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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2024F00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00405 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 27 Novembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F00405 J 25 2/1144A/NM
27/11/2025
Monsieur [T] [L]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Hélène LEFEVRE Avocat postulant correspondant : Me Aude-Emmanuelle CAMBONI
DEMANDEUR
[D] HOTELS
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Mathieu DEBROISE
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 16/09/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Jean PICHOT, M. Christophe DE VEYRAC, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Hélène LEFEVRE le 27 Novembre 2025
FAITS ET PROCEDURE
M. [T] [L] est un entrepreneur individuel inscrit depuis l’année 2007 au répertoire SIREN sous le numéro [Numéro identifiant 3]. Son siège social est à [Localité 7]. Il exerce une activité de réalisateur.
La société [D] HOTELS, créée en décembre 2010, est inscrite au RCS de RENNES sous le numéro [Numéro identifiant 4]. Son siège social est à [Localité 8]. Son dirigeant est M. [W] [D]. Elle a une activité de prise de participations.
Le 19 février 2021, elle a acquis 12 328 parts de la société ONE COLOR, soit 30% du capital de cette dernière.
La société ONE COLOR, créée en mars 2011, est inscrite au RCS de CRETEIL sous le numéro [Numéro identifiant 5]. Son siège social est à [Localité 6]. Son dirigeant est M. [Y] [R]. Elle exerce notamment une activité d’agence de communication, de production et de référencement.
Fin d’année 2022, M. [T] [L] a été intéressé pour prendre une participation dans la société ONE COLOR. A cette date, le capital de cette dernière était réparti comme suit :
M. [Y] [R] 26 710 parts
* Société [D] HOTELS 12 328 parts
* Mme [Z] [X] 2 055 parts
Le 28 décembre 2022, M. [Y] [R] a cédé une part de la société ONE COLOR à M. [T] [L].
Le 07 février 2023, par résolution de l’assemblée générale extraordinaire, les associés de la société ONE COLOR ont agréé M. [T] [L] comme nouvel associé ainsi que les cessions au profit de celui-ci de l’intégralité des parts détenues par la société [D] HOTELS et par Mme [B] [X].
Entre les mois de décembre 2022 et août 2023, M. [T] [L] a apporté 325 000 € en comptes courants à la société ONE COLOR.
Le 18 janvier 2023, la société ONE COLOR a remboursé le compte courant détenu par la société [D] HOTELS à hauteur de 50 000 €.
Le 08 février 2023, Mme [B] [X] a cédé l’intégralité des actions ONE COLOR qu’elle détenait à M. [T] [L].
Le 24 mars 2023, par acte sous seing privé, la société [D] HOTELS a cédé à M. [T] [L] les 12 328 parts de la société ONE COLOR pour un prix de 90 560 € sous les conditions suspensives suivantes :
* Paiement intégral du prix de cession devant intervenir avant le 30 septembre 2023.
* Remboursement du compte courant détenu par la société [D] HOTELS dans la société ONE COLOR pour un montant de 57 080 €.
* La quittance de la société [D] HOTELS en reconnaissance de la réception de l’intégralité du prix.
Le 14 avril 2023, la société [D] HOTELS a ratifié l’acte de cession.
Entre juin 2023 et avril 2024, M. [T] [L] a effectué 8 virements de 10 000 €, soit 80 000 € au profit de la société [D] HOTELS. Ces virements sont libellés sur les extraits de compte « rachat de part ONE COLOR x/9 » en fonction de la chronologie de ceux-ci. Le neuvième virement prévu n’a pas été réalisé.
Le 13 juin 2024, devant le désaccord entre la société [D] HOTELS et M. [T] [L] sur l’affectation des 80 000 €, M. [I], expert-comptable de la société ONE COLOR, a précisé qu’il était de la responsabilité de la société ONE COLOR de rembourser le
compte courant détenu par la société [D] HOTELS et non à M. [T] [L] directement.
Le même jour, en réponse par messagerie électronique, le dirigeant de la société [D] HOTELS a répondu que les virements effectués ont été affectés en premier lieu au remboursement du compte courant et que le solde pouvait être ensuite affecté à la cession de parts.
Le 14 juin 2024, M. [T] [L] a contesté la position de la société [D] HOTELS, rappelant que ses virements avaient été effectués pour payer les parts sociales et qu’il avait indiqué le 26 février 2024 par messagerie à cette dernière de se rapprocher du dirigeant de la société ONE COLOR pour évoquer les modalités de remboursement du compte courant.
Le 18 juin 2024, la société [D] HOTELS a confirmé sa position et indiqué n’y avoir aucun contrat de cession de parts avec M. [T] [L] pour l’instant.
En juillet 2024, plusieurs contacts par messagerie n’ont pas permis de résoudre le conflit entre M. [T] [L] et la société [D] HOTELS.
Le 07 août 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [T] [L] a mis en demeure la société [D] HOTELS de lui rembourser la somme de 80 000 € en raison de la non réalisation des conditions suspensives.
Ce courrier est resté sans effet.
Par acte introductif d’instance en date du 07 novembre 2024, signifié par Maître [G], Commissaire de justice associée à RENNES (35), M. [T] [L] a assigné la société [D] HOTELS à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES, pour s’entendre :
Vu l’article 1304 du Code civil,
Vu l’article 1304-6 dernier alinéa du Code civil,
* Prononcer la caducité de la cession des parts sociales intervenue entre la société [D] HOTELS et Monsieur [T] [L] pour défaut de réalisation de la condition suspensive,
* Ordonner la restitution par la société [D] HOTELS à Monsieur [T] [L] de la somme de 80 000 € outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure de payer en date du 7 août 2024,
* Dire et juger que les intérêts échus des capitaux dus pour une année entière produiront eux- mêmes des intérêts, et ce à compter de la date de délivrance de la présente assignation, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
En tout état de cause,
* Condamner la société [D] HOTELS au paiement d’une somme de 8 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société [D] HOTELS aux dépens,
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
L’affaire a été débattue à l’audience du 16 septembre 2025. Les parties étant présentes ou représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 novembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour M. [T] [L], en demande
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse n° 2 datées et signées du 16 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Il prétend que les conditions suspensives issues de l’acte de cession du 24 mars 2023 n’ont pas été réalisées. Il considère qu’il ne peut pas en être tenu responsable, n’étant pas tenu contractuellement au remboursement du compte courant qui incombe à la société ONE COLOR.
Au visa des articles 1304 et suivants du Code civil, il demande, à titre principal, la caducité du contrat pour non réalisation des conditions suspensives.
A titre subsidiaire, il prétend que les parties ont fait une erreur commune déterminante sur la substance du contrat et la nature et l’étendue des obligations contractuelles.
Au visa des articles 1130 et suivants du Code civil, il demande la nullité de l’acte de cession de parts sociales et la restitution des sommes versées.
Il demande que la société [D] HOTELS soit déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Dans ses conclusions, il demande au Tribunal de :
Vu l’article 1304 du Code civil,
Vu l’article 1304-6 dernier alinéa du Code civil,
Vu les articles 1130, 1131, 1132 et 1133 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
A titre principal, prononcer la caducité du contrat de cession des parts sociales détenues par la société [D] HOTELS dans le capital de la société ONE COLOR, intervenue les 24 mars et 14 avril 2023 entre la société [D] HOTELS et Monsieur [T] [L] pour défaut de réalisation de la condition suspensive,
A titre subsidiaire, prononcer la nullité du contrat de cession des parts sociales détenues par la société [D] HOTELS dans le capital de la société ONE COLOR, intervenue les 24 mars et 14 avril 2023 entre la société [D] HOTELS et Monsieur [T] [L] pour erreur commune sur la substance/l’objet du contrat,
En tout état de cause,
* Débouter la société [D] HOTELS de l’intégralité de ses demandes,
* Ordonner la restitution par la société [D] HOTELS à Monsieur [T] [L] de la somme de 80 000 €, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure de payer en date du 7 août 2024,
* Dire et juger que les intérêts échus des capitaux dus pour une année entière produiront eux- mêmes des intérêts, et ce à compter de la date de délivrance de la présente assignation, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
* Condamner la société [D] HOTELS au paiement d’une somme de 8 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société [D] HOTELS aux dépens,
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Pour la société [D] HOTELS, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 en défense datées et signées du 25 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle prétend que les conditions suspensives de l’acte de cession ont été érigées au seul bénéfice de la société [D] HOTELS, et qu’elle seule pouvait s’en prévaloir.
Elle considère donc que M. [T] [L] ne peut invoquer la non réalisation d’une clause pour demander la caducité de l’acte et se délier de ses obligations.
Au visa de l’article 1186 du Code civil, elle demande que M. [T] [L] soit débouté de sa demande de caducité.
Subsidiairement, elle demande le rejet de la demande de nullité au motif que les échanges entre les parties et l’acte de cession ne comportent aucune ambiguïté sur l’objet et la consistance du contrat.
A titre reconventionnel, elle demande le paiement du solde du prix des parts après imputation prioritaire des sommes versées au remboursement du compte courant soit 67 640 €. Si le Tribunal considérait toutefois que les sommes versées par M. [T] [L] ne devaient servir qu’au paiement du prix des parts, elle demande le paiement du solde du prix soit 10 560 €.
Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 1186, 1304-1 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
* Recevoir Monsieur [T] [L] en son assignation mais l’y dire mal fondé en ses prétentions,
* Dire et juger n’y avoir lieu à prononcer la caducité de l’acte de cession des parties sociales régularisée le 24 mars 2023 entre la société [D] HOTELS et Monsieur [T] [L],
Subsidiairement,
Dire et juger n’y avoir lieu à prononcer la caducité de l’acte de cession des parties sociales régularisée le 24 mars 2023 entre la société [D] HOTELS et Monsieur [T] [L],
En conséquence,
Débouter Monsieur [T] [L] de sa demande de restitution de la somme de 80 000 € au titre des acomptes versés au profit de la SARL [D] HOTELS,
A titre reconventionnel,
* Condamner Monsieur [T] [L] à payer à la SARL [D] HOTELS le solde du prix de cessions de ses parts sociales de la SARL ONE COLOR s’élevant à titre principal, au montant de 67 640 €, à titre subsidiaire s’il devait être considéré que les versements effectués devaient être imputés à titre d’acompte sur le prix de cession, au montant de 10 560 €,
* Débouter Monsieur [T] [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,
* Condamner Monsieur [T] [L] au paiement de la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles,
* Condamner le même aux entiers dépens.
DISCUSSION
A titre principal, sur la caducité du contrat de cession
L’article 1304 du Code civil dispose que :
« L’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation. ».
L’article 1304-2 dispose que :
« Est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause. ».
L’article 1304-6 dispose que :
«L’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive.
Toutefois, les parties peuvent prévoir que l’accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l’obligation, n’en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l’administration et a droit aux fruits jusqu’à l’accomplissement de la condition. En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé. ».
M. [T] [L] prétend que les conditions suspensives définies au contrat de cession du 24 mars 2023, n’ont pas été satisfaites, et qu’il peut invoquer la nullité de ce dernier ce que conteste la société [D] HOTELS.
Le contrat de cession du 24 mars 2023 contient un chapitre « condition suspensive » rédigé comme suit :
« la présente cession est consentie et acceptée sous les conditions suspensives suivantes :
* Le paiement intégral du prix de la présente cession devra intervenir dans les mains du vendeur avant le 30 septembre 2023
* Le remboursement du compte courant de la société [D] HOTELS SARL détenu sur la société ONE COLOR SARL pour un montant de cinquante sept mille quatre vingt euros (57.080 €).
* La société [D] HOTELS SARL devra alors donner quittance à Monsieur [T] [L] en reconnaissant avoir reçu l’intégralité du prix ».
* Sur la clause de paiement intégral du prix.
Il ne peut pas être contesté que M. [T] [L] ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement de l’intégralité du prix de cession avant le 30 septembre 2023. Les paiements – partiels – réalisés se sont produits entre juin 2023 et avril 2024.
Dans le cadre d’un contrat assorti de clauses suspensives, la naissance de l’obligation dépend de la réalisation ou non de celles-ci.
La condition, évènement futur et incertain doit être susceptible de s’accomplir ou de défaillir.
Or, la levée de la condition de paiement intégral du prix ne peut résulter que de la seule volonté de M. [T] [L].
Au terme de l’article 1314-2 du Code civil, la réalisation de la condition ne peut pas dépendre de la seule volonté du débiteur.
Monsieur [L] ne peut se référer à la non réalisation de cette clause pour justifier la caducité du contrat signé avec la société [D] HOTELS.
* S’agissant du remboursement des comptes courants
Les 8 virements d’un montant global de 80 000 € payé par M. [T] [L] mentionnent tous dans leurs libellés « Rachat parts ONE COLOR ».
Ils n’ont donc pas été affectés, comme le prétend la société [D] HOTELS au remboursement du compte courant détenu par celle-ci dans les livres de la société ONE COLOR.
Il ne résulte d’aucune clause du contrat que M. [T] [L] était tenu de rembourser personnellement ce compte courant, lequel constitue une créance de la société [D] HOTELS sur la société ONE COLOR.
A la rubrique « prix », le contrat mentionne une somme de 90 560 €. La seule référence à des comptes courants se fait au travers de la condition suspensive décrite ci avant.
Le compte courant d’associé dont le solde est créditeur, s’analyse en un prêt consenti par l’associé à la société. En l’absence de terme spécifié, l’avance ainsi consentie constitue un prêt à durée indéterminée dont le remboursement peut être sollicité à tout moment, sauf stipulations contraires.
Les qualités d’associé et de prêteur de l’associé titulaire du compte sont indépendantes, de sorte qu’à défaut de clauses contractuelles contraires, la cession de ses titres par un associé n’emporte pas cession de son compte courant. Elle n’emporte pas non plus sa clôture, l’associé cédant conservant sa qualité de créancier de la société.
(Cass. com., 27 mai 2021, n°19-18.983). Or nulle part n’est indiqué, dans le contrat signé, l’existence de clauses contractuelles particulières concernant une éventuelle prise en charge du remboursement du compte courant par M. [T] [L].
La condition de remboursement dépend ainsi de la société ONE COLOR, tierce au contrat, et non de M. [T] [L].
La non réalisation de la condition ne peut être imputée à M. [T] [L].
Cependant, la clause de remboursement du compte courant n’est pas affectée d’une date de réalisation.
L’engagement affecté d’une condition suspensive sans terme fixe subsiste aussi longtemps que la condition n’est pas réalisée et ne peut prendre fin par la volonté unilatérale de l’une des parties. Par ailleurs, aucune stipulation contractuelle ne prévoit une faculté de résiliation.
M. [T] [L] déclare qu’il n’a pas remboursé le compte courant et personne ne conteste qu’il ne l’a pas été non plus par la société ONE COLOR. La clause incriminée subsiste.
M. [T] [L] ne peut donc, par volonté unilatérale, mettre fin à une condition suspensive non réalisée.
Le Tribunal déboute M. [T] [L] de sa demande de voir prononcée la caducité du contrat de cession des parts sociales détenues par la société [D] HOTELS dans le capital de la société ONE COLOR, intervenue les 24 mars et 14 avril 2023 entre la société [D] HOTELS et M. [T] [L] pour défaut de réalisation de la condition suspensive.
A titre subsidiaire, sur la nullité de l’acte de cession
L’article 1130 du Code civil dispose que :
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. ».
L’article 1131 du Code civil dispose que : « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.».
L’article 1132 du Code civil dispose que :
« L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. ».
L’article 1133 du Code civil dispose que :
« Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité. ».
M. [T] [L] demande la nullité de l’acte de cession pour vice du consentement compte tenu de l’erreur des parties concernant le remboursement du compte courant d’associé détenu par la société [D] HOTELS.
Selon M. [T] [L], le consentement de la société [D] HOTELS a été déterminé par la conviction que le compte courant qu’elle possède dans les comptes de la société ONE COLOR serait remboursé par ce dernier.
Celui-ci prétend que son consentement a été déterminé par la conviction que la société ONE COLOR rembourserait ce compte courant.
L’erreur ainsi commise aurait vicié les consentements.
La société [D] HOTELS conteste ces arguments.
Le contrat signé le 23 mars 2023 ne comporte aucune modalité de remboursement se bornant à indiquer en condition suspensive le remboursement du compte courant pour 57 080 €.
Des échanges entre les parties, il ressort :
* Qu’il est indubitable que l’intention commune des parties avant la signature du contrat est de lier le remboursement du compte courant et l’acquisition des titres ONE COLOR.
* Que les échanges de mail entre les parties et l’expert-comptable de la société ONE COLOR le montrent.
* Que le mail du 22 novembre 2022 adressé par M. [W] [D] à M. [T] [L] mentionne un montant global de remboursement de 197 000 €. Ce dernier en accuse réception et écrit « merci pour ces éléments ».
Cependant les discussions préalables et l’acte de cession ne prévoient aucune modalité de remboursement. La seule obligation existante est celle du remboursement. Contrairement aux affirmations de la société [D] HOTELS, on ne peut déduire des échanges qu’ils mettaient ce remboursement à la charge de M. [T] [L].
Les échanges postérieurs, datant de mai à juin 2024, montrent très clairement une divergence entre les volontés des parties.
Le 13 juin, l’expert-comptable de la société ONE COLOR rappelle que c’est cette société qui doit rembourser le compte courant.
Le 14 juin 2024, M. [T] [L] écrit : «Il y a d’un côté le rachat des parts avec mon argent personnel et de l’autre le remboursement du compte courant avec l’argent de la société (ONE COLOR) ».
Le 18 juin, dans sa réponse, la société [D] HOTELS indique : « Notre accord est clairement sur le remboursement des comptes courants dans un premier temps. ». Il ajoute également : « je te rappelle que lorsqu’un acquéreur achète les parts, il paye les parts et les remboursements du compte courant évidemment. ».
Les mails précédents de la société [D] HOTELS montrent parfaitement que le remboursement du compte courant devait, en guise de garantie, être fait en priorité. ».
C’est ce qui amène la société [D] HOTELS à considérer qu’elle a normalement affecté les sommes qu’elle a perçu au remboursement du compte courant, peu importe qu’ils soient libellés « Rachat parts ONE COLOR ».
De ce qui précède on peut déduire que la société [D] HOTELS a d’abord voulu sécuriser le remboursement de son compte courant pour éviter de conserver cette créance suite au rachat des parts par M. [T] [L]. C’est pour elle une qualité essentielle du contrat qu’elle a signé.
M. [T] [L], a fait les virements nécessaires à la société ONE COLOR (350 000 €) pour pouvoir lui donner les capacités financières de rembourser notamment le compte courant. Aucune convention écrite ne lui impose une obligation personnelle de rembourser. Ainsi, il ne lui appartient pas de rembourser directement celui-ci, étant étranger à la dette entre les sociétés [D] HOTELS et ONE COLOR. Le fait que le dirigeant de la société ONE COLOR ne l’ait que partiellement réalisé ne peut lui être reproché.
Il subsiste donc une incertitude quant à la volonté des parties sur le remboursement du compte courant, celui-ci étant un des éléments essentiels du contrat.
Dès lors le consentement a été vicié et il y a lieu de prononcer la nullité du contrat.
Le Tribunal prononce la nullité du contrat de cession des parts sociales détenues par la société [D] HOTELS dans le capital de la société ONE COLOR, intervenue les 24 mars et 14 avril 2023 entre la société [D] HOTELS et M. [T] [L].
L’article 1178 du Code civil dispose que :
« Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. ».
Le Tribunal ordonne la restitution par la société [D] HOTELS à M. [T] [L] de la somme de 80 000 €, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure de payer en date du 7 août 2024.
Sur la demande reconventionnelle de la société [D] HOTELS
La société [D] HOTELS demande, à titre reconventionnel à M. [T] [L] le paiement du solde du prix de cession des parts de la société ONE COLOR.
La nullité du contrat de cession des parts sociales détenues par la société [D] HOTELS dans le capital de la société ONE COLOR ayant été prononcée, aucun solde de prix ne peut être réclamé par la société [D] HOTELS.
La société [D] HOTELS est déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts est demandée, elle est ordonnée, et ce à compter de la date de délivrance de l’assignation, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Pour défendre ses droits, M. [T] [L] a dû engager des frais. La société [D] HOTELS est condamnée à lui payer la somme de 4 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. M. [T] [L] est débouté du surplus de sa demande à ce titre.
La société [D] HOTELS qui succombe est condamnée aux dépens,
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Prononce la nullité du contrat de cession des parts sociales détenues par la société [D] HOTELS dans le capital de la société ONE COLOR, intervenue les 24 mars et 14 avril 2023 entre la société [D] HOTELS et M. [T] [L],
Ordonne la restitution par la société [D] HOTELS à M. [T] [L] de la somme de 80 000 €, outre les intérêts légaux à compter du 7 août 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts, à compter de la date de délivrance de l’assignation, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Déboute la société [D] HOTELS de sa demande de condamnation de M. [T] [L] à payer le solde du prix des parts de la société ONE COLOR,
Condamne la société [D] HOTELS à payer à M. [T] [L] la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute celui-ci du surplus de sa demande à ce titre,
Condamne la société [D] HOTELS aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 €, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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