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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 13 mai 2025, n° 2024F02090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02090 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 13 MAI 2025
* 3ème Chambre -
N° RG : 2024F02090
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société A.M SAS
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
* société A.M SAS, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 7 janvier 2025 par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Maurice CHATEL, Philippe CARAYOL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels
Dans le cadre de son activité, elle est entrée en relation contractuelle avec la société A.M SAS, laquelle a loué et financé des systèmes de caisse enregistreuse et de terminal bancaire.
Le contrat n° 210234560, signé électroniquement en date du 27 mai 2021, prévoyait une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 298,69 €. Le contrat n° 210186150, signé en date du 19 aout 2021, prévoyait une durée irrévocable de 36 mois et un loyer mensuel de 37,20 € TTC. Le contrat n° 210184340, signé en date du 19 aout 2021, prévoyait une durée irrévocable de 36 mois et un loyer mensuel de 33,60 € TTC.
La société A.M SAS ayant laissé impayées plusieurs échéances, la société PREFILOC CAPITAL SASU l’a mise en demeure le 14 juin 2024 d’avoir à lui payer la somme de 13.617,56 € au titre du contrat n°210234560, la somme de 1.287,00 € au titre du contrat n° 210186150 et la somme de 1.202,52 € au titre du contrat n° 210184340.
La société A.M SAS est restée taisante, la société PREFILOC CAPITAL SASU a donc saisi le présent tribunal.
Aux termes de son assignation du 6 novembre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SAŠU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 9, 10 et 11,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine.
CONDAMNER la société A.M à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 12.288,46 € outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNER la société A.M à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société A.M à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société A.M aux entiers dépens.
La société A.M SAS ne se présente pas, ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
MOYENS ET MOTIFS
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil et affirme que la société A.M SAS n’a pas respecté ses obligations contractuelles et ce en dépit d’une mise en demeure en date du 14 juin 2024.
Elle ajoute qu’elle est fondée à appliquer la clause de résiliation conformément aux dispositions de l’article 11 de ses conditions générales.
Sur ce, le tribunal
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « […] doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public », Vu l’article 1231-5 du code civil, Vu l’article 1352 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Note qu’un courrier recommandé avec accusé de réception d’avocat, adressé à la société A.M SAS en date du 14 juin 2024, la mettait en demeure de procéder au règlement (pli avisé non réclamé).
Concernant les contrats n° 210186150 et 210184340 :
Constate que si les contrats versés aux débats sont signés par la société A.M SAS, les conditions générales de chaque contrat ne sont pas signées par cette dernière ; en conséquence, les conditions générales des contrats ne lui sont pas opposables, raison pour laquelle la société PREFILOC CAPITAL SASU sera déboutée de sa demande au titre de la clause pénale pour ces deux contrats.
Constate que les frais de recouvrement de 21,60 € par mensualité non honorée ne sont pas contractuellement prévus de telle sorte que la société PREFILOC CAPITAL SASU sera déboutée de cette demande d’application desdits frais.
Relève qu’à la date de l’assignation, sont dus pour ces deux contrats :
* la somme de 818,40 € au titre du contrat n° 210186150 (22 x 37,20 €),
la somme de 672,00 € au titre du contrat n° 210184340 (20 x 33,60 €), soit la somme totale de 1.490,40 €
Concernant le contrat n° 210234560 :
Constate que le contrat a été signé électroniquement en date du 27 mai 2021.
Observe que la société PREFILOC CAPITAL SASU est fondée à appliquer la clause de résiliation que prévoient les conditions générales du contrat, si bien que sa créance au titre des loyers échus s’élève à la somme de 5.675,11 € (19 x 298,69 €).
Les frais de recouvrement de 21,60 € par mensualité non honorée ne sont pas contractuellement prévus, dès lors la société PREFILOC CAPITAL SASU sera déboutée de cette demande d’application desdits frais.
Dit que la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU de paiement par la société A.M SAS des 9 loyers à échoir correspond à une indemnité dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution des contrats jusqu’à leur terme, et qu’elle a donc pour objet de contraindre le locataire d’exécuter les contrats jusqu’à cette date et qu’elle présente dès lors un caractère comminatoire, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit. Cette pénalité peut donc être révisée conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée la somme de 2.688,21 € correspondant aux loyers exigibles à la suite de la déchéance du terme du contrat. Il conviendra donc d’extraire la TVA sur le quantum puisqu’il s’agit de dommages et intérêts sur lesquels la TVA ne saurait s’appliquer. De même s’agissant des loyers à échoir, les primes d’assurances ne sauraient s’appliquer, s’agissant d’une assurance souscrite pour le loueur pour le compte du locataire pour laquelle le loueur n’apporte pas la preuve du paiement des primes.
La créance de la société PREFILOC CAPITAL SASU sera limitée à la somme de 2.151,00 € au titre de la pénalité sur les loyers à échoir du contrat 210234560 (9 x 239,00 €).
Il sera également fait droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre de la clause pénale, mais la jugeant manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % des seuls loyers impayés, soit à la somme de 283,76 € (5.675,11 € x 5 %).
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts de 5.000 €, constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU n’apporte aucun élément permettant de justifier ce montant.
En conséquence du tout, le tribunal
Constatera la résiliation des trois contrats en date du 25 juin 2024, soit 8 jours après la présentation du courrier de mise en demeure.
Condamnera la société A.M SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 7.165,51 € au titre des loyers échus pour les trois contrats (5.675,11 + 818,40 + 672,00), majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 14 juin 2024, date de la mise en demeure.
Ordonnera la capitalisation des intérêts.
Condamnera la société A.M SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 2.151,00 € au titre de la pénalité sur les loyers à échoir du contrat n° 210234560.
Condamnera la société A.M SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 283,76 € € au titre de la clause pénale sur les loyers échus du contrat n° 210234560.
Déboutera la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts.
Estimant inéquitable de laisser à la société PREFILOC CAPITAL SASU la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande mais en réduira le quantum, et condamnera la société A.M SAS à lui payer la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société A.M SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société A.M SAS et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 25 juin 2024,
Condamne la société A.M SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 7.165,51 € (SEPT MILLE CENT SOIXANTE CINQ EUROS CINQUANTE ET UN CENTIMES) au titre des loyers échus, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 14 juin 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société A.M SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 2.151,00 € ( DEUX MILLE CENT CINQUANTE ET UN EUROS ) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir du contrat n° 210234560,
Condamne la société A.M SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 283,76 € (DEUX CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS SOIXANTE SEIZE CENTIMES) au titre de la clause pénale sur les loyers échus du contrat n° 210234560,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société A.M SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société A.M SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €.
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