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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 28 avr. 2025, n° 2023042644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023042644 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître Ohana Zerhat Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 28/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023042644
ENTRE :
SA EZIL exerçant sous le nom commercial CF&B COMMUNICATION, dont le siège social est 97 boulevard Haussmann, 75008 Paris – RCS B 332109750
Partie demanderesse : assistée de Me Stéphane PEYRRIN membre de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat (P513) et comparant par Me SEVELLEC membre de la SELARL CABINET SEVELLEC, avocat (W09)
ET :
SAS INVESTOR ACCESS, dont le siège social est 128 rue La Boétie, 75008 Paris – RCS B 892379330
Partie défenderesse : assistée de Me Jean-Marc TCHERNONOG et Me Meghann LE ROUX membres de la SELARL KPMG AVOCATS, avocat (K1709) et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Philippe SOMARRIBA membre de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
Fondée en 1985, La société EZIL exerçant sous le nom commercial CF&B Communication est une agence de communication spécialisée dans le domaine de la finance. Elle est connue du public sous le nom commercial de Midcap Events. Elle est notamment l’organisatrice de deux évènements financiers, les « Midcap Event » et « Smallcap Event », consistant à regrouper plusieurs sociétés cotées, investisseurs européens et partenaires pour des rencontres mutualisées en «One-to-one » ou en «One-to-few ».
La société INVESTOR ACCESS a pour objet social la fourniture de services aux sociétés et aux investisseurs afin de faciliter leurs échanges, notamment dans l’organisation de rencontres professionnelles. Elle a été fondée le 18 décembre 2020 par deux anciens salariés d’EZIL, Messieurs [H] [G] (salarié d’EZIL d’octobre 2002 jusqu’en juin 2019) et [E] [I] (salarié d’EZIL d’octobre 2007 à novembre 2020).
INVESTOR ACCESS et EZIL sont concurrentes dans l’organisation de rencontres entre investisseurs et sociétés cotées.
EZIL allègue qu’à partir de début 2021, INVESTOR ACCESS s’est immiscée dans son sillage, en invoquant de manière infondée une expérience de plus de 30 ans, en s’attribuant la paternité d’événements organisés par EZIL, en organisant ses événements aux mêmes dates ou une dizaine de jours avant ceux d’EZIL, introduisant une confusion pour les clients de
celle-ci, et en démarchant les clients d’EZIL de manière systématique, démontrant la détention et l’utilisation de la base de données d’EZIL et le détournement des clients au profit des événements d’INVESTOR ACCESS. INVESTOR ACCESS aurait également démarché les partenaires historiques d’EZIL, se livrant à un pillage du travail, des clients et du réseau de partenaires d’EZIL, ainsi que de ses investissements. Elle aurait débauché des salariés d’EZIL. Il en aurait découlé une perte de chiffre d’affaires pour EZIL.
Par courrier du 1 er mars 2023, EZIL a mis en demeure INVESTOR ACCESS de cesser ces agissements parasitaires allégués, agissements qu’INVESTOR ACCESS a contestés par son courrier du 4 mai 2023.
C’est ainsi qu’est né le litige.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2023, EZIL exerçant sous le nom commercial CF & COMMUNICATION a fait assigner INVESTOR ACCESS.
Par cet acte et aux audiences des 1 er mars, 7 juin et 11 octobre 2024, EZIL exerçant sous le nom commercial CF & COMMUNICATION demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* RECEVOIR la société EZIL en l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions et la déclarer BIEN FONDEE en son action,
En conséquence :
* ORDONNER, sous astreinte de 1.000 (mille) euros par jour de retard quinze (15) jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, à la société INVESTOR ACCESS de modifier la rédaction de son site Internet www.investoraccess.fr. de sa page LinkedIn® et plus généralement de tout support de communication matériel et immatériel, afin d’y supprimer la mention « with more than 30 years of experience » et ceci en toute langue ;
* INTERDIRE, sous astreinte de 1.000 (mille) euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, à la société INVESTOR ACCESS :
* de se prévaloir auprès du public, directement ou indirectement, d’une expérience de plus de trente ans dans le secteur de la communication financière, quel que soit le support de communication ;
* d’organiser ses événements simultanément ou concomitamment avec ceux d’EZIL;
* de démarcher systématiquement les clients et partenaires d’EZIL et plus généralement cesser tout acte de parasitisme économique au préjudice d’EZIL;
* ORDONNER, sous astreinte de 1.000 (mille) euros par jour de retard huit (8) jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, à la société INVESTOR ACCESS de communiquer son chiffre d’affaires réalisé sur les exercices 2021 et 2022, attesté par son expert-comptable;
* SE RESERVER la liquidation des astreintes ;
* CONDAMNER la société INVESTOR ACCESS à payer à la société EZIL la somme de 662.124 (six cent soixante-deux mille cent vingt-quatre) euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice économique subi du fait des actes de concurrence parasitaire ;
* CONDAMNER la société INVESTOR ACCESS à payer à la société EZIL la somme de 100.000 (cent mille) euros au titre à titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice moral subi du fait des actes de concurrence parasitaire ;
* REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société INVESTOR ACCESS;
* CONDAMNER la société INVESTOR ACCESS à payer à la société EZIL la somme de 50.000 (cinquante mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux audiences des 8 décembre 2023, 2 février, 10 mai, 13 septembre et 8 novembre 2024, INVESTOR ACCESS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1240 du code civil,
* CONSTATER que les conditions requises par l’article 1240 du Code civil ne sont pas réunies ;
* CONSTATER qu’EZIL n’apporte la preuve d’aucun élément de nature à caractériser une situation de parasitisme économique ;
* CONSTATER que la société EZIL ne rapporte pas la preuve des actes de parasitisme et plus généralement de concurrence déloyale qu’elle impute à INVESTOR ACCESS ;
* CONSTATER que la société EZIL ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle allègue ;
* CONSTATER que les mesures sollicitées par la société EZIL sont illicites ou infondées et que la société EZIL ne démontre ni leur utilité ni leur légitimité ;
* CONSTATER qu’EZIL se rend coupable de pratiques commerciales trompeuses et d’actes de concurrence déloyale en diffusant plusieurs mentions erronées sur son site Internet
* CONSTATER le caractère abusif de la procédure intentée par la société EZIL à l’encontre de d’INVESTOR ACCESS
En conséquence de quoi,
* DEBOUTER la société EZIL de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société EZIL à payer à la société INVESTOR ACCESS la somme à parfaire de 20.000 euros au titre du préjudice causé par ses pratiques déloyales ;
* CONDAMNER la société EZIL à payer à la société INVESTOR ACCESS la somme de 100.000 euros au titre du caractère abusif de la présente procédure
* CONDAMNER la société EZIL à payer à la société INVESTOR ACCESS la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à parfaire en considération de l’ensemble des frais exposés par la société INVESTOR ACCESS à l’issue de la présente procédure ;
* CONDAMNER la société EZIL aux entiers dépens avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
* DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 7 septembre 2023 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 28 février 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 21 mars 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge
chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 avril 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses demandes, EZIL soutient que :
En vertu de l’article 1240 du code civil, la jurisprudence sanctionne les agissements parasitaires comme des actes de concurrence déloyale constitutifs d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de leur auteur.
En l’espèce, EZIL, pionnière d’événements regroupant sociétés et investisseurs, a consacré des investissements, notamment pour la mise au point et le développement d’une plateforme CRM et d’une base de données recensant 9.000 investisseurs. Sur la période de 2006 à 2023, EZIL a investi la somme de 506.761,96 euros. Elle a investi dans un progiciel pour un montant de 197.114,66 euros. EZIL a également investi pour l’organisation des événements, ainsi que des frais de promotion de ces événements.
INVESTOR ACCESS a parasité EZIL en tirant indûment profit de l’expérience et de la réputation acquise sur le marché par EZIL depuis 30 ans, en organisant des événements concurrents à des dates simultanées ou concomitantes à celles d’EZIL aux fins de détourner sa clientèle, en exploitant les contacts et informations sur les clients/investisseurs issus de la base de données d’EZIL, en démarchant systématiquement le réseau de partenaires, sponsors et prestataires historiques d’EZIL et en recrutant d’anciens employés d’EZIL que cette dernière a formés.
I NVESTOR ACCESS s’est ainsi livrée à un véritable pillage du travail, des clients et du réseau de partenaires d’EZIL, ainsi que des investissements qu’elle expose depuis près de 30 ans pour asseoir sa réputation dans le domaine de l’organisation d’évènements financiers. Il est donc demandé au tribunal de juger qu’INVESTOR ACCESS se rend coupable de concurrence parasitaire au détriment de la société EZIL.
En vertu de la jurisprudence, en matière parasitaire, le préjudice peut être évalué à l’aune des investissements réalisés, en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties. Il s’infère nécessairement un préjudice fût-il seulement moral d’actes de parasitisme, même limités dans le temps et en l’absence de perte de clientèle ou de chiffre d’affaires.
En l’espèce, EZIL a subi un préjudice financier important, tous les clients avec lesquels EZIL ne réalise plus de chiffre d’affaires depuis 2022 ayant été détournés par INVESTOR ACCESS, soit une perte de chiffre d’affaires de 181.699 euros.
Par ailleurs, INVESTOR ACCESS a détourné les investissements consentis par EZIL pour organiser et promouvoir ses événements, s’octroyant un avantage estimé à 50% des investissements exposés par EZIL en 2021, et 100% en 2022, soit une économie de 340.425 euros.
EZIL a subi un manque à gagner en raison du démarchage de ses partenaires, d’un montant de 110.000 euros. Le préjudice subi du fait du détournement des informations et contacts de sa base de données est estimé à 30.000 euros.
Dans l’attente de la communication par INVESTOR ACCESS de son chiffre d’affaires sur 2021 et 2022, celle-ci devra être condamnée à payer la somme de 632.124 euros, outre un préjudice moral à hauteur de 100.000 euros. Elle devra être condamnée à cesser de se prévaloir d’une expérience de plus de 30 ans, d’organiser ses événements simultanément ou concomitamment avec ceux d’EZIL et de démarcher les clients ou partenaires d’EZIL, et plus généralement de cesser tout acte parasitaire.
En réplique, INVESTOR ACCESS soutient que : Au préalable, Messieurs [G] et [I] étaient libres de tout engagement de non concurrence à l’égard d’EZIL.
EZIL ne peut invoquer le parasitisme, dont les conditions ne sont pas réunies. EZIL ne peut prétendre à la paternité de ce type d’événements, qu’elle a d’ailleurs d’abord organisés comme prestataire d’Euronext. Cette activité est consubstantielle au développement des marchés boursiers, et est exercée par de multiples entreprises dans un marché très concurrentiel, sur lequel EZIL ne démontre aucun savoir-faire ou notoriété spécifique. Elle ne démontre aucun investissement spécifique, les investissements allégués relevant de l’exercice normal et usuel de cette activité. Elle ne démontre pas plus en quoi INVESTOR ACCESS en aurait indûment profité.
INVESTOR ACCESS supporte les mêmes coûts qu’EZIL pour organiser ses événements, pour constituer sa base de données et son logiciel.
INVESTOR ACCESS n’a commis aucun acte parasitaire. Elle ne cite EZIL dans aucune de ses communications, et met en avant l’expérience de ses dirigeants. EZIL prétend à tort que les événements d’INVESTOR ACCESS seraient programmés systématiquement aux mêmes dates qu’EZIL. Celle-ci ne démontre aucunement le détournement de sa base de données par INVESTOR ACCESS. INVESTOR ACCESS n’a pas non plus détourné des clients, partenaires ou prestataires d’EZIL, qui ne démontre aucune manœuvre de détournement. Il ne saurait y avoir confusion entre EZIL et INVESTOR ACCESS, qui cultive sa propre identité et sa propre communication. Enfin, EZIL échoue aussi à démontrer tout débauchage, une des deux anciennes salariée d’EZIL en alternance ayant travaillé entre temps deux ans dans une autre société, et la deuxième étant aujourd’hui une consultante indépendante qui n’a pas été recrutée par INVESTOR ACCESS.
Il n’y a donc aucun fondement aux différents griefs d’EZIL, qui devra être déboutée de son action sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Au surplus, EZIL ne démontre aucun lien de causalité entre les faits allégués et son prétendu préjudice, qui est déterminé de manière « fantaisiste ».
A titre reconventionnel, INVESTOR ACCESS relève que le site d’EZIL est truffé d’informations mensongères, ce qui constitue des actes de concurrence déloyale à l’égard de ses concurrents, justifiant une indemnité de 20.000 euros, outre 100.000 euros pour procédure abusive.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur les actes de parasitisme reprochés à INVESTOR ACCESS
L’action en réparation d’actes de parasitisme économique est fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil relatifs à l’engagement de la responsabilité délictuelle qui supposent la
démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Le parasitisme économique se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas un acte de parasitisme. Le parasitisme économique ne requiert pas la preuve d’une relation de concurrence entre son auteur et sa victime et ne suppose pas nécessairement un risque de confusion.
L’appréciation de la faute doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause, appréhendés dans leur globalité, en prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.
La caractérisation d’une faute résultant d’actes parasitaires nécessite de démontrer l’existence d’une valeur économique parasitable et le détournement fautif des investissements.
En l’espèce, EZIL soutient que le parasitisme résulte d’une volonté délibérée d’INVESTOR ACCESS de se placer dans son sillage, en profitant sans bourse déliée des investissements réalisés par elle pour l’organisation des événements « MidCap Event » et « SmallCap Event ».
Sur la valeur économique individualisée
A l’appui de sa demande, EZIL produit :
une attestation de son expert-comptable datée du 15 février 2024 qui indique qu’ « il ressort de la comptabilité de notre cliente que la somme totale des développements liés à la base de données de 2006 à 2023 s’est élevée à 506.761,96 euros » (pièce n°70).
Le tribunal relève que cette attestation, à laquelle aucun élément technique n’est joint, ne permet pas au tribunal d’apprécier le périmètre des applications concernées par la « base de données » et leur lien avec l’organisation des événements « MidCap Event » et « SmallCap Event ».
une attestation de son expert-comptable datée du 9 mai 2023 établissant le coût des événements organisés par EZIL en 2020, 2021 et 2022, ainsi que les coûts de communica tion évalués sur la base des salaires et charges du personnel concernés (pièce n°3).
Le tribunal relève que cette attestation ne précise pas les postes de dépenses concernés, EZIL indiquant dans ses conclusions que « Ces coûts incluent notamment, pour les évènements en présentiel, la location de salles et de matériel pour les différents stands », qui ne constituent pas des dépenses d’investissement.
* un inventaire comptable des dépenses effectuées entre 2017 et 2022 au titre de son outil CRM (pièce n°4) pour un montant de 197.114,66 euros.
Le tribunal relève que cet inventaire ne permet pas d’identifier les dépenses spécifiquement liées à l’organisation des « MidCap Event » et « SmallCap Event ».
En conséquence, le tribunal dit qu’EZIL échoue à démontrer une valeur économique individualisée des investissements réalisés au titre des événements litigieux.
Sur les agissements parasitaires
EZIL soutient qu’INVESTOR ACCESS tente par tout moyen de parasiter sa concurrente en :
1. tirant indûment profit de l’expérience et de la réputation acquise sur le marché par EZIL depuis 30 ans,
2. en organisant des évènements concurrents à des dates simultanées ou concomitantes à celles d’EZIL aux fins de détourner sa clientèle,
3. en exploitant les contacts et informations sur les clients/investisseurs issus de la base de données d’EZIL,
4. en démarchant systématiquement le réseau de partenaires, sponsors et prestataires historiques d’EZIL et
5. en recrutant les anciens employés d’EZIL que cette dernière a formés,
ces différents agissements constituant ensemble un faisceau d’indices constitutifs d’une volonté manifeste de se placer dans son sillage.
Le tribunal examinera successivement les agissements allégués par la demanderesse.
1. EZIL reproche à INVESTOR ACCESS de faire croire qu’elle bénéficie d’une expérience de 30 ans, s’arrogeant ainsi l’expérience acquise par EZIL.
Le tribunal relève qu’il n’est pas contesté que la communication d’INVESTOR ACCESS ne mentionne aucunement, ni la raison sociale d’EZIL, ni les dénominations des événements organisés par EZIL. La mention sur le site internet d’INVESTOR ACCESS des localisations géographiques de divers événements organisés dans différents pays européens, auxquels les dirigeants d’INVESTOR ACCESS ont contribué avant la création de leur société, ne comporte ni le nom de la société organisatrice, ni le nom commercial des événements. Ces éléments ne démontrent pas une volonté de confusion avec les activités concurrentes de la société EZIL.
2. EZIL reproche à INVESTOR ACCESS d’organiser ses événements à des dates proches de ses propres événements. A l’instar du point précédent, il n’est pas contesté que la communication relative aux événements d’INVESTOR ACCESS ne reprend aucun élément spécifique d’EZIL, seule la concomitance des dates étant reprochée. Le tribunal rappelle que les idées sont de libre parcours. Il serait contradictoire avec le principe d’une libre concurrence de réserver à une seule société les créneaux de calendrier sur lesquels elle serait susceptible d’organiser des événements, constitutifs de son cœur d’activité, une décision du tribunal de céans n’étant d’ailleurs pas susceptible de s’appliquer aux autres concurrents d’EZIL.
3. EZIL reproche à INVESTOR ACCESS d’avoir utilisé sa base de données, considérant dans ses conclusions que « compte tenu de la date de création de la société INVESTOR ACCESS (décembre 2020), il est certain que ses fondateurs ne pouvaient programmer leur premier évènement quelques mois seulement après (septembre 2021), sans avoir préalablement détourné des informations stratégiques et le listing des clients/investisseurs contenus dans la base de données appartenant à EZIL (lorsqu’ils étaient salariés d’EZIL) pour l’organisation d’un évènement d’une telle ampleur (regroupant 70 sociétés et 150 investisseurs européens). »
Il est constant que la création d’une société par un ancien salarié d’une entreprise concurrente, non lié par une clause contractuelle de non concurrence, fût-elle accompagnée d’un déplacement de clientèle vers l’entreprise créée, n’est pas en soi constitutive d’un acte de concurrence illicite ou déloyale sauf à ce qu’elle s’accompagne d’un détournement de la clientèle par le fait d’un démarchage déloyal auprès des annonceurs et abonnés ou indirectement par le détournement de l’utilisation des fichiers clients, de correspondance électronique, de commandes ou du savoir-faire de la société.
Le tribunal relève qu’EZIL n’apporte aucune preuve à l’appui de son allégation de détournement de la base de données.
4. EZIL reproche à INVESTOR ACCESS d’avoir démarché systématiquement et détourné les partenaires, sponsors et prestataires historiques d’EZIL. Le tribunal relève qu’EZIL se borne à citer des exemples de partenaires ayant cessé de collaborer avec elle, mais n’apporte pas de preuve à l’appui de son allégation de détournement systématique et fautif.
5. EZIL reproche à INVESTOR ACCESS d’avoir recruté d’anciens salariés d’EZIL. Le tribunal relève que les deux salariés en cause sont d’une part Madame [P], employée d’EZIL de février 2019 à avril 2020 en tant que responsable communication et qui exerce aujourd’hui en tant que consultante indépendante, EZIL ne démontrant pas qu’elle aurait le statut de salariée d’INVESTOR ACCESS ; d’autre part de Madame [L], en alternance au sein d’EZIL en 2019, et recrutée en 2022 par INVESTOR ACCESS. Le tribunal dit que ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer un débauchage fautif susceptible de conduire à une désorganisation d’EZIL.
Le tribunal rappelle qu’EZIL ne demande pas la condamnation d’INVESTOR ACCESS pour concurrence déloyale au titre de chacun de ces agissements, mais au titre du parasitisme résultant du faisceau d’indices constitué par ces agissements.
Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal dit que les agissements allégués et les éléments de preuve apportés ne permettent pas de caractériser une faute de parasitisme.
En conséquence, le tribunal déboutera EZIL de toutes ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles d’INVESTOR ACCESS
Sur la demande de condamner EZIL à payer la somme à parfaire de 20.000 euros au titre du préjudice causé par ses pratiques déloyales
INVESTOR ACCESS reproche à EZIL de publier des informations mensongères sur son site internet : revendication d’une expérience de 30 ans, nombre d’événements organisés, nombre d’investisseurs participants, mention de salarié ayant quitté l’entreprise, numéro RCS erroné).
Le tribunal relève qu’INVESTOR ACCESS n’apporte pas les éléments de preuve à l’appui de ses allégations d’informations mensongères, se bornant à tenir un raisonnement sur le caractère réaliste des chiffres présentés. Elle ne justifie pas en quoi l’erreur sur le numéro RCS serait constitutive d’une concurrence déloyale. Elle ne démontre pas le préjudice qu’elle aurait subi du fait de ces informations prétendument mensongères.
En conséquence, le tribunal déboutera INVESTOR ACCESS de sa demande de ce chef.
Sur la demande de condamner EZIL à payer la somme de 100.000 euros au titre du caractère abusif de la présente procédure
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute, et comme aucun élément versé aux débats ne permet au tribunal de considérer que les fautes reprochées à EZIL ont été de nature à faire dégénérer son droit de résister en justice en abus, le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par INVESTOR ACCESS.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Dès lors qu’EZIL succombe, il serait inéquitable qu’INVESTOR ACCESS conserve à sa charge les frais irrépétibles engagés pour faire valoir la défense de ses droits.
En conséquence, le tribunal condamnera EZIL à payer à INVESTOR ACCESS la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et en l’espèce aucun motif ne commande d’y déroger.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d’EZIL qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Déboute la SA EZIL de toutes ses demandes ;
* Déboute la SAS INVESTOR ACCESS de toutes ses demandes reconventionnelles ;
* Condamne la SA EZIL à payer à la SAS INVESTOR ACCESS, la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne EZIL aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mars 2025, en audience publique, devant M. Michel GUILBAUD, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. Michel GUILBAUD et M. Nicolas JUFFORGUES.
Délibéré le 28 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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