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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 14 mars 2025, n° 2025014756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025014756 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société BOUMBA BOB c/ SAS ALLIANCE CONCEPT INFORMATIQUE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 14/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025014756
ENTRE :
La Société BOUMBA BOB, dont le siège social est [Adresse 1]
* RCS B 790 971 873
Partie demanderesse : comparant par Maître TSIKA-KAYA Jean Rigobert, avocat
(RPJ054111)
ET :
La SAS ALLIANCE CONCEPT INFORMATIQUE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 413 257 114
Partie défenderesse : comparant par la SELARL EUROPAVOCAT représentée par Maître Fernando RANDAZZO, avocat
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte du 11 février 2025, la demande tend à voir :
Vu le contrat de sous-traitance Vu l’article 13 du contrat de sous-traitance Vu les articles 1103, 1104 du code civil ; Vu l’article 1226 du code civil ; Vu l’article 1171 du code civil ; Vu l’article 1240 du code civil ; Vu l’article L. 442-1, II, du Code de commerce Dire été BOUMBA BOB
Dire et juger la societe
Dire et Juger abusive la rupture du contrat de sous-traitance en date du 9 juin 2024 aux torts exclusifs de la société Alliance Concept Informatique
Dire et Juger non écrite le troisième alinéa de l’article 13 du contrat de sous-traitance liant la société BOUMBA BOB à la société Alliance Concept Informatique
Dire abusive la résiliation verbale du contrat de sous-traitance signé le 9 juin 2024 entre la société Alliance Concept Informatique et la société BOUMBA BOB aux torts exclusifs de la société Alliance Concept Informatique.
Condamner la société Alliance Concept Informatique à payer à la société la société BOUMBA BOB les sommes suivantes :
1956 euros au titre de trois jours des prestations non payées.
419 euros au titre des frais de transport
27600 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de sous-traitance 5.000 euros au titre résistance abusive
Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BOUMBA BOB les
frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts et condamner la société Alliance Concept Informatique à payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Alliance Concept Informatique aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître TSIKA-KAYA, avocat au Barreau de Seine Saint Denis, en application de l’article 699 du Code de procédure civile
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
A l’audience du 27 février 2025, la partie défenderesse se fait représenter par son conseil,
Attendu qu’à cette audience, le tribunal soulève d’office la caducité de l’assignation en vertu de l’article 857 du CPC qui stipule :
« Le tribunal est saisi à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité de l’assignation, constatée d’office par ordonnance selon le cas, du président ou du juge chargé d’instruire l’affaire, ou à défaut, à la requête d’une partie ».
Attendu que l’assignation incriminée a été déposée le 19 février 2025, soit moins de huit jours avant la date d’audience.
En conséquence, le tribunal constatera la caducité de l’assignation en statuant ainsi qu’il suit.
Par ces motifs
Le tribunal,
D’office, constate la caducité de l’assignation et condamne la société BOUMBA BOB, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA.
Retenu, délibéré à l’audience publique du 27 février 2025 où siégeaient :
M. Laurent Lemaire, président présidant l’audience, M. Gabriel Levy et Mme Claire Audin, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier
Le greffier
Le président
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