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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 13 juin 2025, n° 2025026495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025026495 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 13/06/2025
PAR M. MAXIME GOLDBERG, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG : 2025026495
ENTRE :
SAS OMNIDEC INDUSTRIE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 382213320 Partie demanderesse : comparant par Me Isis MIEHAKANDA Avocat (D1671)
ET :
SAS SNAPDESK, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 849239587 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 4 avril 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS OMNIDEC INDUSTRIE nous demande de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’article L, 4471-10-11 du code de commerce, Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Accueillir la requérante en ses écritures et l’y déclarée bien fondée, En conséquence,
Condamner par provision la société SNAPDESK à payer à la société OMNIDEC INDUSTRIE la somme de 29.467,20 € augmentée des intérêts moratoires à compter du 1 er septembre 2024 et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €,
Condamner la société SNAPDESK à payer à la société OMNIDEC INDUSTRIE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société SNAPDESK aux entiers dépens.
A l’audience du 13 juin 2025 :
Le conseil de la SAS OMNIDEC INDUSTRIE se présente et dépose des conclusions de désistement d’instance et d’action,
La SAS SNAPDESK ne fait valoir aucune opposition audit désistement.
Nous en prenons acte.
Nous constaterons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Par ces motifs
Constatons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Maxime Goldberg, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Maxime Goldberg.
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