Tribunal de commerce / TAE de Paris, Chambre 1 3, 22 janvier 2025, n° 2024062575
TCOM Paris 22 janvier 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    Le tribunal a constaté que les pièces produites par SCM établissent la créance et que les factures impayées sont dûment justifiées.

  • Accepté
    Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    Le tribunal a jugé que SCM a droit à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    Le tribunal a estimé qu'il serait inéquitable de laisser SCM supporter ces frais, et a donc accordé la somme demandée.

  • Accepté
    Dépens à la charge du débiteur

    Le tribunal a jugé que les dépens doivent être supportés par la partie perdante, en l'occurrence LPDLI.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, ch. 1 3, 22 janv. 2025, n° 2024062575
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2024062575
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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