Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 6 janv. 2025, n° 2025L00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025L00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
5 ème CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 6 JANVIER 2025 A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Par le Tribunal composé de :
Président : M. Christophe HOUDAYER
Juges : M. Olivier PLATZ M. Patrick NAUDIN
Qui en ont délibéré ce même jour en Chambre du Conseil
Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.
PARTIES A L’INSTANCE
DEFENDEUR :
EURL ADAXYS-PARTENAIRES [Adresse 1]
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 8 janvier 2024, le Tribunal de Céans a ouvert à l’égard de l’EURL ADAXYS-PARTENAIRES, une procédure de redressement judiciaire.
Le Tribunal a désigné Me [I] [Q], en qualité de mandataire judiciaire,
M. Claude CHARMOT, Juge Commissaire et M. M. Patrick NAUDIN, Juge Commissaire suppléant.
La première période d’observation a été fixée à 6 mois,
Elle fût renouvelée à plusieurs reprises jusqu’à la période en cours qui doit se terminer le 8 janvier 2025.
Le débiteur a élaboré pendant ces périodes un projet de plan de redressement.
Il a déposé son projet de plan de redressement au Greffe le 2 janvier 2025.
Il contient une proposition de plan de redressement selon les modalités suivantes :
* Remboursement des créances inférieures à 500 euros : comptant à l’arrêté du plan
* Remboursement du passif : apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 7 ans en 7 dividendes annuels progressifs, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire, selon l’échéancier ci-après :
ANNEES
REMBOURSEMENT
1
10 %
2
10 %
3
15 %
4
15 %
5
15 %
6
15 %
7
20 %
100 %
Le résultat de la consultation effectuée auprès des créanciers figure en annexe au présent jugement.
A l’audience du 6 janvier 2025, ont comparu spontanément :
M. [M] [X], gérant de l’EURL ADAXYS-PARTENAIRES,
Me [I] [Q], mandataire judiciaire, a été entendu en son rapport, et a émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement,
M. Claude CHARMOT, juge commissaire, a été entendu et a émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement,
M. Stéphane LE TALLEC, Procureur de la République adjoint, a été entendu et a émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement,
Le Tribunal et les personnes présentes ont entendu la lecture du projet de plan de redressement présenté par l’EURL ADAXYS-PARTENAIRES.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement en date du 8 janvier 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de l’EURL ADAXYS-PARTENAIRES, Attendu que l’EURL ADAXYS-PARTENAIRES présente un projet de plan de redressement,
Attendu que la majorité des créanciers a donné un avis favorable à l’adoption du plan de redressement,
Attendu que le projet de plan de redressement tel que présenté par l’EURL ADAXYS-PARTENAIRES, satisfait aux critères requis par la loi en permettant : le maintien de l’activité et de l’emploi et l’apurement du passif, et préserve les intérêts des créanciers,
Attendu qu’il ressort des informations recueillies que la continuation de l’entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues dans le projet de plan de redressement,
Le Tribunal arrêtera le plan de redressement organisant la continuation de l’EURL ADAXYS-PARTENAIRES.
DECISION
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement en premier ressort, exécutoire par provision, conformément à l’article R.661-1 du code de commerce,
Vu les articles L.627-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles L.631-19 et suivants du code de commerce,
Vu le chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce,
Constate le dépôt au Greffe du projet de plan de redressement de l’EURL ADAXYS-PARTENAIRES,
Constate que les formalités visées par l’article R.626-17 du code de commerce ont été remplies.
Vu le projet de plan de redressement présenté par l’EURL ADAXYS-PARTENAIRES et dans le but d’assurer le maintien de l’activité susceptible d’exploitation autonome, de tous les emplois qui y sont attachés et d’apurer totalement le passif,
Arrête le plan de redressement organisant la continuation de l’entreprise dont le projet est contenu dans le rapport présenté par l’EURL ADAXYS-PARTENAIRES aux conditions suivantes :
* Remboursement des créances inférieures à 500 euros : comptant à l’arrêté du plan
* Remboursement du passif : apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 7 ans en 7 dividendes annuels progressifs, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire, selon l’échéancier ci-après :
ANNEES
REMBOURSEMENT
1
10 %
2
10 %
3
15 %
4
15 %
5
15 %
6
15 %
7
20 %
100 %
Dit que le règlement sera effectué par versement mensuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Donne acte aux créanciers de l’entreprise n’ayant pas répondu à la proposition envoyée par le mandataire judiciaire, des délais et remises acceptés par eux dans les conditions prévues à l’article L.626-5 du Code de Commerce.
Impose ces mêmes délais aux créanciers ayant refusé les propositions dans les conditions prévues à l’article L.626-18 du code de commerce.
Dit que les créances comprises dans le plan ne produiront pas d’intérêt à l’exception de celles résultant des prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus, conformément à l’article L.622-28 du Code de Commerce.
Dit que les créances définies à l’article L.626-20 du Code de Commerce seront réglées dans le mois suivant la date où le jugement sera devenu définitif.
Fixe la durée du plan de redressement à 7 ans pour expirer le 6 janvier 2032.
Nomme pour la durée du plan la SELARL [A] [Q] en la personne de Me [I] [Q], en qualité de Commissaire à l’exécution du Plan avec la mission prévue à l’article L.626-25 du code de commerce.
Maintient la SELARL [A] [Q] en la personne de Me [I] [Q], en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
Maintient M. Claude CHARMOT, en qualité de Juge Commissaire et M. Patrick NAUDIN, Juge Commissaire suppléant, jusqu’à l’approbation du compte-rendu de fin de mission du commissaire à l’exécution du plan.
Prononce conformément à l’article L.626-14 du Code de Commerce l’inaliénabilité du fonds de commerce de l’EURL ADAXYS-PARTENAIRES et ce pour toute la durée du plan.
Dit que la SELARL [A] [Q] en la personne de Me [I] [Q], Commissaire à l’exécution du plan, procédera à la mention aux registres publics des biens déclarés inaliénables, conformément à l’article R.626-25 du code de commerce.
Dit que conformément à l’article L.631-10 du code de commerce les parts sociales détenues par le dirigeant seront incessibles pendant toute la durée du plan.
Dit que par application des articles L.626-13 et R.626-24 du code de commerce, le présent jugement suspendra de plein droit, dès son prononcé, les effets des éventuelles interdictions d’émettre des chèques dont pourrait faire l’objet l’EURL ADAXYS-PARTENAIRES.
Dit que conformément à l’article L626-21 du code de commerce le paiement des dividendes est portable.
Dit que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera à leur répartition.
Dit que conformément à l’article L.626-11 du Code de Commerce, les dispositions du plan sont opposables à tous.
Dit que le présent plan pourra être revu en cas de retour à meilleure fortune dûment constatée, par saisine d’office du Tribunal.
Rappelle l’obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce.
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement pour la continuation de l’entreprise, le Commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution de plan.
Constate que les parties ont été avisées de la date du jugement.
Dit que Monsieur le Greffier devra publier le présent jugement conformément aux dispositions de l’article R.626-20 du code de commerce.
Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence du Greffier par LRAR à l’EURL ADAXYS-PARTENAIRES.
Emploie les dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
IRMOT N° Greffe : 2024/00011.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Comptabilité ·
- Interdiction de gérer ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Compte ·
- Fichier ·
- Sanction
- Armement ·
- Économie mixte ·
- Navire ·
- Sociétés ·
- Saisie-exécution ·
- Chalutier ·
- Quai ·
- Port ·
- Intérêt légal ·
- Créance certaine
- Ambulance ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Personnes ·
- Désistement ·
- Péremption ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure ·
- Rétablissement professionnel ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Délégation ·
- Associé ·
- Assignation ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Charges
- Substitut du procureur ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère ·
- Période d'observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Juge-commissaire ·
- Activité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Plan de redressement ·
- Commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Agent d’affaires
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Construction ·
- Contentieux ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Exécution provisoire
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Prorogation ·
- Code de commerce ·
- Traiteur ·
- Procédure ·
- Commercialisation de produit ·
- Juge ·
- Juge-commissaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Masse ·
- Obligation ·
- Qualités ·
- Cautionnement ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Provision ·
- Principal ·
- Avenant
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire ·
- Code de commerce ·
- Gré à gré ·
- Avis favorable ·
- Plan de redressement ·
- Liquidateur ·
- Inventaire ·
- Ministère public ·
- Plan
- Période d'observation ·
- Marc ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Établissement ·
- Jugement ·
- Plan de redressement ·
- Non-paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.