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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 14 févr. 2025, n° J2024000688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000688 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ARO c/ SAS HOLDING IP, SAS INVESTANCE PARTNERS, SAS PROTISFI IP |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/02/2025
PAR M. ROLAND CUNI, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER, par mise à disposition
RG J2024000688
22/11/2024
AFFAIRE 2023007239
ENTRE
1. Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 4]) Monsieur [M] [G], demeurant [Adresse 6]) SAS ARO, dont le siège social est [Adresse 2] 512213273 Parties demanderesses : comparant par Me Cyrille ANDRÉ membre du Cabinet SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat (P0559) substituant Me Julien ANDREZ, avocat (P0559)
ET :
Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 5]
Partie défenderesse : comparant par Me Valérie MORALES et Me Adeline LECLERC
membres du Cabinet MELIOR AVOCATS, avocats (B539)
AFFAIRE 2024070163
ENTRE :
Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 5]
Partie demanderesse : comparant par Me Valérie MORALES et Me Adeline LECLERC
membres du Cabinet MELIOR AVOCATS, avocats (B539)
ET :
1.
SAS PROTISFI IP, dont le siège social est [Adresse 1]
2.
SAS HOLDING IP, dont le siège social est [Adresse 2]
904462124
Partie défenderesse : comparant par Me Cyrille ANDRÉ membre du Cabinet SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat (P0559) substituant Me Julien ANDREZ, avocat (P0559) 3) SAS INVESTANCE PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS Paris 435257175
Partie défenderesse : comparant par Me Cyrille ANDRÉ membre du Cabinet SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat (P0559) substituant Me Julien ANDREZ, avocat (P0559)
Par ordonnance en date du 22 novembre 2024, à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure à ladite ordonnance, nous avons statué comme suit :
« Joignons les deux instances RG2023007239 et RG2024070163 sous un seul et même numéro RG J2024000688,
Disons que nous statuerons, dans les deux instances jointes, par ordonnances communes opposables à l’ensemble des parties,
Ordonnons à M. [K] [G], M. [M] [G], la société ARO, les sociétés INVESTANCE PARTNERS, HOLDING IP et PROTISFI IP de classer les pièces en trois catégories, sauf, pour ces trois dernières, en ce qui concerne la catégorie du secret des affaires : Pièces communicables sans examen par le tribunal,
Pièces couvertes par le secret des affaires, avec un mémoire justifiant le classement pour chaque pièce,
Pièces que la SAS METROPOLITAN MODELS refuse de communiquer pour d’autres raisons (correspondance privée, correspondance d’avocat …), avec un mémoire justificatif,
Ordonnons à M. [K] [G], M. [M] [G], la société ARO, les sociétés INVESTANCE PARTNERS, HOLDING IP et PROTISFI IP de faire parvenir à la SCP CAROLE DUPARC & OLIVIER FLAMENT et à la SELARL ASPERTI DUHAMEL un répertoire informatique pour chacune des catégories comprenant chacune les pièces y afférentes, et ce avant le 20 décembre 2024,
Ordonnons à la SCP CAROLE DUPARC & OLIVIER FLAMENT et à la SELARL ASPERTI DUHAMEL de procéder à un contrôle de complétude du tri effectué par les parties défenderesses,
Rappelons aux parties qu’il leur est loisible de procéder, avant la prochaine audience de levée de séquestre, à un tri avancé des pièces, après signature d’un accord de confidentialité extensif entre elles-mêmes et les commissaires de justice séquestre,
Ordonnons à M. [K] [G], M. [M] [G], la société ARO, de faire parvenir au greffe du tribunal sous pli confidentiel à notre destination, avant le 20 décembre 2024 :
Une version intégrale des pièces couvertes par le secret des affaires, Une version non confidentielle ou un résumé des mêmes pièces, sous forme papier,
Disons que le greffe de ce tribunal procédera à une convocation des parties à une audience en référé-cabinet qui se tiendra entre le 15 et le 30 janvier 2025, pour procéder aux opérations de levée de séquestre,
Condamnons, vu les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, in solidum M. [K] [G], M. [M] [G], la société ARO, les sociétés INVESTANCE PARTNERS et HOLDING IP aux dépens de la présente ordonnance,
Rejetons toute demande des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
A l’audience du 4 février 2025,
Les parties sont représentées par leur conseil respectif et exposent leurs moyens.
Seule la SAS PROTISFI IP ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le vendredi 14 février 2025 à 16 heures.
Sur ce,
M. [K] [G], M. [M] [G], la société ARO, les sociétés INVESTANCE PARTNERS, HOLDING IP et PROTISFI IP expliquent n’avoir pas eu le temps de réaliser le tri en 3 catégories tel qu’ordonné dans notre ordonnance prononcée le 22/11/2024 alors que les commissaires de justice commis n’ont appréhendé que 232 pièces ;
En conséquence, nous ordonnerons à nouveau à M. [K] [G]. M. [M] [G], la société ARO, les sociétés INVESTANCE PARTNERS, HOLDING IP et PROTISFI IP, d’effectuer un tri des pièces selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif de l’ordonnance à intervenir ;
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 145 du code de procédure civile.
Demandons à Monsieur [K] [G]. Monsieur [M] [G], la SAS ARO, les sociétés INVESTANCE PARTNERS, HOLDING IP et PROTISFI IP, aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories :
o catégorie A les pièces qui peuvent être communiquées sans examen,
o catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les requis refusent de communiquer,
o catégorie C les pièces que les requis refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
Disons que l’intégralité des pièces avec un fichier informatique contenant la pièce pour chacune des pièces et classées en catégorie A, B, C seront communiquées à la SCP CAROLE DUPARC & OLIVIER FLAMENT et à la SELARL ASPERTI-DUHAMEL, pour un contrôle de cohérence avec les fichiers initiaux séquestrés ;
Disons que pour les pièces concernées par le secret des affaires, Monsieur [K] [G], Monsieur [M] [G], la SAS ARO, conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, communiquera au juge un mémoire précisant, pour chaque pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
Fixons le calendrier suivant :
o communication à la SCP CAROLE DUPARC & OLIVIER FLAMENT et à la SELARL ASPERTI-DUHAMEL et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 14 mars 2025,
o communication au juge des pièces concernées par le secret des affaires et du mémoire avant le 14 mars 2025 et qu’à défaut de respecter cette date tout mémoire remis ultérieurement sera rejeté et les pièces séquestrées seront communiquées ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du 25 mars 2025 à 14h30 pour procéder à la levée de séquestre ;
Disons que les pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée de séquestre, seront maintenues sous séquestre jusqu’à la décision d’appel,
Réservons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Roland Cuni président et Mme Maryline Griesbaecher greffier.
Mme Maryline Griesbaecher
M. Roland Cuni
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