabilité contractuelle, et le paiement effectué au tiers fraudeur ne peut être considéré comme libératoire ;
Il y a lieu de retenir la faute contractuelle de la SAS [W] FLEURI.
2) Sur la responsabilité extracontractuelle invoquée par la SAS [W] FLEURI
L’article 1240 du Code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
En l’espèce, la SAS [W] FLEURI reproche à la SARL [E] un défaut de sécurisation de ses communications électroniques ayant permis la fraude ;
Il n’est cependant pas démontré que la SARL [E] ait commis une faute d’une gravité suffisante pour exonérer totalement ou partiellement la SAS [W] FLEURI de sa propre négligence ;
Au contraire, la SARL [E] a informé son cocontractant du piratage dès sa découverte et a transmis une nouvelle facture accompagnée de ses coordonnées bancaires exactes avant la réalisation du paiement litigieux ;
Il est démontré que l’absence de diligence de la SAS [W] FLEURI dans la vérification de l’authenticité du RIB constitue un fait générateur exclusif du dommage ;
La demande de réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle dirigée contre la SARL [E] sera donc rejetée.
3) Sur les frais irrépétibles et dépens
La SAS [W] FLEURI, ayant succombé en ses prétentions principales, supportera les dépens ;
L’équité commande de faire droit à la demande de la SARL [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur de la somme sollicitée de 3.193,04 euros, incluant le coût de la sommation de payer ;
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SAS [W] FLEURI sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
DEBOUTE la SAS [W] [Localité 3] de l’ensemble ses demandes à l’encontre de la SARL [E] ;
REJETTE la demande formulée par la SAS [W] FLEURI au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS [W] FLEURI à verser à la SARL [E] la somme de 18.744,28 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 31 juillet 2024 ;
CONDAMNE la SAS [W] FLEURI à verser à la SARL [E] la somme de 3.193,04 euros incluant le coût de la sommation de payer du 31 juillet 2024 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [W] FLEURI aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme TTC de 66,13 euros.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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