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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 2 juil. 2025, n° 2025021878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025021878 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me CHADEFAUX Vanessa Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025021878
FNTRF ·
SAS LVET, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 807 474 739 Partie demanderesse : comparant par Maître Vanessa CHADEFAUX, Avocat (E1565)
ET :
SARL A LA CLOCHE DES HALLES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 915 106 744
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société A la Cloche des Halles (ACH) exploite un fonds de commerce de bar-brasserie à [Localité 1].
Elle est en relations commerciales avec la société LVET, grossiste en vins et boissons.
ACH n’a pas réglé ses factures de marchandises de janvier 2024 à mars 2024.
La société LVET a mis en demeure ACH de lui régler ces factures s’élevant à 5 981,76 € par courriers AR des 15 mai et 13 juin 2024. Elle a réitéré sa mise en demeure via son conseil le 10 janvier 2025.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte extra-judiciaire du 20 février 2025, délivré à personne ayant accepté l’acte, LVET a assigné ACH devant le tribunal des activités économigues de Paris.
Par cet acte. LVET demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée la demande formulée par la Société LVET, •
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil.
* Condamner la société A LA CLOCHE DES HALLES à lui verser la somme de 5.981,76
€ avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025, date de la mise en demeure,
* Condamner la société A LA CLOCHE DES HALLES à verser à la Société LVET la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
* La condamner en tous les dépens.
ACH, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 mai 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 2 juillet 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la partie demanderesse, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile :
LVET soutient que :
* LVET et ACH avait une relation commerciale établie -elle justifie de la livraison des marchandises et les factures sont dues.
ACH, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation à personne l’ayant accepté, celle-ci apparaît régulière.
En outre, la qualité à agir de LVET n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
De surcroît, ACH est in bonis au vu de l’extrait Pappers du 23 mai 2025 et domiciliée à [Localité 1].
Le tribunal dira donc que la demande de LVET est régulière et recevable.
Sur le mérite
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ». Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
A l’appui de ses prétentions LVET produit : -un relevé de compte au 3/07/2024 qui fait apparaitre un solde débiteur de 5 981,76 €, -les factures des 25 janvier, 8 mars, 14 mars, 19 mars et les bons de livraison correspondant, pour un montant total de 5 981,76 €,
* les courriers de mises en demeure des 15 mai et 13 juin 2024
* le courrier de mise en demeure de son conseil du 10 janvier 2025.
Le tribunal relève que les mises en demeure du 13 juin 2024 et 10 janvier 2025 ont été dûment réceptionnées par le défendeur en dates des 14 juin 2024 et 17 janvier 2025.
Faute de comparaître, LVET a renoncé à contester la justesse du décompte des créances.
Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats, le tribunal retient que ces pièces établissent que le demandeur détient sur le défendeur une créance certaine, liquide et exigible et condamnera ACH à régler à LVET la somme de 5 981,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025, date de la mise en demeure de son conseil.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de LVET qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, LVET a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc ACH à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit la demande de la SAS LVET régulière et recevable,
* Condamne la SARL A LA CLOCHE DES HALLES à payer la somme de 5 981,76 euros à la SAS LVET, avec intérêts au taux légal, depuis le 10 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement;
* Condamne la SARL A LA CLOCHE DES HALLES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Condamne la SARL A LA CLOCHE DES HALLES à payer la somme de 1 000 euros à la SAS LVET en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Truchis, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Paul Joye, Claude Pepin de Bonnerive et Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 3 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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