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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 5 mars 2025, n° 2025014248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025014248 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : [Y] [N] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie au bureau de l’audience
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMQIUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 05/03/2025
PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025014248 05/03/2025
ENTRE : la SAS ATELIER VITRUVE, N° Siren 899112973, dont le siège social est au 20-22 rue de la Poterie 92150 SURESNES
Partie demanderesse : comparant par Maîtres [D] [I] et [U] [L]
ET : la SAS JESTOCKE.COM – [H] S.A.S, N° Siren 790969729, dont le siège social est au 48 rue Ferdinand Buisson 33130 BEGLES
Partie défenderesse : comparant par Me [N] [Y]
Pour les faits relatés dans son acte introductif d’instance délivré après une autorisation d’assigner d’heure à heure par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris le 18 février 2025 et selon acte extra judiciaire du 21 février suivant, il nous est demandé de :
Vu les articles 484 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 2286 du Code civil,
À TITRE PRINCIPAL :
JUGER que les conditions d’exercice par la société [H] d’un droit de rétention sur les marchandises confiées par la société ATELIER VITRUVE ne sont pas réunies ;
En conséquence,
CONDAMNER la société [H] à donner l’ordre à son sous-traitant de libérer l’intégralité des marchandises appartenant à la société NOCIBÉ, en procédant notamment au chargement des camions qui se présenteront pour le retrait des marchandises ;
CONDAMNER la société [H] à payer une astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société [H] au versement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
À TITRE SUBSIDAIRE :
Si, par extraordinaire, la juridiction de céans venait à se déclarer incompétente,
RENVOYER l’affaire à une audience du TAE de PARIS à jour fixe afin qu’il soit statué au fond ;
RÉSERVER les dépens.
La SAS JESTOCKE.COM – [H] S.A.S dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu les articles 2286 du Code civil,
DEBOUTER la société Atelier Vitruve de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Reconventionnellement :
CONDAMNER la société Atelier Vitruve à payer à la société Jestocke.com les sommes de :
* 69.146,01 euros TTC au titre de facture échue n° 07344, assortie des intérêts de retard contractuels d’un montant de trois (3) fois le taux d’intérêt légal par jour de retard de paiement à compter du lendemain de la date d’échéance de la facture,
* 10.608,56 euros TTC au titre de sa facture échue n° 07304, assortie des intérêts de retard contractuels d’un montant de trois (3) fois le taux d’intérêt légal par jour de retard de paiement à compter du lendemain de la date d’échéance de la facture,
* 1.098,48 euros TTC au titre de sa facture échue n°07347, assortie des intérêts de retard contractuels d’un montant de trois (3) fois le taux d’intérêt légal par jour de retard de paiement à compter du lendemain de la date d’échéance de la facture,
* 4.605,60 euros TTC au titre de sa facture échue n° 07219, assortie des intérêts de retard contractuels d’un montant de trois (3) fois le taux d’intérêt légal par jour de retard de paiement à compter du lendemain de la date d’échéance de la facture,
CONDAMNER la société Atelier Vitruve à payer à la société Jestocke.com une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros par facture impayée, soit la somme totale de 160 euros,
DONNER ACTE à la société Jestocke.com de ce qu’elle s’engage à libérer la marchandise litigieuse sous un délai maximum de 3 jours ouvrés à compter de la réception desdits paiements,
Subsidiairement, s’il devait être fait droit à la demande de libération des marchandises sous astreinte :
JUGER que l’astreinte ne pourra courir que sous un délai minimal de trois jours ouvrés à compter de la date de prononcé de la décision à intervenir et en réduire le montant à des proportions plus raisonnables.
CONDAMNER la société Atelier Vitruve à payer à la société Jestocke.com les sommes de :
* 69.146,01 euros TTC au titre de facture échue n° 07344, assortie des intérêts de retard contractuels d’un montant de trois (3) fois le taux d’intérêt légal par jour de retard de paiement à compter du lendemain de la date d’échéance de la facture,
* 10.608,56 euros TTC au titre de sa facture échue n° 07304, assortie des intérêts de retard contractuels d’un montant de trois (3) fois le taux d’intérêt légal par jour de retard de paiement à compter du lendemain de la date d’échéance de la facture,
* 1.098,48 euros TTC au titre de sa facture échue n°07347, assortie des intérêts de retard contractuels d’un montant de trois (3) fois le taux d’intérêt légal par jour de retard de paiement à compter du lendemain de la date d’échéance de la facture,
* 4.605,60 euros TTC au titre de sa facture échue n° 07219, assortie des intérêts de retard contractuels d’un montant de trois (3) fois le taux d’intérêt légal par jour de retard de paiement à compter du lendemain de la date d’échéance de la facture,
ASSORTIR cette condamnation de Vitruve au paiement des factures dues à [H] d’une astreinte du même montant et dont le point de départ sera identique à ceux qui seront prononcés pour la libération des marchandises,
CONDAMNER la société Atelier Vitruve à payer à la société Jestocke.com une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros par facture impayée, soit la somme totale de 160 euros,
En tout état de cause :
CONDAMNER la société Atelier Vitruve à payer à la société Jestocke.com la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société Atelier Vitruve aux entiers dépens de l’instance,
SUR CE,
Sur la demande en principal :
Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe d’éléments factuels et de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation, qui relèvent de la compétence du juge du fond.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Toutefois, vu l’urgence, au visa de l’article 811 du code de procédure civile,
Nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du 26 mars 2025, Chambre 1.7, à 12 Heures pour qu’il soit statué au fond.
Nous disons qu’à cette audience l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou à une date de plaidoiries devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de SAS JESTOCKE.COM – [H] S.A.S, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de SAS ATELIER VITRUVE et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Nous disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Sur l’article 700 CPC :
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 811 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 CPC ;
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du 26 mars 2025, Chambre 1.7, à 12 Heures pour qu’il soit statué au fond.
Condamnons SAS ATELIER VITRUVE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Philippe Douchet Président et M. Renaud Dragon Greffier.
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