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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé jeudi salle 3, 10 juil. 2025, n° 2025033641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025033641 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : BALSAN Edouard Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 10/07/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME SYLVIE LAHEYE, GREFFIER
RG 2025033641 10/07/2025
FNTRF ·
SA Lixxbail, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre n° B 682 039 078
Partie demanderesse : comparant par Me Edouard BALSAN, Avocat (B725).
ET :
SARL INDIGO, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 528 906 373
Partie défenderesse : non comparante.
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 12 mai 2025, signifiée à la SARL Indigo, selon modalités prescrites par l’article 659 du CPC à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA Lixxbail qui ne peut obtenir le règlement suite à deux contrats de location, nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
CONSTATER la résiliation de plein droit à la date du 13 mars 2025 du contrat de location nº 321746FP0 conclu le 14 juin 2024 avec la société Indigo, et à la date du 23 février 2025 du contrat de location n°289300FP0 conclu le 25 avril 2024 avec la société Indigo :
DIRE ET JUGER que la société Lixxbail est titulaire à l’encontre de la société Indigo d’une créance de loyers échus et d’indemnités contractuelles et d’utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse :
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER la société Indigo à restituer à la société Lixxbail, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous une astreinte de 50 € par jour de retard :
* Un photocopieur de marque Sharp numéro de série [Numéro identifiant 1] tel que faisant l’obiet du contrat de location n° 321746FP0 :
* Un ensemble de matériel bureautique, tel que faisant l’objet du contrat de location n° 289300FP0 :
* Ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant.
AUTORISER la société Lixxbail à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique ;
CONDAMNER la société Indigo à verser à titre de provision à la société Lixxbail :
* Au titre du contrat de location n° 321746FP0 :
* La somme de 58.115,49 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement, décomposée comme suit :
* Loyers impayés : 5.669,20 €
* Frais de recouvrement : 283,46 €
* Intérêts contractuels (au 13 mars 2025) : 122,81 €
* Montant des loyers à échoir : 49.290,12 €
* Clause pénale (5% des loyers échus impayés et à échoir) : 2.749,90 €
* La somme de 2.834,60 € par trimestre, soit 944,87 € par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de mars 2025 inclus jusqu’à la date de sa restitution effective ;
* Au titre du contrat de location nº 289300FP0 :
* La somme de 118.786,23 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 février 2025 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement, décomposée comme suit :
* Loyers impayés : 11.234,02 €
* Frais de recouvrement : 561,70 €
* Intérêts contractuels (au 23 février 2025) : 267,36
* Montant des loyers à échoir : 101.106,14 €
* Clause pénale (5% des loyers échus impayés et à échoir) : 5.617,01 €
* La somme de 5.617,01 € par trimestre, soit 1.872,34 € par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de février 2025 inclus jusqu’à la date de sa restitution effective ;
CONDAMNER la société Indigo à verser à la société Lixxbail la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Indigo en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
ASSORTIR l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
La SARL Indigo ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA Lixxbail nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
1/la preuve de l’engagement résultant :
* du contrat de location n° 321746FP0,
* du contrat de location n°289300FP0,
* de l’échéancier valant facture du 8 août 2024 pour le contrat de location n° 321746FP0,
* de l’échéancier valant facture du 10 juillet 2024 pour le contrat de location n°289300FP0.
2/la preuve de l’exécution de la prestation résultant :
* du procès-verbal de réception du matériel,
* la notification de résiliation du 13 mars 2025.
3/le montant demandé étant justifié par :
* des factures de 75 914,34 €, de 20 411,52 € et 2 400,00 €,
* la facture de 13 624,27 €,
* la mise en demeure avant résiliation du 26 février 2025, pour le contrat 321746FP0,
* la mise en demeure avant résiliation du 26 février 2025, pour le contrat n° 289300FP0,
* la mise en demeure avant résiliation du 5 février 2025,
* la notification de résiliation du 23 février 2025.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 2 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons la résiliation de plein droit à la date du 13 mars 2025 du contrat de location n° 321746FP0 conclu le 14 juin 2024 avec la société Indigo, et à la date du 23 février 2025 du contrat de location n°289300FP0 conclu le 25 avril 2024 avec la société Indigo.
Condamnons la société Indigo à restituer à la société Lixxbail, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce, sous une astreinte de 50 € par jour de retard, limitée à 30 jours, délai au-delà duquel il pourra à nouveau être fait droit :
* Un photocopieur de marque Sharp numéro de série [Numéro identifiant 1] tel que faisant l’objet du contrat de location n° 321746FP0 ;
* Un ensemble de matériel bureautique, tel que faisant l’objet du contrat de location n° 289300FP0 ;
* Ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant.
Autorisons la société Lixxbail à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent ;
Condamnons la SARL Indigo à payer à la SA Lixxbail, à titre de provision :
Au titre du contrat de location n° 321746FP0 :
La somme de 55 365,59 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 avec capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement, décomposée comme suit :
* Loyers impayés : 5 669,20 €
* Frais de recouvrement : 283,46 €
* Intérêts contractuels (au 13 mars 2025) : 122,81 €
* Montant des loyers à échoir : 49 290,12 €
Au titre du contrat de location n° 289300FP0 :
La somme de 113.169,22 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 février 2025 avec capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement, décomposée comme suit :
* Loyers impayés : 11 234,02 €
* Frais de recouvrement : 561,70 €
* Intérêts contractuels (au 23 février 2025) : 267,36
* Montant des loyers à échoir : 101 106,14 € ;
Condamnons la SARL Indigo à payer à la SA Lixxbail la somme de 2 500,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons pour le surplus ;
Condamnons en outre la SARL Indigo aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA ;
Commettons d’office l’un des commissaires de justice-audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision ;
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
La minute de l’ordonnance est signée par M. Eric Bizalion, président et Mme Sylvie Laheye, greffier.
Mme Sylvie Laheye
M. Eric Bizalion.
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