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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 13 mars 2025, n° 2024032831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024032831 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
M. [S] [Q], Expert
B10
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 13/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024032831
ENTRE :
SAS EURO LOGISTIC ANGERS, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Thierry CHAPRON, Avocat (P0479) et comparant par Me Claire Bassalert de la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142)
ET :
SAS AKANEA DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Michel BELLAICHE du Cabinet BELDEV AVOCAT, Aovcat et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS EURO LOGISTIC ANGERS est spécialisée en logistique co-packing et ecommerce. Dans le cadre de son activité logistique, elle offre à ses clients des espaces de stockage et un ensemble de services associés.
La SAS AKANEA DEVELOPPEMENT a pour activité l’édition de solutions logicielles pour le secteur de l’agroalimentaire et de la logistique.
Ces deux sociétés ont travaillé ensemble depuis 2011. Le 22 octobre 2020, EURO LOGISTIC a conclu un contrat avec AKANEA pour l’installation du progiciel [O], développé par AKANEA.
En mars 2021, EURO LOGISTIC a fait part à AKANEA de son insatisfaction et de l’impossibilité d’exploiter la solution commercialisée par AKANEA.
Le 28 février 2022, EURO LOGISTIC a demandé à AKANEA la résolution amiable du contrat et la restitution des sommes versées soit 74 668,20 euros. AKANEA s’y est opposée et a adressé à EURO LOGISTIC une facture impayée pour 15 790,58 euros. Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
Par acte en date du 3 octobre 2022, signifié à personne habilitée, EURO LOGISTIC assigne AKANEA devant le tribunal de commerce de Lyon.
* Par jugement du 18 mars 2024, le tribunal de commerce de Lyon se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris et envoie l’affaire devant celui-ci.
* Par ses conclusions déposées à l’audience du 3 juillet 2024, dans le dernier état de ses prétentions, EURO LOGISTIC demande au tribunal de :
* Prononcer la résolution du marché liant EURO LOGISTIC et AKANEA matérialisé le 20 octobre 2020.
* Condamner AKANEA à payer la somme de 74 668,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2022,
* Condamner AKANEA à payer à EURO LOGISTIC la somme de 90 000 euros en réparation de son préjudice commercial,
* Condamner AKANEA à payer 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
* Par ses conclusions n°1 déposées à l’audience du 23 octobre 2024, AKANEA, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
A titre principal :
* Débouter EURO LOGISTIC de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire :
* Débouter EURO LOGISTIC de toutes ses demandes,
A titre reconventionnel :
Condamner EURO LOGISTIC à verser à AKANEA la somme de 15 079,58 euros, au titre des factures impayées pour les prestations réalisées,
En tout état de cause :
Condamner EURO LOGISTIC à verser à AKANEA la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience de mise en état du 4 décembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 19 février 2025, les parties se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 13 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
EURO LOGISTIC soutient au visa des articles 1227-1 et 1228 du code civil pouvoir demander la résolution judiciaire du contrat, dans la mesure où AKANEA n’a pas été en mesure lui de fournir la prestation commandée. En raison des retards et défauts de performance qu’elle a observés, reconnus par AKANEA, EURO LOGISTIC a dû mettre en œuvre des modes dégradés et faire appel à un autre prestataire pour assurer le développement de son outil informatique. Elle demande la résolution judiciaire du contrat et soutient alors au visa de l’article 1229 du code civil que AKANEA doit lui restituer les sommes versées.
EURO LOGISTIC soutient de plus que les manquements d’AKANEA dans l’exécution du contrat lui ont causé un préjudice commercial (des clients mécontents) et financier, puisque ses équipes ont dû consacrer à ce projet beaucoup plus de temps que prévu.
En réponse à la demande reconventionnelle d’AKANEA, EURO LOGISTIC réplique que i) la facture querellée n’est pas justifiée et ii) qu’elle est, au visa de l’article 1219 du code civil, en droit de soulever une exception d’inexécution.
AKANEA réplique que la recette du logiciel a été adressée à EURO LOGISTIC en novembre 2021, que ce logiciel était opérationnel mais a été refusé sans raison par celle-ci. Aucun motif ne vient à l’appui d’une demande de résolution du contrat, les prestations convenues ont été accomplies, le logiciel étant normalement livré pour être exploité. Ce sont les demandes de travaux complémentaires qui ont ralenti la migration de [Localité 1].
Subsidiairement, elle s’oppose à la demande de remboursement formée par EURO LOGISCTIC, car des prestations réalisées en parallèle du contrat litigieux ne sont pas concernées par la résolution demandée. De plus, les sommes à rembourser doivent être versées HT et non en TTC, puisque EURO LOGISTIC a récupéré la TVA.
Elle s’oppose à la demande d’indemnisation de préjudice commercial en notant que le préjudice allégué n’est justifié par aucune pièce, de même que la mobilisation des temps de du personnel EURO LOGISTIC.
AKANEA soutient à titre reconventionnel que sa facture du 22 juin 2022 est restée impayée : elle en demande le règlement.
Sur ce, le tribunal
Le tribunal retient qu’EURO LOGISTIC soutient que le projet développé par AKANEA souffre de nombreux retard. Il retient également qu’hormis des courriels d’insatisfaction,
EURO LOGISTIC ne produit aucun élément concret rendant factuelles ses allégations. De même, elle exprime à plusieurs reprises une insatisfaction sur la performance du progiciel, sans relier ses insatisfactions à des engagements de performance contractuels.
De la même façon, le tribunal retient qu’AKANEA explique avoir été perturbée dans la réalisation de sa prestation par des demandes parallèles, ou urgentes comme la protection contre une cyber-attaque et qu’elle explique avoir adressé le logiciel à EURO LOGISTIC pour procéder à la recette.
Le tribunal ne peut dès lors, au vu des pièces produites, déterminer si le logiciel litigieux était ou n’était pas en l’état d’être recetté.
Il ressort de tout ceci que pour pouvoir apprécier exactement les faits de la cause le tribunal estime avoir besoin l’avis d’un technicien.
Or l’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 144 du même code dispose quant à lui que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
L’article 232 du code de procédure civile dispose notamment que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par (…) une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En conséquence,
* Le tribunal ordonnera une mesure d’instruction dans les termes du dispositif ciaprès et réservera l’indemnité pour frais irrépétibles et les dépens en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit :
* Nomme M. [S] [Q], [Adresse 3] à [Localité 2], tel [XXXXXXXX01], [Courriel 1], en qualité d’expert avec la mission précisée ci-après :
* Se faire communiquer tout document et pièce qu’il estimera utiles à sa mission,
* Entendre tout sachant qu’il estimera utile,
* S’il l’estime nécessaire se rendre sur place et visiter les lieux,
* Recenser les documents contractuels (commande du 22 octobre 2020),
* Décrire le besoin exprimé par EURO LOGISTIC, les objectifs de performance et les délais correspondants,
* Caractériser les éventuels écarts de scope, de performance et de planning par rapport au contrat et ses avenants éventuels,
* Fournir tout élément procédant de son domaine particulier de compétence, afin d’éclairer la juridiction saisie sur les origines et causes techniques de ces écarts ainsi que, le cas échéant, sur leurs conséquences dommageables alléguées par les parties,
* Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
* Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises audelà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport ;
* Fixe à 5 000 euros le montant de la provision à consigner par la SAS EURO LOGISTIC ANGERS avant le 13 avril 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile,
* Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (article 271 du code de procédure civile) et l’instance poursuivie ;
* Dit que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de 2 mois à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport, lequel juge rendra une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport ;
* Dit que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause ;
* Dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 4 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction ;
* Dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Réserve l’indemnité pour frais irrépétibles et les dépens en fin de cause.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2025, en audience publique, devant M. Jacques-Olivier Simonneau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Patrick Folléa et M. Pierre Maine.
Délibéré le 26 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LB – PAGE 6
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
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